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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 8 sept. 2025, n° 18/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CPAM D' ILLE ET VILAINE, CPAM, S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le, S.A. GAN ASSURANCES |
Texte intégral
N° 25/
JUGEMENT DU
08 Septembre 2025
— -------------------
N° RG 18/00859 – N° Portalis DBYD-W-B7C-CQC7
[B] [M]
C/
S.A. GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, [C] [W]
CPAM D’ILLE ET VILAINE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT MALO
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame SELLES BONGARS, Greffier, lors des débats et Madame MARAUX Caroline, Greffier, lors de la mise à disposition
DEBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 08 Septembre 2025, après prorogations au 02/06/2025 du délibéré initialement prévu le 07/04/2025, date indiquée à l’issue des débats;
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [M]
né le 12 Mars 1982 à SAINT MALO (35400), demeurant Le Bourgée – 35270 MEILLAC
Rep/assistant : Maître Patrick-alain LAYNAUD de la SELARL AVOCATS PARTENAIRES, avocats au barreau de SAINT-MALO
DEFENDEUR:
S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 542 063 797, dont le siège social est sis 8/10 rue d’Astorg – 75008 PARIS
Rep/assistant : Me Annaïc LAVOLE, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [C] [W],
demeurant 6 rue du Boberil – 35200 RENNES
Non représenté
CPAM D’ILLE ET VILAINE,
dont le siège social est sis 7 Cours des Alliés – BP 34 A – 35024 RENNES CEDEX 9
Rep/assistant : Me Antoine DI PALMA, avocat au barreau de RENNES
*********
EXPOSE DU LITIGE
M. [B] [M] a reçu des soins de la part du docteur [C] [W], avant que ce dernier ne cesse son activité au sein de son cabinet dentaire situé à Meillac.
En raison de difficultés consécutives à ces soins, M. [B] [M] a sollicité du juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo d’ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 23 janvier 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Malo a fait droit à la demande et désigné le docteur [D] [S] pour y procéder.
Puis, par ordonnance de changement d’expert du 7 décembre 2016, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a commis le docteur [P] [E], en replacement du docteur [D] [S].
Par actes d’huissier des 29 mars 2018 et 31 mai 2018, M. [B] [M] a assigné la compagnie d’assurances Le Gan et M. [C] [W] devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo,afin d’obtenir leur condamnation in solidum à lui verser diverses sommes en réparation de son préjudice corporel, outre la désignation d’un expert pour réaliser un complément d’expertise.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie d’Ille-et-Vilaine est intervenue volontairement à l’instance.
Ni la compagnie d’assurances Le Gan et ni M. [C] [W] n’ont constitué avocat.
Par décision mixte en date du 25 janvier 2019, ce tribunal a constaté l’existence d’une faute du docteur [C] [W] dans la prise en charge du demandeur, avec lequel il était contractuellement lié, au titre de la mauvaise qualité des soins prodigués et l’a condamné en conséquence, in solidum, avec son assureur à lui verser les sommes suivantes:
-8.710,00 € au titre des soins restant à effectuer,
-3.856,71 € au titre des soins indûment facturés,
-4.500 € au titre du pretium doloris,
-4.500 € au titre de son préjudice esthétique temporaire,
Ce tribunal a fait droit à la demande d’expertise complémentaire et a désigné docteur [P] [E] pour procéder à l’examen de M.[M], dès que les prothèses définitives auront été posées.
M. [C] [W] a été également condamné à payer à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 3.392,56 € avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière.Ce tribunal a, par ailleurs, condamné in solidum M. [C] [W] et la compagnie d’assurances Le Gan à verser, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [B] [M] la somme de 2.000 €, puis à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 1.500 €.
M. [C] [W] et la compagnie d’assurances Le Gan ont été condamnés, enfin, aux dépens exposés par M. [B] [M] et à ceux exposés par la CPAM d’Ille-et-Vilaine, dont distraction au profit de Me Antoine Di Palma .
La décision a été assortie de l’exécution provisoire.
La compagnie d’assurances Le Gan a interjeté appel de ce jugement.
