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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 6 févr. 2026, n° 25/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND DU 06 Février 2026
N° RG 25/00513 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FHIS
Nature affaire : 72I
N° de minute : 25/
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière principale, lors des débats à l’audience publique du 10 décembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] représenté par son syndic PLURIAL NOVILIA [Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
GROSSES DÉLIVRÉES LE 06 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 10 novembre 2025, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 7] à Reims (51100), [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA, a fait assigner [D] [E], devant le président du tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 5426,20 euros s au titre de charges de copropriété avec intérêts compter de la mise en demeure et capitalisation des intérpets , à la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, à la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance .
À l’audience du 10 décembre 2026, le demandeur représenté par son avocat a réitéré les termes de son assignation.
Citée par procès verbal de recherches infructueuses, la partie défenderesse n’a pas comparu et n’est pas représnetée.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier prorogé au 06 février 2026.
SUR CE,
Vu l’article 472 du code de procédure civile,
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
Attendu selon l’article 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965,
I.- Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
II.- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses du syndicat pour travaux, dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l’assemblée générale.
Que selon l’article 19-2 de la loi précitée, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Lorsque la mesure d’exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d’indemnité d’occupation, cette mesure se poursuit jusqu’à l’extinction de la créance du syndicat résultant de l’ordonnance.
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que [D] [E] est copropriétaire des lots n°77, 167 et 253 au sein de la copropriété de la Résidence située à [Localité 9][Adresse 1] [Adresse 3] ;
Qu’aux termes de l’ assemblée générale du 03 juillet 2025 , les comptes de l’ exercice écoulé a été approuvé ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Que [D] [E] reste devoir la somme de 4 737,85 € arrêtée au 01 octobre 2025 et contenant les appels de cotisation du 4ème trimestre 2025 ;
Que malgré mise en demeure en date du 25 aout 2025, non réclamée, [D] [E] reste défaillant.
Que la créance du syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice, est certaine liquide et exigible, faute pour [D] [E] de s’être acquitté des charges échues, dans le délai de 30 jours après mise en demeure ;
Qu’au vu de ce qui précède, la demande apparaît bien fondée et il y a lieu de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 4737,85 € arrêtée au 01 octobre 2025 outre les provisions non encore échues mais devenues exigibles pour un montant de 688,35 € au titre des appels de fonds pour le 1er, 2nd et 3ème trimestre 2026 ;
Attendu qu’en application de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 portent intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillant ;
que la somme due par [D] [E] produira donc intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 août 2025 sur la somme de 2401,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus, avec capitalisation des intérêts ;
Attendu que la demande aux fins de condamnation de [D] [E] au paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive et injusifiée sera rejetée faute pour le demandeur de démontrer un abus du défendeur dans l’exercice de sa défense et la réalité du préjudice allégué ;
Attendu que par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, [D] [E] sera condamné aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Nous, Anne DEVIGNE, première Vice-Présidente, juge des référés statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par décision réputéecontradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE [D] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] [Localité 9], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA la somme de 4 737,85 € arrêtée au 01 octobre 2025 outre la somme de 688,35 € (au titre des provisions non encore échues mais devenues exigibles pour le 1er, 2nd et 3ème trimestre 2026 );
DIT que la somme due par [D] [E] produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 aout 2025 sur la somme de 2401,93 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts;
CONDAMNE [D] [E] à payer au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 8] [Localité 9], [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC
CONDAMNE [D] [E] aux dépens ;
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 06 FEVRIER 2026, la minute du présent jugement étant signé par Anne DEVIGNE, première Vice-présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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