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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 23 avr. 2026, n° 25/06313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/06313 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXK5
Copie exécutoire
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Maître Audrey MANGIONE
Copie certifiée conforme
délivrée le : 23 Avril 2026
à : Madame [R] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 23 AVRIL 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE L’ARPEGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 2] représenté par son syndic en exercice SAS CABINET HEURTIER dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [R] [Y]
née le 24 Février 1965 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3] – [Localité 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Février 2026 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu l’avocat du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 23 Avril 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [Y] est propriétaire dans l’ensemble immobilier l’immeuble l’Arpège situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par acte d’huissier du 14 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, a fait assigner Madame [R] [Y] devant le tribunal judiciaire de Grenoble en paiement de charges de copropriété et autres sommes accessoires.
A l’audience du 2 février 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, s’est désisté de sa demande principale de condamnation en paiement en indiquant que Madame [R] [Y] avait réglé les sommes dues et a maintenu sa demande au titre de l’article 700 et des dépens.
Madame [R] [Y], assignée à étude en application des dispositions de l’article 658 du Code de procédure civile, n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est pris acte du désistement du demandeur de sa demande principale de condamnation de Madame [R] [Y] au titre des charges impayées.
Sur les demandes accessoires :
Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [R] [Y] à lui verser la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] [Y], qui succombe supportera les dépens.
Il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de premières instances sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente décision est ainsi exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’Arpège situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER de sa demande de condamnation de Madame [R] [Y] au titre des charges impayées ;
CONDAMNE Madame [R] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] situé [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6] à [Localité 4], pris en la personne de son syndic, la société CABINET HEURTIER, la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [R] [Y] aux dépens,
RAPPEL que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 23 AVRIL 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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