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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 12 juin 2025, n° 22/05460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle, Compagnie d'assurance MACSF, O |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
12 Juin 2025
N° RG 22/05460 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XTTY
N° Minute :
AFFAIRE
[H] [I]
C/
[T] [M], [L] [J], Compagnie d’assurance MACSF, Mutuelle [O]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Frédéric LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0299
DEFENDEURS
Monsieur [T] [M]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0105
Monsieur [L] [J]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Compagnie d’assurance MACSF
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentés par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Mutuelle [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillante
En application des dispositions des articles 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2025 en audience publique devant :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
magistrats chargés du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 octobre 2019, Mme [H] [I], née le [Date naissance 9] 2000 et alors âgée de 19 ans, a présenté des douleurs abdominales localisées à droite, associées à des vomissements. Elle a alors été adressée par son médecin traitant aux urgences de la Clinique de [Localité 11] (35). Au terme d’un bilan médical comprenant un examen clinique et un scanner abdomino-pelvien, il a été conclu à l’existence d’un kyste ovarien situé à gauche et nécessitant l’avis d’un gynécologue.
C’est dans ces conditions que Mme [I] a consulté le docteur [T] [M], gynécologue, le 20 octobre 2019. Celui-ci a également conclu à l’existence du kyste ovarien situé à gauche et posé une indication de kystectomie, prévue pour le 22 novembre 2019. La patiente a été autorisée à regagner son domicile et à reprendre ses activités.
Le 6 novembre 2019, Mme [I] s’est de nouveau présentée à la Clinique de [Localité 11] (35), en raison de la persistance des douleurs abdominales à droite. Elle y a été reçue par le docteur [L] [J], médecin-urgentiste, qui a réalisé un bilan biologique ainsi qu’une échographie. Celui-ci a aussi conclu à l’existence d’un kyste ovarien situé à gauche.
Les douleurs persistant à la droite de l’abdomen, une nouvelle consultation a été réalisée le 7 novembre 2019 vers 12h par le docteur [M], lequel a prescrit la réalisation d’une coelioscopie en urgence. Au cours de l’intervention réalisée le jour même à 22h30, le docteur [M] a constaté la présence d’une torsion au niveau de l’ovaire droit, et a procédé à son ablation. Mme [I] a été autorisée à regagner son domicile le 8 novembre.
Par ordonnance en date du 20 octobre 2020, le juge des référés de ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise de Mme [I], et désigné à cette fin le docteur [A] [E], remplacé dans un second temps par le docteur [Z] [P]. Celui-ci a déposé son rapport d’expertise définitif le 26 septembre 2021.
Par actes judiciaires des 16, 17 et 22 juin 2022, Mme [I] a fait assigner le docteur [M], le docteur [J], l’assureur de ce dernier, la Mutuelle assurance du corps de santé français (ci-après « la MACSF »), et la mutuelle [O] devant ce tribunal aux fins de voir, au visa des articles L.1111-2 et L.1142-1 du code de la santé publique, d’une part dire et juger qu’elle a été victime d’un accident médical fautif, et d’autre part condamner les deux médecins ainsi que la compagnie susvisée à l’indemniser de ses préjudices.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 mai 2023, Mme [H] [I] demande au tribunal de :
— juger qu’elle a droit à l’indemnisation de ses préjudices à la suite de sa prise en charge par les docteurs [J] et [M] à partir du 6 novembre 2019 ;
— juger qu’elle a été victime d’un accident médical fautif au cours de sa prise en charge médicale et chirurgicale par les docteurs [J] et [M] ;
— juger que la perte de chance subie est à hauteur de 5% pour le docteur [J] et 60 % pour le docteur [M] ;
— condamner la MACSF et le docteur [J] à prendre en charge ses préjudices à hauteur de 5% conformément au taux de perte de chance ;
— condamner le docteur [M] à prendre en charge ses préjudices à hauteur de 60 % conformément au taux de perte de chance ;
— la juger recevable et bien fondée en l’ensemble de ses prétentions ;
— débouter la MACSF, ainsi que les docteurs [J] et [M] de l’ensemble de leurs prétentions ;
— condamner la MACSF, ainsi que les docteurs [J] et [M] à lui payer les indemnités suivantes :
> 2012,53 euros après application du taux de perte de chance, au titre de ses préjudices patrimoniaux décomposés comme suit :
— 30,78 euros au titre des dépenses de santé,
— 1981,75 euros au titre des frais divers,
— réservé au titre du préjudice universitaire ;
> 28 022 euros après application du taux de perte de chance, au titre de ses préjudices extra patrimoniaux décomposés comme suit :
— 72 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 20 000 euros au titre des souffrances endurées soit 12 000 euros incombant au docteur [M] et 1000 euros au docteur [J],
— 9000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent soit 5400 euros incombant au docteur [M] et 450 euros au docteur [J],
— 4000 euros au titre du préjudice sexuel soit 2400 euros incombant au docteur [M] et 200 euros au docteur [J] ;
> 5000 euros au titre du préjudice d’impréparation incombant au docteur [M] ;
> 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
> les entiers dépens avec distraction au profit de son conseil, par application des articles 699 et suivants du code de procédure civile ;
— rendre le jugement à intervenir commun à la mutuelle [O] ;
— ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de l’assignation par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit ;
— mentionner dans le jugement que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du tarif des huissiers devra être supporté par la MACSF, ainsi que les docteurs [J] et [M] en sus de l’article 700 du code de procédure civile.