Le Docteur [E] a déposé son rapport au greffe du Tribunal le 18 octobre 2021.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 31 janvier 2022, puis renvoyée , dans l’attente du prononcé de la décision de la Cour d’Appel.
Par arrêt en date du 15 février 2023, la Cour d’appel de Rennes a confirmé le jugement en ce qu’il a condamné in solidum Monsieur [W] et la société Gan Assurances à payer à Monsieur [M] la somme de 4.500 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 4.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, ainsi qu’en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles, à l’indemnité forfaitaire de gestion et aux dépens.
Elle a infirmé le jugement pour le surplus. Elle a débouté Monsieur [M] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles, la société Gan Assurances de sa demande d’évocation du poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel temporaire, a condamné in solidum Monsieur [W] et la société Gan Assurances à verser à la CPAM d’Ille-et-Vilaine la somme de 2.235,20 euros avec intérêts de droit à compter de l’arrêt à intervenir et capitalisation des intérêts et dit que le complément d’expertise ordonnée par le jugement entrepris est désormais sans objet,
Enfin, la Cour a condamné la société Gan Assurances à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, condamné in solidum la société Gan Assurances et Monsieur [W] à payer la somme de 2.000 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, condamné in solidum la société Gan Assurances et Monsieur [W] à payer la somme de 1.114 euros à la CPAM d’Ille-et-Vilaine au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, condamné in solidum la société Gan Assurances et Monsieur [W] aux dépens d’appel.
La société Gan assurances a constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 décembre 2024, M. [M] a demandé au Tribunal de :
• Condamner in solidum le Docteur [W] et la société GAN ASSURANCES, à lui payer la somme de 5.543,00 euros au titre de l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire,
• Condamner in solidum le Docteur [W] et la société GAN ASSURANCES à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
• Débouter les défendeurs de toutes demandes contraires.
• Condamné in solidum le Docteur [W] et la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens qui devront comprendre les frais d’expertise.
M.[M] a indiqué que suite à l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 15 février 2023, ses demandes indemnitaires se restreignent désormais à l’indemnisation de son déficit fonctionnel temporaire. Il a précisé que l’expert a retenu un déficit fonctionnel temporaire de classe I, à compter du 23 janvier 2012 et jusqu’au 8 septembre 2018, date de la consolidation, retenant une gêne pour manger et pour sourire dans ses relations avec autrui, en l’absence de dents fonctionnelles et de “l’ esthétisme de la prothèse provisoire”.Il a sollicité la réparation de ce préjudice sur la base d’un taux journalier fixé à 27 €.Il a contesté le bien fondé de l’argumentation développée au titre de l’exclusion de garantie soulevée par l’assureur du Docteur [W], soutenant qu’en l’absence de condamnation pénale à l’encontre de ce dernier, la clause d’exclusion invoquée par la société GAN ASSURANCE ne peut prospérer.
**
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 29 mai 2024, la CPAM d’Ille-et-Vilaine a indiqué qu’un accord ayant pu intervenir entre les parties, elle entendait se désister purement et simplement de ses demandes.
**
Dans ses dernières conclusions notifiées le 29 mai 2024, la société Gan assurances a demandé au tribunal de constater l’accord du GAN sur le désistement de la CPAM, de limiter à 5.132,50 euros l’indemnisation du déficit fonctionnel temporaire de M.[M], de rejeter toute demande plus ample ou contraire, de rejeter la demande formulée par Monsieur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, puis subsidiairement, de réduire la demande à de plus justes proportions et de rejeter la demande formulée par Monsieur [M] au titre des dépens.
La société Gan assurances n’a pas contesté l’existence en son principe d’un préjudice subi par M.[M] en lien avec un déficit fonctionnel temporaire mais a demandé au tribunal de fixer à 25 euros le taux journalier pour procéder à son calcul, affirmant que le retentissement esthétique dont se prévaut ce dernier a été indemnisé de manière autonome, au titre du préjudice esthétique temporaire et qu’en conséquence, il ne peut servir de composant au déficit fonctionnel temporaire dont il est demandé l’indemnisation. Elle a contesté, par ailleurs, le bien fondé des prétentions de la partie demanderesse au titre des frais irrépétibles soutenant à titre principal que M. [M] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle de sorte qu’il n’a dépensé aucun frais et a soulevé subsidiairement le caractère excessif de la somme sollicitée.
