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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 19 janv. 2026, n° 25/00058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 JANVIER 2026
Minute :
N° RG 25/00058 – N° Portalis DB2V-W-B7J-GX7W
NAC : 53B Prêt – Demande en remboursement du prêt
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. VOLKSWAGEN BANK GMBH, immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro B 451618904, dont le siège est sis Gifhorner Str 57, 38112 BRAUNSCHWEIG, prise en son établissement situé 15 Avenue de la Demi-Lune – Bât Ellipse – 95700 ROISSY EN FRANCE
Représentée Me Amauray PAT, Avocat au barreau de LILLE substitué par Me Célia LACAISSE, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [M] épouse [S]
née le 17 Février 1979 à LE HAVRE (76600), demeurant 10, Passage Franz Liszt – 76620 LE HAVRE
Non comparante ni représentée
Monsieur [H] [S]
né le 16 Janvier 1979 à MAROC (20000), demeurant 10, Passage Franz Liszt – 76620 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 03 Novembre 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Grégory RIBALTCHENKO, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargé des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing conclu en la forme électronique le 6 mai 2022, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH (la Société) a consenti à Madame [Y] [M] épouse [S] et Monsieur [H] [S], en tant que co-emprunteurs solidaires, un prêt de 23 413,76 euros au taux débiteur fixe de 3,22 % l’an et au TAEG de 3,99 % l’an, remboursable en 60 mensualités payables le 15 de chaque mois de 430,89 euros hors assurances, affecté à l’achat d’un véhicule de marque VOLKSWAGEN, modèle GOLF, immatriculé FB-322-JW, vendu par les Etablissements TOUQUET.
Se prévalant du non-paiement des échéances au terme convenu, la Société a adressé à Monsieur et Madame [S], par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 7 novembre 2023 qu’ils ont reçues le 10 novembre 2023, une mise en demeure d’avoir à régulariser un impayé de 5 204,01 euros sous 8 jours, visant la déchéance du terme. La déchéance du terme a été prononcée et notifiée à Monsieur et Madame [S] par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 qu’ils ont reçues le 22 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2025, la Société a fait assigner Monsieur et Madame [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du HAVRE.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 2 juin 2025. Elle a été renvoyée à l’audience du 3 novembre 2025 lors de laquelle elle a été plaidée.
Aux termes de ses conclusions n° 1 déposées et soutenues à l’audience, la Société, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de :
— la déclarer recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre principal :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat liant les parties au 16 novembre 2023 ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 23 068,02 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,22 % l’an courus et à courir à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
à titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu entre les parties ;
— condamner solidairement Monsieur et Madame [S] à lui payer la somme de 23 068,02 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,72 % l’an courus et à courir à compter du 11 décembre 2024 et jusqu’au plus complet paiement ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum Monsieur et Madame [S] aux entiers frais et dépens ;
— juger qu’il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
La Société justifie avoir notifié ses conclusions aux défendeurs par lettre recommandée avec accusé de réception retournée avec la mention pli avisé le 21 juin 2025, non réclamé. Ses pièces ont en outre été dénoncées avec l’assignation.
Sur les moyens relevés d’office tendant notamment à :
— l’irrecevabilité de la demande en paiement pour cause de forclusion ;
— la nullité du contrat pour déblocage anticipé des fonds et omission de la date de l’offre par l’emprunteur ;
— la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour non remise d’un exemplaire du contrat doté d’un bordereau de rétractation, non remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées, défaut de consultation préalable du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, non remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur, défaut de recueil d’un nombre d’informations suffisantes permettant la vérification de solvabilité de l’emprunteur, défaut de justificatif de l’accomplissement du devoir d’explication, absence de conformité du contrat aux articles L. 312-28, L. 312-65 et R. 312-10 du code de la consommation, non-conformité du document d’information à l’article R. 314-20 du code de la consommation en matière de regroupement de crédit ;
— la réduction de l’indemnité conventionnelle,
— la suppression de l’intérêt au taux légal ;
la demanderesse renvoie à ses écritures et indique qu’il n’existe aucune cause de forclusion, ni aucune cause de nullité ou de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Il sera référé aux dernières conclusions de la banque pour un exposé complet de ses moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe suivant avis de renvoi, Monsieur et Madame [S], n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
Sur l’absence des défendeurs
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 15 février 2023. La demanderesse, qui a assigné le 9 janvier 2025, a agi dans le délai biennal de l’article R. 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH sollicite, à titre principal, de voir constater la déchéance du terme du contrat de crédit affecté.
A cet égard, elle vers aux débats les mises en demeure adressées à Monsieur et Madame [S] par lettres recommandées avec accusés de réception du 7 novembre 2023 qu’ils ont reçues le 10 novembre 2023, d’avoir à régulariser leur impayé sous huit jours sous peine de voir prononcer la déchéance du terme. Elle produit également les lettres recommandées avec accusé de réception en date du 16 novembre 2023 notifiant la déchéance du terme, reçues le 22 novembre 2023 par Monsieur et Madame [S]
Il résulte de l’historique de compte joint aux débats que le retard de paiement n’a pas été régularisé dans le délai imparti de sorte qu’il convient de prononcer la déchéance du terme à la date du 16 novembre 2023.