La demanderesse reproche tout d’abord au docteur [J], sur le fondement des articles L.1142-1 ainsi que R.4127-32 et R.4127-33 du code de la santé publique, un retard de diagnostic. Elle met en avant les conclusions de l’expert selon lesquelles, compte tenu des symptômes qu’elle présentait le 6 novembre 2019, celui-ci était en mesure de procéder au bon diagnostic, et se devait a minima d’avertir un spécialiste qui aurait pu déceler qu’il s’agissait d’une torsion de l’ovaire et ainsi réaliser une intervention chirurgicale. Elle affirme que ce retard de diagnostic du docteur [J] a contribué in fine à la perte de son ovaire, qui subissait alors une triple torsion et se trouvait en insuffisance vasculaire. Elle fait valoir que l’expert évalue à 5 % le taux de perte de chance imputable au docteur [J], et que son rapport doit être confirmé sur ce point.
Celle-ci reproche ensuite au docteur [M], au visa des mêmes dispositions, un retard de prise en charge de la torsion, ainsi que sa décision de procéder d’emblée à l’ablation de l’ovaire sans avoir attendu le temps nécessaire pour tenter sa revascularisation. Elle estime qu’au vu du rapport d’expertise : il est parfaitement établi qu’elle a perdu une chance de conserver son ovaire, en raison du temps écoulé entre le diagnostic et le début de l’intervention ; que le compte rendu opératoire est trop succinct pour permettre d’apprécier véritablement la qualité des gestes et des choix effectués par le docteur [M] ; et qu’en tout état de cause l’annexectomie ne paraissait pas nécessaire d’emblée, qu’il aurait fallu réaliser une détorsion, un lavage au sérum chaud et un maintien de l’annexe, quitte à pratiquer une nouvelle intervention plus tard. Elle considère qu’il existait 60% de chance qu’elle puisse éviter une nouvelle intervention et conserver son ovaire, raison pour laquelle celle-ci entend retenir ce taux de perte de chance à l’encontre du docteur [M].
Enfin, au visa de l’article L.1111-2 du code de la santé publique relatif au devoir d’information, l’intéressée indique qu’en ce qui concerne l’intervention du 7 novembre 2019, aucune information sur les risques, notamment d’ablation de l’ovaire, ne lui a été délivrée, et que le docteur [M] avait parfaitement le temps de l’informer sur ce point, vu le délai écoulé entre le diagnostic, posé vers midi, et l’intervention, réalisée après 22h, et a fortiori si celui-ci n’avait pas pris la décision de procéder d’emblée à l’ablation de son ovaire.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2023, le docteur [J] et la MACSF demandent au tribunal de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien-fondés ;
à titre principal
— dire et juger que le docteur [J] n’a commis aucun manquement de nature à engager sa responsabilité ;
— dire et juger que les éventuels manquements imputés au docteur [J] n’ont été à l’origine d’aucune perte de chance ;
— prononcer la mise hors de cause du docteur [J] ;
— débouter en conséquence Mme [I] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre du docteur [J] et de la MACSF ;
à titre subsidiaire
— dire et juger que les manquements imputables au docteur [J] ne sauraient être à l’origine d’une perte de chance supérieure à 5% ;
— déclarer satisfactoires les offres suivantes, tenant compte du taux de perte de chance de 5% :
. déficit fonctionnel temporaire : 3,60 euros,
. souffrances endurées : 500 euros,
. dépenses de santé actuelles : 2,31 euros,
. déficit fonctionnel permanent : 450 euros,
. frais divers : 99 euros ;
— débouter Mme [I] du surplus de ses demandes indemnitaires ;
— débouter le docteur [M] de son appel en garantie ;
— dire et juger que la somme sollicitée par Mme [I] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devra être ramenée à de plus justes proportions, et ne saurait excéder la somme de 2000 euros.
