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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 17 févr. 2026, n° 25/00366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00366 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E4D2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 17 FEVRIER 2026
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [A]
né le 2 Septembre 1937 à MAISONS ALFORT (94700),
demeurant 5 place Pierre Sémard 14100 LISIEUX
Madame [U] [D] épouse [A]
née le 14 Juin 1943 à PARAY VIEILLE POSTE (91550),
demeurant 5 place Pierre Sémard 14100 LISIEUX
Madame [V] [A]
née le 30 Octobre 1959 à CHATOU (78400),
demeurant 3 rue Maréchal Foch 91310 LEUVILLE SUR ORGE
Madame [P] [A]
née le 29 Décembre 1960 à CHATOU (78400),
demeurant 2 allée Bernardin de Saint Pierre 14100 LISIEUX
Madame [E] [A]
née le 3 Octobre 1965 à TOURNAN EN BRIE (77220),
demeurant L’Abîme du Coteau 37380 REUGNY
Monsieur [W] [A]
né le 22 Novembre 1969 à TOURNAN EN BRIE,
demeurant 65 bis rue d’Arras 62217 WAILLY
Monsieur [C] [N]
né le 19 Août 1946 à ORAN (ALGERIE),
demeurant 7 rue du Vercors 38700 LA TRONCHE
Madame [Y] [N]
née le 20 Janvier 1947 à GRENOBLE (38000),
demeurant 7 rue du Vercors 38700 LA TRONCHE
Madame [J] [Z]
née le 1er Décembre 1949 à RUMILLY (74150),
demeurant 15 rue Frédéric Girod 74150 RUMILLY
Monsieur [I] [M]
né le 19 Octobre 1956 à BOULOGNE SUR MER (62200),
demeurant 20 Résidence “Les Jardins de la Forêt” 62360 LA CAPELLE LES BOULOGNE
Madame [T] [X]
née le 18 Décembre 1957 à AMIENS (80000),
demeurant 20 Résidence “Les Jardins de la Forêt” 62360 LA CAPELLE LES BOULOGNE
Madame [K] [M]
née le 24 Novembre 1984 à BOULOGNE SUR MER (62200),
demeurant 18 rue Coste et Bellonte 10400 NOGENT SUR SEINE
représentés par Maître Anne-Lise BARBIER de la SELARL ANNE-LISE BARBIER, substituée par Maître Jordan GOURMAND, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
Monsieur [Q] [S],
demeurant 2 Boulevard Barrier, Escalier D Na 20 – 73100 AIX LES BAINS
défaillant,
Monsieur [O] [G],
demeurant 120 Chemin de l’Echellier 73620 HAUTELUCE
représenté par Maître Christophe THILL de la SCP MILLIAND – THILL – PEREIRA, substitué par Maître Valérie CLAPPIER, avocats au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 17 Février 2026, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété LES BELLES RIVES, composée de 5 bâtiments et située 2 Boulevard Robert Barrier, sise à AIX LES BAINS, est gérée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Belles Rives représentée par son syndic en exercice la société FONCIA GRAND CERCLE qui est assuré auprès de la SA MMA IARD.
Courant 2015, la résidence a subi plusieurs infiltrations d’eau. La société AVRILLIER ETANCHEITE a été consultée pour déterminer l’origine des infiltrations et a transmis un devis le 26 octobre 2015 pour effectuer des travaux de réfection.
Elle est intervenue sur l’immeuble pour ces travaux suite à l’assemblée générale du 21 novembre 2015. Elle est à nouveau intervenue au sein de la copropriété suite à l’assemblée générale du 28 octobre 2017.
Les infiltrations ont cependant perduré et se sont aggravées.
La société BAMC s’est rendue dans l’immeuble pour effectuer plusieurs constats, investigations et sondages en 2022. La solution préconisée par la société BAMC a été mise à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 5 novembre 2022 et a été votée le même jour.
Par ordonnance de référé du 7 mai 2023, Madame [H] [R] a été désignée en qualité d’expert. Elle a été remplacée par Monsieur [B] [F] par ordonnance de changement d’expert en date du 17 août 2023.