Sur la demande en paiement
L’article R. 632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Ainsi, il appartient au prêteur qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération au regard des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
A l’appui de ses prétentions, la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH produit le contrat de crédit, la notice d’assurance avis de virement, la quittance subrogative, la FIPEN, la fiche de dialogue, les justificatifs personnels, le détail de la créance, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, les lettres de mise en demeure et la consultation du FICP.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
— Sur la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées
Aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette information prend la forme d’une fiche d’informations précontractuelles qui doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R. 312-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat en cause.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-1 du même code.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de ce qu’il a satisfait à ses obligations par la remise de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées.
Il convient de rappeler que, par arrêt du 18 décembre 2014 (CA CONSUMER FINANCE, C-449/13), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à ce qu’en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
La Cour de justice précise qu’une clause type figurant dans un contrat de crédit ne compromet pas l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 si, en vertu du droit national, elle implique seulement que le consommateur atteste de la remise qui lui a été faite de la fiche d’informations européennes normalisées. Elle ajoute qu’une telle clause constitue un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et que le consommateur doit toujours être en mesure de faire valoir qu’il n’a pas été destinataire de cette fiche ou que celle-ci ne permettait pas au prêteur de satisfaire aux obligations d’informations précontractuelles lui incombant. Selon le même arrêt, si une telle clause type emportait, en vertu du droit national, la reconnaissance par le consommateur de la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, elle entraînerait un renversement de la charge de la preuve de l’exécution desdites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48.
En l’espèce, la FIPEN communiquée n’est ni signée ni paraphée et elle n’est pas intégrée à l’offre de crédit puisqu’elle est numérotée 1/3 à 3/3. Le chemin de preuve de la signature électronique n’est pas produit, il n’est donc pas possible de rattacher la FIPEN vierge versée aux débats au contrat signé électroniquement. Le prêteur ne justifie donc pas avoir communiqué aux emprunteurs les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce premier motif.
— Sur l’absence de notice d’assurance
Aux termes de l’article L. 312-29 alinéa 1er du code de la consommation, lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est remise à l’emprunteur qui comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
La remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur est exigée dès lors qu’une assurance est proposée, peu important que l’emprunteur y ait adhéré.
Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par l’article susvisé est déchu du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
Le formalisme prévu par le code de la consommation est destiné à assurer une information complète du consommateur afin qu’il puisse connaître l’ensemble de ses droits et les faire valoir. Il entre donc dans la mission du juge de vérifier la conformité des documents remis à l’emprunteur aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient au prêteur de justifier de l’information donné à l’emprunteur.
La clause type selon laquelle l’emprunteur aurait reçu une notice d’information relative à l’assurance proposée et reconnaîtrait rester en sa possession, ne saurait permettre au prêteur de contourner ses obligations, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents et ne permet pas, en tout état de cause, de s’assurer de la conformité de la notice aux exigences posées à l’article précité du code de la consommation.
En conséquence, le prêteur ne peut se dispenser de rapporter la preuve de la remise d’une notice d’assurance à l’emprunteur et de la conformité de celle-ci aux dispositions de l’article L. 312-29 précité.
En l’espèce, le prêteur verse aux débats une notice d’assurance, laquelle n’est cependant ni datée, ni paraphée, ni signée de l’emprunteur, et ne permet pas de déterminer sa date d’édition, et donc sa correspondance avec le contrat en cause. Le chemin de preuve de la signature électronique n’est pas produit, il n’est donc pas possible de rattacher la notice d’assurance vierge versée aux débats au contrat signé électroniquement.
Le prêteur encourt donc la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat pour ce deuxième motif.
— Sur le devoir d’explication
L’article L. 312-12 du code de la consommation dispose que : "Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’État.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L312-5".
L’article L. 312-14 du code de la consommation dispose que : « Le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L 312-12. Il attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l’emprunteur. »
En l’espèce, le prêteur ne justifie pas de l’accomplissement de son obligation d’explication par une attestation spécifique, signée de l’emprunteur. La vérification de la solvabilité de l’emprunteur ne saurait se substituer à l’obligation faite au prêteur de lui apporter les explications lui permettant d’apprécier si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière et de l’informer sur les conséquences d’une défaillance de sa part.
Dès lors, le prêteur encourt la déchéance du droit aux intérêts conventionnels pour ce troisième motif par application de l’article L.341-2 du code de la consommation.
La SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH est donc intégralement déchue du droit aux intérêts conventionnels à compter de la date de conclusion du contrat, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens relevés d’office tendant aux mêmes fins.
Capital versé
23 413,76 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
4 441,31 euros
TOTAL
18 972,45 euros
Monsieur et Madame [S] sont donc condamnés solidairement au paiement de la somme de 18 972,45 euros au titre du contrat de crédit affecté en date du 6 mai 2022.
Par ailleurs, afin d’assurer l’effectivité de la sanction et de préserver son caractère dissuasif, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette condamnation ne portera pas intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur et Madame [S], parties succombantes, sont condamnés in solidum aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner in solidum Monsieur et Madame [S] au paiement de la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH recevable en ses demandes ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu le 6 mai 2022 entre Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] d’une part, et la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH d’autre part, au 16 novembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels sur le contrat de crédit affecté souscrit le 6 mai 2022 par Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 18 972,45 euros (dix-huit mille neuf cent soixante-douze euros et quarante-cinq centimes) au titre du capital restant dû de ce prêt ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] aux entiers dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [S] et Madame [Y] [M] épouse [S] à payer à la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SARL VOLKSWAGEN BANK GMBH de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile
.
Ainsi jugé le 19 JANVIER 2026.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Grégory RIBALTCHENKO
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