Les défendeurs avancent, au visa des articles L.1142-1 du code de la santé publique et 1231-1 du code civil, que s’il n’y a certes pas eu de demande d’avis à un spécialiste le 6 novembre 2019, il convient néanmoins de rappeler que le docteur [J] est un médecin urgentiste, généraliste de formation, et exerce au sein des urgences de l’hôpital privé de [Localité 11], l’établissement ne disposant pas d’urgences gynécologiques.
Ils font valoir que l’expert a indiqué dans son rapport que le diagnostic de torsion ovarienne n’est pas aisé pour un non-spécialiste, que le docteur [J] a pris en charge une patiente présentant une symptomatologie peu évocatrice, avec des douleurs non pas à gauche mais à droite. Les concluants indiquent que le docteur [J] a initialement orienté son diagnostic vers une rupture de kyste hémorragique, qu’il a réalisé un examen clinique tout à fait complet, et qu’il a prescrit à la patiente un bilan biologique ainsi qu’une échographie.
Ils soutiennent que les conclusions expertales sur la notion de perte de chance sont tout à fait contestables et sont en contradiction avec les propos de l’expert dans son rapport, en ce que celui-ci y indique que le seul examen qui va établir le diagnostic avec certitude est la coelioscopie, qui doit être faite rapidement pour diminuer le temps de non-vascularisation de l’annexe, ce qui ne relève pas de l’appréciation d’un simple urgentiste.
Il conteste en tout état de cause l’appel en garantie formulé par le docteur [M], indiquant que celui-ci ne saurait s’exonérer de sa responsabilité, alors qu’il a, d’une part, attendu jusqu’à 22h30 le 7 novembre 2019 pour pratiquer la coelioscopie, et, d’autre part, pratiqué d’emblée une ablation de l’annexe en dépit des recommandations dont l’expert fait état dans son rapport.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 avril 2023, le docteur [M] demande au tribunal de :
à titre principal
— débouter Mme [I] de l’intégralité de ses demandes dirigées à son encontre ;
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de la procédure en ce compris les frais d’expertise;
à titre subsidiaire
— dire que l’indemnisation qui pourrait être mise à sa charge ne saurait excéder 10 % du dommage présenté par Mme [I] ;
— condamner le docteur [J] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de cette limite ;
— réduire les demandes indemnitaires de Mme [I] à de plus justes proportions ;
— condamner le docteur [J] à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.
Celui-ci avance, tout d’abord au visa de l’article L.1111-2 du code de la santé publique, que l’absence d’écrit concernant la délivrance de l’information ne saurait faire préjuger de son absence totale, et que si l’expert judiciaire a retenu un défaut d’information relatif à l’intervention du 7 novembre 2019, il conteste qu’un tel manquement puisse lui être reproché. Il explique avoir réalisé le jour de la prise en charge une échographie mettant en évidence un aspect typique d’ovaires polykystiques pouvant être la cause de la torsion ovarienne, que cela nécessitait une intervention moins de 24 heures après son admission en raison de l’existence de la torsion ovarienne, ce qui aboutissait à un contexte d’urgence, exonératoire selon lui de son obligation d’information.
S’agissant des manquements que la demanderesse lui reproche au visa de l’article L.1142-1 du code de la santé publique, il fait valoir en outre que le retard de prise en charge invoqué n’est en réalité que la conséquence de l’absence de salle de bloc opératoire disponible le 7 novembre en début d’après-midi, afin de prendre en charge la patiente. Il affirme également que l’annexectomie a été décidée en peropératoire face à un ovaire d’aspect nécrosé, présentant une torsion de 3 tours de spire. Il soutient en outre ne pas avoir procédé à une résection d’emblée, avoir réalisé dans un premier temps une détorsion de l’ovaire, puis attendu une vingtaine de minutes. Le médecin indique qu’aucun signe de récupération n’a été observé, que l’aspect était toujours nécrosé à l’issu du laps de temps écoulé, et qu’un œdème de la trompe a même été constaté, d’où l’ablation réalisée.
Il rappelle enfin qu’un important retard de prise en charge est imputable à l’erreur de diagnostic commise par le docteur [J], médecin urgentiste, retard dont l’importance a joué un rôle important dans la constitution de la complication. Il estime que le diagnostic de torsion ovarienne aurait dû être posé dès le 6 novembre 2019, si un gynécologue avait été appelé au chevet de Mme [I], et que ce retard de 24 heures n’a pas été évalué à sa juste mesure.
La mutuelle [O], quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 16 juin 2022, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
En l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur les mentions « mettre hors de cause » et « dire et juger », qui ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
La mise hors de cause sollicitée par le docteur [J] n’est en effet qu’une défense au fond tendant au rejet des prétentions adverses, et les autres mentions des rappels des moyens invoqués.
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des différentes prétentions formulées, qui n’est en réalité pas contestée.
