Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 6 févr. 2026, n° 25/00219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ S ] LOCATIONS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY
Juge des Contentieux de la Protection
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 06 Février 2026
Numéro RG : N° RG 25/00219 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2XZ
DEMANDEUR :
Société [S] LOCATIONS
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [B] [S], propriétaire
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [V]
domicilié [Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Anne DURAND
Greffier : Liliane BOURGEAT
DEBATS :
Audience publique : 6 janvier 2026
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 26 avril 2021, prenant effet au 1er avril 2021, LOCATION D’APPARTEMENTS [S] a donné à bail à Monsieur [G] [V], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 600 euros, outre une provision sur charges de 125 euros.
La SAS [S] LOCATIONS a fait signifier un commandement de payer et a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Chambéry en référé par acte d’huissier en date du 25 août 2025 et sollicite :
— le constat de la résiliation de plein droit du contrat de bail par le jeu de la clause résolutoire,
— d’ordonner l’expulsion immédiate et sans délai du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique, d’un serrurier et d’un déménageur si besoin est,
— la condamnation de Monsieur [G] [V] au paiement de la somme provisionnelle de 4076,95 euros due au titre des loyers et charges (arrêté au 28 juillet 2025), outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la condamnation de Monsieur [G] [V], à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges, soit 796,74 euros, depuis la résiliation jusqu’à la libération du logement,
— la condamnation du locataire au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamnation du locataire au paiement du coût du commandement de payer et du présent acte et ses suites et aux dépens.
A l’audience du 4 novembre 2025, la SAS [S] LOCATIONS, représentée par Madame [Y] [X], maintient l’intégralité de ses demandes en réactualisant celle relative au paiement de l’arriéré locatif à hauteur de 5460,16 euros et 1028,75 euros de factures d’eau. Le demandeur déclare que le locataire a effectué un règlement de 775 euros en octobre 2025. Il indique s’opposer à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [G] [V] n’est ni comparant, ni représenté.
Par ordonnance avant dire droit du 12 décembre 2025, les débats ont été rouverts afin de permettre à la société [S] LOCATION de justifier de sa qualité de bailleur et de produire un KBIS. Il était rappelé qu’il appartiendrait au gérant de la société de se présenter à l’audience afin de soutenir ses demandes.
A l’audience de réouverture des débats le 6 janvier 2026, Monsieur [B] [S] se présente et maintient ses demandes. Il indique que le bailleur n’est pas une société, qu’il est bailleur en son nom propre et précise qu’il s’agit surement d’une erreur sur l’assignation. Il précise que le locataire est un cas social, qu’il faut le sortir de son bien. Il propose de dire que la SAS [S] location l’a représenté en sa qualité de bailleur. Il indique qu’il transmettra le KBIS de la société s’il existe et précise que la dette s’élève à 5000 euros pour les loyers impayés et 1000 euros pour la dette d’eau.
Monsieur [G] [V] n’est ni comparant, ni représenté.
Le rapport des services sociaux n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 6 février 2026.
Par note en délibéré reçue le 9 janvier 2026, Monsieur [B] [S] a indiqué avoir pris contact avec le commissaire de justice et expose que ce dernier a fait plusieurs procédures au nom de la SAS [S] LOCATIONS pour des problèmes dans des bâtiments appartenant à Monsieur [P] [J] [S], son fils ; qu’il a confondu [S] LOCATION ([B] [S]) et a écrit SAS alors que le bâtiment en question est en son nom propre et non en société.
MOTIFS DE LA DECISION
I.SUR LA RECEVABILITÉ DES DEMANDES :
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En l’espèce, s’il ressort du courrier de Monsieur [B] [S] que le commissaire de justice en charge de la signification du commandement de payer et de l’assignation a confondu [S] LOCATION (de Monsieur [B] [S]) avec la SAS [S] LOCATION, société appartenant à son fils, il apparaît cependant que le commandement de payer ainsi que l’assignation ayant introduit l’action a été signifié par la SAS [S] LOCATION, société immatriculée sous le n°[Numéro identifiant 5], alors que le bailleur est identifié comme “LOCATIONS D’APPARTEMENTS [S]”. Si Monsieur [B] [S] indique que la société peut l’avoir représenté dans la signature de ce bail, il apparaît cependant que LOCATIONS D’APPARTEMENTS [S] est le bailleur et qu’aucun mandataire n’apparaît sur le bail.
Dans cette mesure, la SAS [S] LOCATION, demanderesse suite à l’initiation de la procédure ne justifie pas de sa qualité de bailleur. Cette société ne disposant pas de droit sur le-dit bien, elle n’a ni intérêt ni qualité pour agir aux fins d’obtenir l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif. Ses demandes formées à l’encontre de ce dernier seront donc déclarés irrecevables.
II.SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Il n’y a pas lieu à condamner Monsieur [G] [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les dépens seront pris en charge par la SAS [S] LOCATION.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge en charge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DECLARONS irrecevables les demandes formées par la SAS [S] LOCATION à l’encontre de Monsieur [G] [V] ;
DISONS n’y avoir lieu à condamner Monsieur [V] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SAS [S] LOCATION aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE de CHAMBÉRY, le 6 février 2026 par Madame Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Chambéry, assistée de Madame Liliane BOURGEAT, Greffière.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assemblée générale ·
- Résolution ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Approbation ·
- Election ·
- Quitus ·
- Demande
- Siège social ·
- Adresses ·
- Erreur matérielle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Jugement ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Chose jugée ·
- In solidum
- Divorce ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Potiron ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Civil ·
- Entretien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décret ·
- Aide ·
- Santé ·
- Non-rétroactivité ·
- Professionnel ·
- Épidémie ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale ·
- Calcul ·
- Ordonnance
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Administrateur ·
- Immeuble ·
- Désistement ·
- Cabinet ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Instance
- In solidum ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Désistement ·
- Demande ·
- Compagnie d'assurances ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- Préjudice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Prorogation ·
- Saisie immobilière ·
- Crédit foncier ·
- Publicité foncière ·
- Exécution ·
- Commandement de payer ·
- Publication ·
- Suspension ·
- Cadastre ·
- Publicité
- Tribunal judiciaire ·
- Portugal ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Contribution ·
- Procédure ·
- Saisie sur salaire ·
- Contentieux ·
- Education
- Énergie ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Installation ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Signification
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Volonté ·
- Courrier électronique ·
- Désistement d'instance ·
- Salarié ·
- Recours ·
- Pouvoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations sociales ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Signification ·
- Travailleur
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Budget ·
- Provision ·
- Assemblée générale ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Intérêt ·
- Immeuble
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.