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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 23 sept. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La S.A.S. COBALP INGENIERIE, La S.A. AXA FRANCE IARD c/ en qualité d'assureur de la société COBALP INGENIERIE |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00259
N° Portalis DB2P-W-B7J-EZWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 23 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDERESSES :
La S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92727 NANTERRE CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
La S.A.S. COBALP INGENIERIE
immatriculée au RCS d’Annecy sous le n°351 054 580,
dont le siège social est sis 2 rue du Levray – Cran Gevrier 74960 ANNECY, prise en la personne de son représentant légal,
représentées par Maître Emmanuelle MENIN de l’ASSOCIATION CABINET RIBES ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, substituée par Maître Jessica KOLLI, avocat au barreau de CHAMBÉRY
DEFENDERESSE :
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la société COBALP INGENIERIE
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 2 Septembre 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 23 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV AIX LES BAINS LIBERTE, a entrepris une opération de construction d’un ensemble immobilier de deux bâtiments de logements, situé à AIX LES BAINS (SAVOIE) 73100, 31 et 33 avenue d’Italie, dénommé L’AIXPRESSION, sis sur les parcelles cadastrées section BC n°246, 247, 248 et 249.
Un permis de construire a été délivré à la société GILLES TRIGNAT RESIDENCES le 2 août 2017 puis transféré à la société SCCV AIX LES BAINS LIBERTE selon arrêté du 28 mai 2018 et modifié le 9 juillet 2020, les travaux étant entrepris selon déclaration d’ouverture de chantier du 28 février 2020.
Par acte en date du 29 avril 2021, Madame [F] [T], Monsieur [G] [X] et Monsieur [M] [X] ont acquis en l’état futur d’achèvement un appartement de type T4 et un garage dans l’ensemble immobilier sus-cité.
La livraison a été faite le 27 avril 2022, avec réserves. Des nouvelles réserves et non-conformités ont été signalées par deux courriers en date des 19 et 24 mai 2022.
En raison de la persistance de certaines réserves, Madame [F] [T], Monsieur [G] [X] et Monsieur [M] [X] ont mandaté un expert technique qui a émis un rapport le 2 mai 2022.
De nouveaux désordres et non-conformités ont été dénoncés en avril 2023.
Des discussions ont pu avoir lieu entre la SCCV AIX LES BAINS LIBERTE et les demandeurs.
Par ordonnance de référé du 5 décembre 2023, Monsieur [L] [K] a été désigné en qualité d’expert. Les opérations d’expertise ont débuté.
Par ordonnance du 24 décembre 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties.
Les opérations d’expertise sont en cours.
Suivant exploit du commissaire de justice du 4 août 2025, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS COBALP INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE à compter du 1er août 2020 sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile. Elles demandent au Juge des référés de :
Sans aucune approbation de la demande principale, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit,
— JUGER la SAS COBALP INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD recevables et fondées en leur appel en cause,
— JUGER communes et opposables à la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE à compter du 1er août 2020, les opérations d‘expertise confiées à Monsieur [L] [K], par ordonnance de référé du tribunal judiciaire de céans du 5 décembre 2023,
— STATUER ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00259.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle la SAS COBALP INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD ont maintenu leurs moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, et alors que la qualité d’assureur de la défenderesse n’est pas contestée, compte tenu de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE de ses protestations et réserves.
Compte tenu de la nature de la demande, la SAS COBALP INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD conserveront la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée à Monsieur [L] [K] selon ordonnance de référé en date du 5 décembre 2023 (n°RG 23/00176), déjà étendue à d’autres parties par ordonnance du 24 décembre 2024 (RG 24/00309), en la rendant commune et opposable à la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elles estimeront utiles,
DONNONS ACTE à la Société d’assurance mutuelle l’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS COBALP INGENIERIE de ses protestations et réserves,
DISONS que la SAS COBALP INGENIERIE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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