***
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 31 mai 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 6 janvier 2025 où elle a été examinée puis mise en délibéré. Le délibéré a été prorogé au 8 septembre 2025, suite à l’arrêt de travail du magistrat en charge de la rédaction du jugement.
En application de l’article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et prétentions de celles-ci.
***
MOTIFS:
*Sur le désistement de la CPAM d’Ille et Vilaine:
La CPAM a indiqué se désister de son instance et action à l’encontre de la société Gan assurances et de M.[W], suite à l’accord trouvé entre les parties.
La société Gan assurances a déclaré n’avoir aucun moyen opposant à ce désistement.
M.[W], n’ayant pas constitué avocat , n’a pas offert de présenter ses observations en lien avec le désistement sollicité.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de la CPAM, en application de l’article 395 du code de procédure civile et ce désistement sera déclaré parfait.
* Sur la demande de M.[M] relatif au déficit fonctionnel temporaire:
Ce préjudice correspond à l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle qu’a subi la victime jusqu’à sa consolidation et à la gêne qu’elle a pu rencontrer dans les actes de la vie courante.
Il intègre la perte de la qualité de la vie et des joies usuels de la vie courante.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise que M.[M] a subi une déficit fonctionnel temporaire de classe I du 23 janvier 2012 au 8 septembre 2018,date de la consolidation, caractérisé par “ la gêne pour manger en raison de l’absence de dents fonctionnels”
M.[M] sollicite une indemnité égale à 27 € par jour. La société Gan assurance propose une indemnité de 25 €, sur la base des conclusions de l’expert.
La jurisprudence retient de manière habituelle une indemnité journalière évaluée à la somme de 25 euros.
M.[M] , pour fonder sa demande, se prévaut de l’absence d’esthétisme de la prothèse provisoire ayant eu, selon l’expert, un impact immédiat sur son sourire et sa vie sociale.
Cependant, comme le soutient la société Gan assurances, ce préjudice a été pris en compte au titre du préjudice esthétique par l’expert et a déjà donné lieu à indemnisation à hauteur de 4.500 € suivant décision de ce tribunal en date du 25 janvier 2019 , confirmée par la Cour d’appel.
Dès lors, en l’absence de démonstration d’élément justifiant la majoration de l’indemnité de base susceptible d’être allouée ,par rapport à la jurisprudence habituelle précitée, l’indemnisation doit être fixée à 25 € par jour.
En conséquence, il sera alloué à M.[M], la somme de 5.132,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire, évaluée selon le calcul suivant à savoir 2053 jours x 25 x 10% et la société Gan assurances ainsi que M.[W] seront condamnés in solidum à lui verser la somme précitée.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Gan assurances ainsi que M.[W], parties succombant principalement supporteront les dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise. Cette condamnation sera prononcée in solidum.
Monsieur [M] fonde sa demande au titre des frais irrépétibles sur l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, renonçant ainsi à se prévaloir des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La somme réclamée au titre des frais irrépétibles par M.[M] n’apparaissant pas excessive, il sera fait droit à sa demande .En conséquence la société Gan assurances et M.[W] seront in solidum à lui verser la somme de 2.000 €,sur le fondement de l’article 37 de la loi précitée.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant pas décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et prononcée par mise à disposition au Greffe:
DECLARE M.[M] [B] partiellement bien fondé en ses prétentions ,
en conséquence,
CONDAMNE M.[W] et la société Gan assurances, in solidum, à verser à M.[M] [B] la somme de 5.132,50 € au titre du déficit fonctionnel temporaire,
CONSTATE le désistement d’instance et d’action de la CPAM d’Ille et Vilaine à l’encontre de M.[W] et la société Gan assurances,
DECLARE ce désistement parfait,
CONDAMNE M.[W] et la société Gan assurances, in solidum, à verser à M.[M] [B] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ,
CONDAMNE M.[W] et la société Gan assurances, in solidum aux dépens de la présente instance qui comprendront les frais d’expertise,
RAPPELLE que la décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Juge.
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