Sur l’action en responsabilité médicale intentée
Sur les fautes reprochées par la demanderesse aux docteurs [J] et [M]
Conformément à l’article L.1110-5 du code de la santé publique, toute personne a, compte tenu, de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté.
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1 I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Tout manquement à cette obligation, qui n’est que de moyens, n’engage la responsabilité du praticien que s’il en résulte pour le patient un préjudice en relation de causalité directe et certaine.
L’article R.4127-33 du code de la santé publique dispose que le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés.
En vertu de l’article L. 124-3, alinéa 1er, du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable
En l’espèce, dans son rapport définitif déposé le 26 septembre 2021, le docteur [P], expert judiciaire, a conclu que le docteur [J] a commis une faute en s’abstenant de recueillir l’avis d’un spécialiste lors de l’examen clinique du 6 novembre 2019, ce qui a occasionné un retard de diagnostic. Il a fixé le taux de perte de chance imputable à 5% à l’encontre de ce praticien.
L’expert a retenu notamment que le diagnostic de torsion d’annexe était certes difficile à établir le 19 octobre lors du premier passage de la patiente aux urgences, « car la douleur était à droite », et qu’il « s’agissait du premier épisode et que l’on trouve un kyste sur l’ovaire gauche aux examens morphologiques (échographie et TDM) sans pouvoir voir une anomalie sur l’ovaire droit ».
Il ajoute en revanche que la situation était tout à fait différente le 6 novembre 2019, car le docteur [J] demeurait face à « une douleur récidivante, du même côté » et qu’avaient été éliminés justement « un problème infectieux, inflammatoire et une rupture de kyste ». Il ajoute que si « le médecin urgentiste pense à une rupture de kyste hémorragique », il n’y a cependant « pas d’épanchement à l’échographie », le seul diagnostic restant étant la torsion. Il ajoute que la faute du praticien réside dans le fait de ne pas avoir sollicité un avis gynécologique car « pour un spécialiste la suspicion de diagnostic de torsion est plus évidente ».
Dans sa réponse au dire transmis par l’une des parties, l’expert judiciaire ajoute, en ce qui concerne le docteur [J], que celui-ci avait tous les éléments pour procéder à l’évocation du diagnostic, et se devait donc de solliciter un avis spécialisé, afin d’en obtenir la confirmation.
S’agissant du docteur [M], l’expert a conclu dans son rapport à l’existence de deux fautes : la première d’avoir attendu plus de 10 heures avant de pratiquer l’intervention chirurgicale, et la seconde de n’avoir pas pris en compte le jeune âge de la patiente au regard de l’issue de la chirurgie, notamment en raison du fait que la littérature médicale récente prônait de conserver l’ovaire pour tenter une revascularisation. Il a fixé le taux de perte de chance imputable à 20% à l’encontre de ce praticien.
L’expert lui reproche plus particulièrement d’avoir « attendu 22h30 pour déclencher l’intervention soit plus de 10h alors que la douleur était réapparue brutalement vers 13h30 la veille ». Il précise sur ce point que « les recommandations devant une suspicion de torsion d’annexe chez une jeune femme sont de provoquer l’intervention salvatrice le plus rapidement possible quitte à déplacer des interventions programmées s’il n’y a pas de salle libre pour éviter de dépasser les 6 heures en sachant que l’on peut récupérer des ovaires même après 24h de douleur ». L’expert ajoute, en réponse à l’un des dires transmis par les parties, « qu’aucune pièce ne permet de faire la preuve » qu’une demande a bien été faite par le praticien « et surtout qu’il a insisté ».
En ce qui concerne la seconde faute relevée à l’encontre du praticien, l’expert judiciaire relève « l’absence de prise en compte de l’âge de la jeune femme et la radicalité de la chirurgie alors que la bibliographie depuis quelques années prône le fait de garder l’ovaire détordu même s’il a un aspect suspect de nécrose incomplète quitte à refaire une coelioscopie pour l’enlever s’il ne s’est pas reperméabilisé dans les 15 jours ». En réponse aux explications fournies par le défendeur, lequel affirme avoir bien tenté une détorsion de l’annexe et pratiqué des gestes pour permettre sa revascularisation, il indique que « le compte-rendu opératoire est très succinct sur les gestes faits », et que l’on « ne peut se fier qu’à la parole » du praticien.
La lecture du compte-rendu opératoire permet de confirmer ces données, en ce que celui-ci ne mentionne que la torsion de 3 tours de spires de l’ovaire et la réalisation de l’ablation, rien n’étant indiqué sur les gestes précisément réalisés et sur le délai que le praticien dit avoir respecté pour obtenir une revascularisation.
