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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 13 mars 2026, n° 24/02274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
[Localité 1]
— Pôle Civil section 2 -
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MINUTE NATIVEMENT NUMERIQUE transmise par RPVA
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER
A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 24/02274 – N° Portalis DBYB-W-B7I-O4MN
DATE : 13 Mars 2026
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 08 janvier 2026,
Nous, Cécilia FINA-ARSON, présidente, juge de la mise en état, assistée de Françoise CHAZAL, greffière, avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 13 Mars 2026,
DEMANDEURS
Monsieur [Q] [L]
né le 20 Mai 1973 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
Madame [W] [G] épouse [L]
née le 29 Août 1974 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
SARL GAIA PROMOTION inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 522 838 044, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Maxime ROSIER de la SCP CGCB & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique du 23 août 2017, Monsieur [Q] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] ont acquis auprès de la SARL GAIA PROMOTION une maison d’habitation et un terrain attenant cadastrés AP n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], situés [Adresse 4] à [Localité 5] (34).
La propriété des époux [L] est mitoyenne de celle des époux [V] qui ont assigné la SARL GAIA PROMOTION devant le juge des référés de [Localité 4] qui, par ordonnance du 1er juillet 2021, a ordonné une expertise judiciaire.
En 2023, un projet d’établissement d’une servitude a été rédigé, conernant le passage de gaines de fluides et de canalisations d’eaux entre le fonds des époux [V] (qui serait le fonds dominant) et celui des époux [L] (qui serait le fonds servant).
***
Par acte de commissaire de justice délivré le 07 mai 2024, Monsieur [Q] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] ont fait assigner en paiement de dommages et intérêts la SARL GAIA PROMOTION devant le tribunal judiciaire de Montpellier, sur le fondement du dol.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025, la SARL GAIA PROMOTION sollicite du juge de la mise en état qu’il :
— déclare irrecevable l’assignation délivrée le 07 mai 2024 par les époux [L] pour prescription,
— les condamne aux dépens et à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 décembre 2025, Monsieur [Q] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] sollicitent quant à eux du juge de la mise en état qu’il rejette la prescription invoquée, condamne la SARL GAIA PROMOTION aux dépens et à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
***
A l’audience d’incidents du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable depuis le 1er septembre 2024, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, notamment pour statuer sur les fins de non-recevoir.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, la promesse de vente signée le 21 juin 2017 entre les parties stipule en page 16 dans la clause relative à l’assainissement que « le BENEFICIAIRE déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de cette installation et ne pas vouloir soumettre la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un certificat de conformité de cette installation ».
Par ailleurs, l’acte notarié signé le 23 août 2017 stipule en sa page 20, dans la clause intitulée « ASSAINISSEMENT » : « Le VENDEUR déclare :
que le BIEN est raccordé au réseau d’assainissement, mais ne garantit aucunement la conformité de l’installation aux normes actuellement en vigueur,ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation,qu’il n’a pas reçu des services compétents de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes ».
Ainsi, la SARL GAIA PROMOTION allègue de la prescription de l’action des époux [L] aux motifs qu’ils auraient dû avoir connaissance de l’imbrication des réseaux de leur maison avec celle des voisins, les époux [V], au moment de la promesse de vente, s’ils n’avaient pas renoncé à faire établir un certificat de conformité.
Cependant, si aux termes du rapport d’inspection vidéo dressé par la [Localité 6] le 09 novembre 2021, il est établit que le réseau est commun entre la salle de bain et le lavabo des époux [L] et le réseau d’eaux usées WC et cuisine des époux [V] ; il n’est pas établi que cela n’est pas conforme à la législation. Ainsi, l’établissement de ce certificat de conformité n’aurait pas été de nature à donner connaissance aux époux [L] de cette imbrication des réseaux pouvant rendre nécessaire l’établissement d’une servitude dont ils seraient le fonds servant.
Par ailleurs, le fait que la SARL GAIA PROMOTION ait déclaré dans l’acte de vente ne pas garantir la conformité de l’installation aux normes en vigueur est sans lien avec le partage des réseaux entre les deux maisons et l’existence de fait d’une servitude.
En revanche, il résulte du rapport d’inspection vidéo dressé le 09 novembre 2021 que la [Localité 6] a notamment accédé au domicile des époux [L] de sorte que cette date sera retenue comme point de départ de la prescription, s’agissant du moment où ils ont eu connaissance de l’imbrication des réseaux.
Par conséquent, l’assignation ayant été délivrée le 07 mai 2024, leur action n’est pas prescrite et sera donc déclarée recevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
A ce stade, il convient cependant de réserver les dépens de l’incident et les demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécilia FINA-ARSON, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS la SARL GAIA PROMOTION de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription,
DECLARONS RECEVABLE comme non prescrite l’action de Monsieur [Q] [L] et Madame [W] [G] épouse [L] dirigée contre la SARL GAIA PROMOTION,
RESERVONS les dépens de l’incident et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 20 octobre 2026 avec injonction de conclure au fond à la SARL GAIA PROMOTION.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 13 mars 2026 la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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