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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 28 avr. 2025, n° 24/01119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2025
Minute :
N° RG 24/01119 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GVZU
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
Madame [J] [P]
née le 16 Décembre 1946 à CRIQUEBOEUF EN CAUX, demeurant 13 rue de l’Europe – 76280 ANGERVILLE- L’ORCHER
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
Monsieur [L] [H]
né le 28 Mars 1973 à LYON (69002), demeurant 11, rue Malherbe – 2 ème étage – 76600 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Février 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2015, Madame [J] [P] a donné à bail à Monsieur [L] [H] un appartement situé 11 rue Malherbe à Le Havre (76600), moyennant un loyer mensuel initial de 350 €, outre une provision sur charges de 35 €.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2023, Madame [P] a fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux visant le paiement irrégulier des loyers et de la taxe des ordures ménagères et pour défaut de fourniture annuel de l’attestation d’assurance habitation et ce, avec effet au 5 mai 2024.
Les lieux n’ayant pas été restitués à cette date, Madame [P] a fait assigner Monsieur [H] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande :
— constater la validité du congé délivré à Monsieur [H],
— par conséquent, prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti par la demanderesse à Monsieur [H],
— ordonner l’expulsion de Monsieur [H] et de tout occupant de son chef, avec, au besoin, l’aide de la force publique,
— condamner Monsieur [H] à payer à Madame [P] :
* le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 932,60 euros avec intérêts au taux légal arrêté à octobre 2024,
* le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu’à résiliation du bail,
* une somme mensuelle égale au loyer actuel et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux outre revalorisation légale,
* une somme de 850 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 17 février 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [P], comparante en personne, a maintenu ses demandes et a expliqué que Monsieur [H] vit désormais ailleurs. Le logement serait resté ouvert.
Monsieur [H], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu à l’audience. Toutefois, il résulte du diagnostic social et financier qu’au vu de son dossier CAF, il vit désormais au 14 rue de Zurich au Havre et qu’il perçoit l’allocation logement pour ce domicile. Il bénéficie d’une reconnaissance adulte handicapé et il perçoit l’AAH depuis le 1er novembre 2019.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à la date du 28 avril 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
Madame [P] justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 18 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loin°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
L’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 stipule « I. – Lorsque la bailleresse donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par la bailleresse doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre la bailleresse et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que la bailleresse, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Lorsqu’il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, la bailleresse justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur. »
(…)
« En cas de contestation, le juge peut, même d’office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n’apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. »
(…)
« A l’expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d’occupation des locaux loués. »
La bailleresse justifie avoir fait délivrer au locataire un congé pour motif légitime et sérieux en date du 3 novembre 2023 pour le 5 mai 2024 et ce dans le respect des termes de l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir 6 mois avant la date anniversaire du bail.
Il appartient au juge de contrôler la réalité du motif du congé et le caractère réel et sérieux de sa décision de reprise, ce qui n’implique pas pour autant le contrôle de l’opportunité même de cette décision.
Le paiement complètement irrégulier des loyers ainsi que l’absence de justificatif de l’assurance habitation revêtent à l’évidence un caractère suffisamment réel et sérieux pour justifier le congé délivré.
Monsieur [H] se trouve en conséquence déchu de tout titre locatif et occupant sans droit ni titre à compter du 5 mai 2024, date pour laquelle le congé a été délivré.
Il convient par conséquent d’ordonner à Monsieur [H] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser Madame [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Il résulte du décompte arrêté au mois d’octobre 2024, que le locataire doit une somme de 932,30 €. Monsieur [H] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il convient de le condamner à payer la somme de 932,60 € à la bailleresse, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de tout autre occupant de son chef malgré la résiliation du bail, il convient de le condamner au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à compter de la date du jugement, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à Madame [P] ou à son mandataire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Le défendeur, partie perdante, est condamné aux dépens de la présente instance en ce compris le coût du congé.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie qui succombe, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le défendeur est condamné à verser à Madame [P] la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Madame [J] [P] recevable en ses demandes ;
DIT que Monsieur [L] [H] se trouve déchu de tout titre locatif et occupant sans droit ni titre à compter du 5 mai 2024, date pour laquelle le congé a été délivré ;
ORDONNE à Monsieur [L] [H] ainsi qu’à tout occupant de son chef de quitter les lieux ainsi et de les débarrasser des biens s’y trouvant et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément autorise Madame [P] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant par toute voie de droit et au besoin avec le concours de la force publique ;
DIT que dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer la somme de 932,60 € à Madame [P] au titre de l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation arrêté au mois d’octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 385 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation qui se substitue au loyer dès le 5 mai 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à Madame [P] ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] aux dépens qui comprendront notamment le coût du du congé du 3 novembre 2023, de la signification de l’assignation du 17 octobre 2024 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’État ;
CONDAMNE Monsieur [L] [H] à payer à Madame [P] la somme de 600 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 28 AVRIL 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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