Le docteur [P] ajoute enfin, à ce sujet, que « l’histologie est en désaccord avec les constatations du chirurgien puisque la trompe était normale, donc devait être gardée et que certaines parties de l’ovaire étaient encore irriguées puisqu’il n’y avait pas d’infarctus tissulaire d’origine artérielle mais un infarcissement incomplet d’origine veineuse », la circulation n’étant donc selon l’expert judiciaire « pas compétemment arrêtée » et avec une probabilité de pouvoir conserver l’ovaire, même si dans 40% des cas il aurait fallu refaire une intervention ultérieurement pour procéder in fine à son ablation.
Il convient de noter que l’expert s’est exprimé en des termes précis, circonstanciés et cohérents, et qu’il s’est prononcé au terme d’un raisonnement méthodique et rigoureux. Celui-ci a répondu à l’intégralité des dires transmis par les parties. La prudence dont l’expert s’est efforcé de faire preuve dans son rapport, s’agissant des constats, de l’analyse et in fine de sa conclusion, n’affaiblit nullement sa valeur probante. Elle témoigne au contraire d’une analyse d’autant plus objective et complète des données du cas d’espèce.
L’ensemble des éléments ainsi évoqués sont suffisants pour retenir une faute à l’encontre du docteur [J], en l’occurrence le fait de s’être abstenu de recueillir l’avis d’un spécialiste lors de l’examen clinique de la patiente du 6 novembre 2019, ce qui a occasionné un retard de diagnostic. Ces mêmes éléments sont également suffisants pour retenir deux fautes à l’encontre du docteur [M], en l’occurrence le fait d’avoir attendu plus de 10 heures avant de pratiquer l’intervention chirurgicale le 7 novembre 2019, et la seconde de n’avoir pas pris en compte le jeune âge de la patiente et d’avoir pratiqué d’emblée une ablation de l’annexe sans tenter par des manœuvres adéquates et en y consacrant le temps suffisant une revascularisation de l’ovaire.
Les quantums de pertes de chances retenus dans le rapport d’expertise judiciaire à l’encontre des docteurs [J] et [M] apparaissent tout à fait mesurés, adéquats, et cohérents l’un vis-à-vis de l’autre, s’agissant de leurs fautes respectives. Ainsi, il convient de retenir une perte de chance de 5% imputable au docteur [J], et une perte de chance de 20% imputable au docteur [M], ceux-ci ainsi que la MACSF devant néanmoins être condamnés à réparer conjointement les préjudices de la victime, conformément à la demande, de sorte qu’ils seront tenus à parts égales entre eux au stade de l’obligation à la dette, conformément à l’article 1309 du code civil.
Dans ces conditions, il convient de condamner conjointement le docteur [J], la MACSF, et le docteur [M] à payer les indemnités ci-après allouées à Mme [I] au titre de la réparation de son préjudice corporel.
Sur l’appel en garantie formulé par le docteur [M] à l’encontre du docteur [J]
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et, en l’absence de faute prouvée à la charge des coauteurs, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En l’espèce, conformément au partage de responsabilité retenu par l’expert judiciaire, le docteur [J] devra garantir le docteur [M] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%, étant rappelé que seul le docteur [M] a formulé une demande au stade de la contribution à la dette.
Dans ces conditions, il convient, dans les rapports entre les deux médecins, de condamner le docteur [J] à garantir le docteur [M] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20%.
Sur le manquement au devoir d’information reproché au docteur [M]
Tout professionnel de santé est tenu en application des articles L.1111-2 et R.4127-35 du code de la santé publique d’un devoir de conseil et d’information. L’information du patient doit porter, de manière claire, loyale et adaptée, sur les investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus, le texte prévoyant qu’en cas de litige c’est au professionnel d’apporter, par tous moyens en l’absence d’écrit, la preuve que l’information a été délivrée à l’intéressé.
Il est constant qu’au cours d’une intervention chirurgicale, une découverte ou un événement imprévu peuvent conduire l’opérateur à élargir sa procédure en réalisant des actes complémentaires différents de ceux prévus initialement, sans avoir à recueillir le consentement exprès du patient à la réalisation desdits actes.
Le droit à l’information est un droit personnel, détaché des atteintes corporelles, et accessoire au droit à l’intégrité corporelle. Le non-respect du devoir d’information cause nécessairement à celui auquel l’information était légalement due un préjudice moral (Cass. 1ère civ., 3 juin 2010, n° 09-13.591 ; CE, 16 juin 2016, n° 382497 ; Cass. 1ère civ., 25 janvier 2017, n° 15-27.898).
En l’espèce, il résulte de l’analyse du dossier et des déclarations du docteur [M] lui-même que celui-ci n’a pas informé Mme [I], le 7 novembre 2019, des risques liés à l’intervention et de la possible nécessité de réaliser une ablation de l’annexe.