Par ordonnance de référé du 21 novembre 2023, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY a ordonné que les opérations d’expertise soient communes et opposables à la Société CBL INSURANCE EUROPE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY en sa qualité d’assureur de la Société AVRILLIER ETANCHEITE.
Le 7 décembre 2023, Monsieur [B] [F] a dressé un compte-rendu de la réunion du 11 octobre 2023.
Par ordonnance de référé du 2 avril 2024, Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de CHAMBERY a ordonné l’extension des opérations d’expertise à d’autres copropriétaires.
Une nouvelle réunion s’est tenue ensuite le 2 septembre 2024.
Enfin, trois nouvelles réunions se sont tenus les 5, 11 et 23 juin 2025 ayant donné lieu au compte rendu d’expertise n°3 en date du 4 novembre 2025.
Suivant exploits du commissaire de justice des 21 et 24 novembre 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [I] [A], Madame [U] [D] épouse [A], Madame [V] [A], Madame [P] [A], Madame [E] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [N], Madame [Y] [N], Madame [J] [Z], Monsieur [I] [M], Madame [T] [X] et Madame [K] [M] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal Monsieur [Q] [S] et Monsieur [O] [G] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Ils demandent au Juge des référés de :
— CONSTATER que les requérants justifient d’un intérêt légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile à appeler en cause Monsieur [Q] [S] et Monsieur [O] [G],
— ORDONNER que l’expertise judiciaire décidée par ordonnance du 7 mars 2023 par Madame la Présidente du Tribinal judiciaire de CHAMBERY, dont les opérations ont été confiées à Monsieur [B] [F], sera poursuivie au contradictoire de Monsieur [Q] [S] et Monsieur [O] [G],
— RESERVER les dépens et les frais relatifs à l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00366.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 décembre 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 20 janvier 2026, à laquelle les demandeurs ont maintenu leurs moyens et demandes.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [O] [G] a formulé protestations et réserves.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [Q] [S] n’a pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il ressort du compte rendu d’expertise n°3 en date du 4 novembre 2025 que les infiltrations ont été confirmées et que l’Expert doit désormais orienter ses investigations vers des essais et contrôles concernant directement les lots situés au 6ème étage, impliquant l’accès et l’intervention des propriétaires concernés.
L’Expert indique en effet, pour réaliser les essais envisagés, il est nécessaire que soient appelés dans la cause les propriétaires des logements concernés au 6ième étage, Mr [L] et Mr [G] (identités à confirmer par la régie Foncia) (pièce n°27).
Dès lors, et alors que la présence de Monsieur [Q] [S] et de Monsieur [O] [G] à la procédure est indispensable à la poursuite utile des opérations et à la réalisation des essais et contrôles projetés par l’expert sur les lots du 6ème étage, au regard de la nature des désordres sur lesquels porte l’expertise, il sera fait droit à la demande qui répond au motif légitime et à l’intérêt des dispositions susvisées.
Il sera donné acte à Monsieur [O] [G] de ses protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [I] [A], Madame [U] [D] épouse [A], Madame [V] [A], Madame [P] [A], Madame [E] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [N], Madame [Y] [N], Madame [J] [Z], Monsieur [I] [M], Madame [T] [X] et Madame [K] [M] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [B] [F] selon ordonnance de référé en date du 7 mars 2023 (n°RG 22/363 – minute 23/72), ordonnance de changement d’expert du 17 août 2023, déjà étendue à d’autres parties suivant ordonnance de référé du 21 novembre 2023 (n°RG 23/59 – minute 23/319) et ordonnance de référé du 2 avril 2024 (n°RG 24/52 – minute 24/84), en les rendant communes et opposables à Monsieur [Q] [S] et Monsieur [O] [G] qui seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que Monsieur [Q] [S] et Monsieur [O] [G] devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
DONNONS ACTE à Monsieur [O] [G]de ses protestations et réserves,
DISONS que Monsieur [I] [A], Madame [U] [D] épouse [A], Madame [V] [A], Madame [P] [A], Madame [E] [A], Monsieur [W] [A], Monsieur [C] [N], Madame [Y] [N], Madame [J] [Z], Monsieur [I] [M], Madame [T] [X] et Madame [K] [M] conservent la charge des dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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