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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 3 jaf, 22 janv. 2026, n° 21/06007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/06007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.3 JAF
N° RG 21/06007 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNUP
MINUTE N° :
Affaire :
[E]
c/
[D]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [M], [L], [G] [E] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (75)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Alice NALLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [S], [P], [V] [D]
né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile BOUCHET-FOUILLET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Ch1.3 JAF
N° RG 21/06007 – N° Portalis DBYH-W-B7F-KNUP
À l’audience non publique du 06 novembre 2025, Joëlle TIZON, premère vice-présidente, agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assistée de Anne LAUVERGNIER, greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 22 Janvier 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Blanche POTIRON, juge placée auprès de monsieur le premier président de la cour d’appel de GRENOBLE, déléguée au service des affaires familiales du tribunal judiciaire de GRENOBLE, par ordonnance en date du 11 décembre 2025, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l’assignation du 14 décembre 2021 et l’ordonnance sur mesures provisoires du 31 mai 2022 ;
Vu les ordonnances du 1er février 2024 et du 27 mars 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 06 novembre 2025 ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal entre :
Monsieur [S] [D], né le [Date naissance 6] 1966 à [Localité 9] (59)
Et
Madame [M] [E], née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 12] (75)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, célébré le [Date mariage 5] 2004, par devant l’Officier d’état civil de la commune de [Localité 14] et [Localité 13], ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état-civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
SUR LES MESURES ACCESSOIRES CONCERNANT les époux
RAPPELLE que la dissolution du mariage existant entre les époux interviendra à la date où la décision qui prononce le divorce prendra force de chose jugée ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens au 14 décembre 2021 ;
DONNE ACTE, en application des dispositions de l’article 252 du Code Civil, à Madame [M] [E] et Monsieur [S] [D] de leur proposition respective de règlements de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
CONSTATE qu’en application des dispositions de l’article 264 du Code civil, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint en suite du prononcé du divorce ;
RAPPELLE que conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [S] [D] de sa demande tendant à l’octroi d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [M] [E] et Monsieur [S] [D] de leurs demandes respectives concernant l’autorité parentale, la résidence habituelle et le droit de visite et d’hébergement à l’égard de [Y] [D] ;
DEBOUTE Madame [M] [E] de sa demande tendant à la fixation d’une contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [B] [D] ;
FIXE à compter du 01 juin 2025, la contribution paternelle à l’entretien et à l’éducation de [Y] [D] à la somme de 150 euros par mois et au besoin CONDAMNE Monsieur [S] [D] à verser cette somme à chaque mois avant le 5 du mois ;
PRÉCISE que cette pension alimentaire ne comprend pas les prestations familiales lesquelles seront directement versées par les organismes sociaux au parent assumant la charge effective et permanente de l’enfant ou des enfants ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants est due tout au long de l’année, même durant la période où s’exerce le droit de visite et d’hébergement ;
DIT que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule :
Montant initial x nouvel indice
Pension revalorisée = ----------------------------------------------------------------------
Indice de base
Dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de la [8]
Adresse : [Adresse 4],
Téléphone : 09. 72. 72. 20. 00. (indices courants)
Internet : www.insee.fr ;
CONDAMNE dès à présent au paiement des majorations de la contribution indexée ;
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ou saisir l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7]) ;
— le débiteur encourt les peines des dispositions des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15 000, 00 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
RAPPELLE le principe de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DIT en conséquence que la contribution à l’entretien et l’éducation de [Y] [D] sera versée à Madame [M] [E] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que, dans l’attente de la mise en place effective de cette intermédiation, Monsieur [S] [D] est tenu de verser la pension alimentaire directement à Madame [M] [E] ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 373-2-13 du Code Civil, le juge aux affaires familiales ne pourra être ressaisi pour réviser ou modifier les mesures concernant le(s) enfant(s) commun(s) (autorité parentale, résidence habituelle, droit de visite et d’hébergement ou contribution à l’entretien et l’éducation de(s) enfant(s)) dans la seule hypothèse où un élément nouveau, durable et significatif, intervient dans la situation respective des parties ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire de droit ;
CONDAMNE les parties au partage des dépens, recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, après remise d’une copie simple de la décision aux avocats constitués en vertu de l’article 678 du même code.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le vingt-deux janvier deux mille vingt-six, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRE FAMILIALES
présent lors du prononcé
Mélissa PATEREK Blanche POTIRON
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