Il ne pourra qu’être relevé, tout d’abord et s’agissant de la chronologie de la prise en charge, que le docteur [M] a reçu Mme [I] en consultation le 7 novembre 2019 à midi, dans un contexte de persistance des douleurs abdominales à droite, l’amenant à suspecter une torsion de l’ovaire droit, et à prescrire la réalisation d’une coelioscopie en urgence.
Or la coelioscopie n’a été réalisée le jour même qu’à 22h30, laissant tout le temps nécessaire au docteur [M] pour informer Mme [I] de manière complète des risques de l’opération et de la possible nécessité de réaliser une ablation de l’annexe.
Le docteur [M] ne saurait par conséquent être admis à se prévaloir d’un contexte d’urgence l’exonérant de son devoir d’information.
En outre, et comme relevé par l’expert judiciaire dans son rapport, « la bibliographie depuis quelques années prône le fait de garder l’ovaire détordu même s’il a un aspect suspect de nécrose incomplète quitte à refaire une coelioscopie pour l’enlever s’il ne s’est pas reperméabilisé dans les 15 jours », permettant ainsi d’informer dûment et en temps utiles la patiente.
Ainsi, le non-respect du devoir d’information a nécessairement causé à Mme [I], à laquelle celui-ci était légalement dû, un préjudice moral. Ce préjudice se caractérise par le ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle. Il doit être réparé par l’allocation de la somme de 5000 euros.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient de condamner le docteur [M] à verser à Mme [I] la somme de 5000 euros au titre du préjudice d’impréparation.
Sur l’évaluation du préjudice corporel de la victime
Au vu de l’ensemble des éléments versés aux débats, le préjudice subi par Mme [I], née le [Date naissance 9] 2000, étudiante et âgée de 19 ans lors des faits, et également âgée de 19 ans à la date de consolidation de son état de santé fixée au 23 novembre 2019 dans le rapport d’expertise, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Dans le cas d’une limitation du droit à indemnisation de la victime, le droit de préférence de celle-ci sur la dette du tiers responsable a pour conséquence que son préjudice corporel, évalué poste par poste, doit être intégralement réparé pour chacun de ces postes dans la mesure de l’indemnité laissée à la charge du tiers responsable et le tiers payeur ne peut exercer son recours, le cas échéant, que sur le reliquat.
I. PREJUDICES PATRIMONIAUX
— Dépenses de santé avant consolidation
Les dépenses de santé sont constituées de l’ensemble des frais hospitaliers, de médecins, d’infirmiers, de professionnels de santé, de pharmacie et d’appareillage en lien avec l’accident.
En l’espèce, Mme [I] ne sollicite sur ce point que l’allocation de la somme de 30,78 euros, correspondant à un reste à charge de 46,29 euros, duquel elle déduit, nonobstant son droit de préférence, une somme de 2,31 euros (5%) incombant au docteur [J] ainsi qu’à la MACSF, et une somme de 27,77 euros (60%) incombant au docteur [M].
Le docteur [J] et la MACSF concluent subsidiairement à une indemnité leur incombant de 2,31 euros. Le docteur [M] conclut subsidiairement à une indemnisation globale mise à sa charge ne dépensant pas 10% du dommage présenté par la patiente.
Aux termes du relevé de créance de la Mutuelle [O] pour le mois de novembre 2019, le montant de ses débours imputables s’élève à la somme de 401,97 euros. Selon courriel en date du 11 mars 2022, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ile et Vilaine a indiqué qu’elle n’a pas de créance à faire valoir. Et l’analyse des relevés de créances laisse effectivement apparaître un reste à charge pour Mme [I], imputable aux faits objet du présent litige, de 46,29 euros.
En retenant un droit à indemnisation de 25% (5 + 20 conformément aux pertes de chances ci-dessus chiffrées) pour la patiente, et en faisant application de son droit de préférence, cela donne les calculs ci-après détaillés :
indemnité
débours
dette
revenant à
revenant au
totale
mutuelle
indemnitaire
victime
tiers-payeur
DSA
448,26
401,97
112,07
46,29
65,78
Devrait donc revenir à la victime la somme de 46,29 euros.
Le tribunal étant toutefois tenu par les prétentions de la demanderesse, il convient de lui allouer la somme de 30,78 euros.
— Frais divers
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un, ou des, médecin conseil en fonction de la complexité du dossier, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité. De même, ces données peuvent justifier d’indemniser les réunions et entretiens préparatoires. Les frais d’expertise font partie des dépens.
