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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, juge des libertes, 10 avr. 2026, n° 26/00114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
R.G n°26/114 – Service HSC
Madame le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 2] c / [P] [F]
ORDONNANCE
rendue le 10 avril 2026
Par Lauriane GERARD, Vice-Président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement au Tribunal Judiciaire RODEZ, assistée de Eliane MAIURANO, greffier, siégeant dans la salle dédiée du Centre Hospitalier de SAINTE MARIE
[P] [F]
née le 22 mars 1994 à [Localité 3]
ayant pour avocat Maître Maé FAURE avocat au barreau de l’AVEYRON
avocat absent à l’audience en raison de circonstances exceptionnelles insurmontables : grève du Barreau de l’AVEYRON
Vu le certificat médical initial établi le 1er avril 2026 par le Dr [Y]
établissant l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressé ;
Vu le relevé des démarches de recherche et d’information de tiers pour un patient admis en soins psychiatriques en cas de péril imminent ;
Vu la décision du directeur de l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 2] en date du 1er avril 2026 prononçant l’admission de [P] [F] en hospitalisation complète ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 1er avril 2026 ;
Vu l’information donnée dans les 24H à la famille, au tuteur ou curateur ou à toute personne ayant qualité à agir pour le patient ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 2 avril 2026 par le Dr [T] sous la responsabilité du Dr [A] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures établi 4 avril 2026 par le Dr [Z] ;
Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 4 avril 2026 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de [P] [F] ;
Vu la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 4 avril 2026, le patient refusant de signer ;
Vu la saisine par le directeur de l’établissement du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement reçue au greffe de la juridiction le 7 avril 2026 ;
Vu l’avis motivé établi le 7 avril 2026 par le Dr [T] sous la responsabilité du Dr [M] ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 avril 2026;
Vu le débat contradictoire en date du 10 avril 2026 ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
[P] [F] était hospitalisée à l’Etablissement de Santé Mentale de [Localité 4] sans son consentement dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance.
Le certificat médical établi par le Dr [Y] le 1er avril 2026 décrivait en ces termes l’existence de troubles mentaux : “Trouble de la personnalité avec Psychose à type de persécution.
— phase d’agitation, état dissociatif.
— état de vulnérabilité avec mise en danger.
— envahissement émotionnel important.”
Etait constatée l’existence d’un péril imminent pour la santé de l’intéressée.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité.
Le certificat médical dit des 24h établi le 2 avril 2026 par le Dr [T] sous la responsabilité du Dr [A] indiquait : « Madame [F] est tendue, hostile, hermétique au contact soignant. Les affects sont nerveux. La vigilance est correcte, Madame est bien orientée dans le temps et l’espace. Le discours est cohérent et structuré sans barrages de la
pensée et sans fuite d’idées. L’ampleur des éléments délirants est inévaluable de
par une méfiance prédominante et un refus de collaboration. Verbalise des
éléments délirants d’empoisonnement : "les infirmiers ont mis de la cocaïne dans
les traitements". Madame revendique une intolérance au traitement sans
demande d’évaluation. L’alliance thérapeutique est faible et l’anosognosie est
marquée. Notons une opposition passive et active aux soins. Au vu de la fragilité persistante, de l’anosognosie et du refus de soins, les soins sous contrainte restent nécessaires actuellement. Dans ces conditions, la mesure de soins sans consentement en péril imminent est à maintenir en hospitalisation complète.»
Le certificat médical dit des 72h établi le 4 avril 2026 par le Dr [Z] ; indiquait : « Persistance d’un délire de persécution avec hallucinations auditives et visuelles, automatisme mental. Aucune critique de ses troubles. Reste instable avec adhésion aux soins aléatoire. Persistance d’un risque de passage à l’acte. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une
hospitalisation complète. Dans ces conditions, la mesure de soins psychiatriques sans consentement en Péril imminent est maintenue en hospitalisation complète."
La prise en charge de [P] [F] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L’avis motivé daté du 7 avril 2026 par le Dr [T] sous la responsabilité du Dr [M] constatait que : «Madame [F] est calme, collaborante, de contact restreint mais syntone. Les affects sont neutres, émoussée. Le discours est cohérent et structuré sans éléments délirants spontanés. Des éléments de persécution et la méfiance persistent, avec des propos revendicateurs face au cadre et aux soins. Madame présente une anosognosie totale du trouble. Elle ne critique pas les éléments délirants d’empoisonnement et minimise son comportement. Elle décrit des idées suicidaires fluctuantes en lien avec le placement de ses enfants. En effet, elle décrit une capacité correcte a s’occuper d’eux, ne critique pas son état et réfute toute fragilité psychique ayant motivé l’hospitalisation ou le retrait de la garde.
L’anosognosie, la fragilité observée et la labilité émotionnelle relatent d’une nécessité
de soins et d’une sécurisation en milieu hospitalier. Dans ces conditions, il est nécessaire de maintenir les soins sans consentement dans le cadre d’un Péril imminent en hospitalisation complète. »
L’avis précisait que l’état de santé de [P] [F] était compatible avec son audition par le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives ou restrictives de libertés prévues par le CSP – Mesures de soins psychiatriques sans consentement.
Malgré le mouvement de grève du barreau de l’AVEYRON, le dossier a été retenu à l’audience du 10 avril 2026 au regard des circonstances insurmontables caractérisées par l’impossibilité de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure pour qu’il soit statué dans les délais légaux.
A l’audience, [P] [F] déclarait : « Je suis arrivée ici avec les urgences. J’étais en crise d’angoisse. Mais on m’a mis sous cocaïne. J’ai aussi un souci avec l’alcool. On m’a administré un traitement qui ne me convient pas. Ici je ne me sens pas bien. Le personnel est froid. J’ai des effets secondaires à cause du traitement, je bave beaucoup. Je voudrais que le personnel soit plus agréable. Je voudrais qu’on diminue mon traitement. J’ai mon fils de 30 mois qui a chuté dans les escaliers. C’est ça qui m’a provoqué des angoisses. Je voudrais récupérer ma famille, mes enfants. Je ne perds pas espoir. je veux avancer dans ma vie. Je ne veux plus rester ici. Je n’ai d’ailleurs plus d’habits propres. »
Le conseil de [P] [F] était absent à l’audience en raison d’une circonstance exceptionnelle insurmontable, en l’espèce le mouvement de grève des avocats.
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la procédure relative à l’admission de [P] [F] en hospitalisation complète est régulière ;
Attendu que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que l’état mental de [P] [F] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ;
Que lors de l’audience il a pu être constaté l’absence de conscience de la personne des troubles dont elle souffre qui nécessitent une prise en charge médicale dans le cadre d’une surveillance constante en milieu hospitalier et la poursuite du traitement engagé dans le cadre actuel de nature à éviter tout péril imminent pour sa santé ;
PAR CES MOTIFS :
Maintenons la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [F] ;
Informons les parties ainsi que leur représentant que le délai d’appel est de dix jours à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de MONTPELLIER (COUR D’APPEL de MONTPELLIER – [Adresse 3]). Le Ministère Public pouvant demander que son appel soit déclaré suspensif.
Disons que la présente décision sera notifiée par les soins du greffier par tout moyen permettant d’établir la réception et dans les meilleurs délais à la personne hospitalisée, au directeur de l’ESM de [Localité 5], à l’avocat, au Ministère Public et le cas échéant au curateur/tuteur et tiers demandeur.
Laissons les dépens à la charge de l’État,
Le Greffier Le Juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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