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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 28 juil. 2025, n° 25/00205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 28 JUILLET 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 25/00205 – N° Portalis DB2P-W-B7J-EVU7
DEMANDERESSE
Mme [X], [H] [F] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (Ukraine), demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier PUIG, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
M. [G], [W], [R] [P]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Marion DUCHAMPLECHEVAL
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 12 juin 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 17 juillet 2025 puis le délibéré a été prorogé au 28 Juillet 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français est compétent et applique la loi française à l’ensemble des questions relatives au divorce, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [G], [W], [R] [P], né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7] (VOSGES),
et de
Madame [X], [O] [F], née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (UKRAINE),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 9] (SAVOIE),
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce à la date du 20 septembre 2023,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun,
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties, au besoin les y condamne,
DIT que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été signifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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