En l’espèce, Mme [I] sollicite sur ce point l’allocation de la somme de 1981,75 euros, incluant 1650 euros au titre de ses frais de médecin-conseil, 81,40 euros de frais de déplacement pour ses convocations en médiation à la Clinique de [Localité 11] ainsi qu’à l’expertise judiciaire à [Localité 15], 85,85 euros au titre de ses frais postaux et d’achat de fournitures pour la copie ainsi que l’envoi des documents, et 164,50 euros au titre de ses frais d’hébergement pour l’expertise à [Localité 15].
Le docteur [J] et la MACSF concluent subsidiairement à une indemnité leur incombant de 99 euros. Le docteur [M] conclut subsidiairement à une indemnisation mise à sa charge ne dépensant pas 20% du dommage, soit 396,35 euros d’après son calcul.
Il sera relevé, tout d’abord, que Mme [I] justifie : de la somme de 1650 euros payée au titre de ses frais de médecins-conseils, vu la facture du docteur [W] [D] de 1200 euros et la note d’honoraires de l’organisme Aexevi de 450 euros produites ; de la somme de 81,40 euros de frais de déplacement pour ses convocations en médiation à la Clinique de [Localité 11] ainsi qu’à l’expertise judiciaire à [Localité 15], vu la carte grise et le tableau de trajets versés aux débats ; de la somme de 85,85 euros au titre de ses frais postaux et d’achat de fournitures pour la copie ainsi que l’envoi des documents, vu les tickets de caisse produits ; et enfin de la somme de 164,50 euros au titre de ses frais d’hébergement pour l’expertise à [Localité 15], vu la facture versée aux débats ; soit un total de 1981,75 euros.
Il convient également de noter qu’il s’agit de frais réellement exposés et rendus nécessaires, non pas par les faits objet du présent litige, mais pas la présente procédure et la nécessité pour Mme [I] de faire valoir ses droits, justifiant donc de les indemniser en totalité.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, il convient d’allouer la somme de 1981,75 euros à ce titre.
— Préjudice universitaire et de formation
Il convient d’indemniser la perte d’années d’études, que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre, consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe et intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi mais aussi une possible réorientation voire une renonciation à toute formation.
En l’espèce, Mme [I] sollicite que ce poste soit réservé, l’ensemble des défendeurs concluant au rejet de toute demande sur ce point.
Il convient simplement de constater que la victime ne forme aucune prétention sur ce point, la mention tendant à voir « réserver » ce poste de préjudice n’étant pas de nature à lui conférer des droits.
II. PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
— Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l’invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.
En l’espèce, Mme [I] sollicite l’allocation sur ce point de la somme de 72 euros.
Le docteur [J] et la MACSF concluent subsidiairement à une indemnité leur incombant de 3,60 euros. Le docteur [M] conclut subsidiairement à une indemnisation globale mise à sa charge ne dépensant pas 10% du dommage présenté par la patiente.
Sur ce, il ressort du rapport d’expertise ce qui suit s’agissant du déficit fonctionnel temporaire : total du 6 au 7 novembre 2019, et 10 % du 19 au 22 novembre 2019.
Sur la base d’une indemnisation de 28 euros par jour pour un déficit total, conforme aux tarifs en vigueur ainsi qu’au référentiel tel que récemment actualisés, il convient de retenir la somme de 67,20 euros, ci-après calculée :
dates
28,00 €
/ jour
début période
06/11/2019
taux déficit
total
fin de période
07/11/2019
2
jours
100%
56,00 €
fin de période
18/11/2019
11
jours
0%
0,00 €
fin de période
22/11/2019
4
jours
10%
11,20 €
67,20 €
En retenant un droit à indemnisation de 25%, il convient d’allouer à Mme [I] la somme de 16,80 euros.
— Souffrances endurées
Il s’agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c’est-à-dire du jour de l’accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.
En l’espèce, Mme [I] sollicite que soit retenue sur ce point la somme de 20 000 euros, avec une indemnité à son profit de 12 000 euros (60%) incombant au docteur [M], et une indemnité toujours à son profit de 1000 euros (5%) incombant au docteur [J] et à la MACSF.
Le docteur [J] et la MACSF concluent subsidiairement à une indemnité leur incombant de 500 euros. Le docteur [M] conclut subsidiairement à une indemnisation globale mise à sa charge ne dépensant pas 10% du dommage présenté par la patiente.
Sur ce, les souffrances endurées sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, et le retentissement psychique des faits. Elles ont été cotées à 4/7 par l’expert judiciaire, qui précise cependant qu’elles « ne sont pas toutes à rapporter aux manquements qui ne constituent que 25% du problème (5% pour le docteur [J] et 20% pour le docteur [M]) ».
Dans ces conditions, en retenant un droit à indemnisation de 25%, il convient d’allouer à Mme [I] la somme de 2500 euros.
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
En l’espèce, Mme [I] sollicite sur ce point que soit retenue la somme de 9000 euros, soit une indemnité à son profit de 5400 euros (60%) incombant au docteur [M], et une somme lui revenant de 450 euros (5%) imputable au docteur [J] et à la MACSF.
Le docteur [J] et la MACSF concluent subsidiairement à une indemnité leur incombant de 450 euros. Le docteur [M] conclut subsidiairement à une indemnisation globale mise à sa charge ne dépensant pas 10% du dommage présenté par la patiente.
Sur ce, l’expert a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 4% au titre de la perte de l’annexe et d’un syndrome post-traumatique peu durable et non traité.
La victime étant âgée de 19 ans lors de la consolidation de son état, il convient de retenir une somme de 8600 euros (valeur du point fixée à 2150 euros x 4), et par conséquent, en retenant un droit à indemnisation de 25%, d’allouer à Mme [I] la somme de 2150 euros.
— Préjudice sexuel
La victime peut être indemnisée si l’accident a atteint, séparément ou cumulativement mais de manière définitive, la morphologie des organes sexuels, la capacité de la victime à accomplir l’acte sexuel (perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir), et la fertilité de la victime.
En l’espèce, Mme [I] sollicite sur ce point que soit retenue la somme de 4000 euros, soit une indemnité à son profit de 2400 euros (60%) incombant au docteur [M], et une somme lui revenant de 200 euros (5%) imputable au docteur [J] et à la MACSF, l’ensemble des défendeurs concluant au rejet de la prétention ainsi formulée.
Sur ce, l’expert n’a pas retenu l’existence d’un préjudice sur ce point, expliquant ce qui suit : « « il n’est pas allégué de préjudice sexuel de la part de la patiente, on peut rajouter que la fertilité n’est pas remise en cause du fait de la perte d’un ovaire mais serait le fait des pathologies de la patiente ».
Mme [I] ne produit aucune autre pièce sur ce point.
Dans ces conditions, la demande ainsi formulée ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
En l’espèce, le docteur [J], la MACSF et le docteur [M], qui succombent en la présente instance, seront condamnés aux dépens, lesquels comprendront les frais de l’expertise judiciaire, le tout avec distraction au profit du conseil de la victime, et ce conformément aux dispositions des articles 695, 696 et 699 du code de procédure civile.
Le docteur [M] sera également débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre, le docteur [J], la MACSF et le docteur [M] devront supporter les frais irrépétibles engagés par Mme [I] dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 3000 euros, comme sollicité.
Il convient également de dire et juger que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil.
La demande tendant à déclarer le jugement commun à la Mutuelle [O] est sans objet, et sera comme telle rejetée, dès lors que cet organisme, régulièrement assigné, est déjà partie à l’instance.
Rien ne justifie de faire droit à la demande de Mme [I] tendant à dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le présent jugement, si l’exécution forcée devait être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par celui-ci en application du tarif des huissiers devrait être supporté par les défendeurs, s’agissant d’une demande non motivée et portant sur des frais hypothétiques. La demande formulée en ce sens sera donc rejetée.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020. Aucune partie n’ayant sollicité de voir écarter ou limiter l’exécution provisoire de droit dont bénéficie la présente décision, la demande de Mme [I] tendant à « ne pas l’écarter » est sans objet, et sera comme tel rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que les fautes commises par le docteur [L] [J] et le docteur [T] [M] sont à l’origine d’une perte de chance de 25 % pour Mme [H] [I] d’éviter le dommage, dont 5 % à la charge du premier et 20 % à la charge du second ;
Condamne conjointement le docteur [L] [J], la Mutuelle assurance du corps de santé français et le docteur [T] [M] à payer à Mme [H] [I] au titre de la réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, les sommes suivantes :
— dépenses de santé actuelles : 30,78 euros,
— frais divers : 1981,75 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 16,80 euros,
— souffrances endurées : 2500 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 2150 euros,
Condamne le docteur [L] [J] à garantir le docteur [T] [M] des condamnations mises à sa charge à hauteur de 20% ;
Condamne le docteur [T] [M] à payer à Mme [H] [I], provisions non déduites, la somme de 5000 euros en réparation du préjudice d’impréparation ;
Condamne le docteur [L] [J], la Mutuelle assurance du corps de santé français et le docteur [T] [M] aux dépens qui comprendront les frais de l’expertise judiciaire ;
Condamne le docteur [L] [J], la Mutuelle assurance du corps de santé français et le docteur [T] [M] à payer à Mme [H] [I] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil ;
Dit que le conseil de Mme [H] [I] pourra, en ce qui le concerne, recouvrer sur les parties condamnées ceux des dépens dont il aurait fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-président par suite d’un empêchement du président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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