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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 14 nov. 2024, n° 22/10375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Copie exécutoire délivrée le:
à Me COHEN
Copie certifiée conforme délivrée le :
à Me CARON
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 22/10375 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7E
N° MINUTE :
Assignation du :
30 Août 2022
JUGEMENT
rendu le 14 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [F] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Richard Ruben COHEN de la SELASU COHEN & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1887
DÉFENDEUR
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice, la S.A. CABINET LOISELET PERE FILS ET F DAIGREMONT, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Clément CARON de la SELARL BOËGE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0249
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7E
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Frédéric LEMER GRANADOS, Vice-président
Madame Anita ANTON, Vice-président
Madame Lucie AUVERGNON, Vice-Président
assistés de Madame Maïssam KHALIL, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 19 Septembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ANTON, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 1] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Madame [L] [F] [T] est propriétaire des lots n° 34 et 105 situés au niveau de l’escalier C de cet immeuble, qu’elle occupe depuis de nombreuses années.
Par une lettre recommandée datée du 23 juin 2022, présentée et distribuée le 25 juin 2022, le syndic a convoqué une assemblée générale appelée à se tenir le 12 juillet 2022.
Lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, Madame [L] [F] [T] était absente, non représentée, et elle n’a pas voté par correspondance.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 a été notifié à Madame [L] [F] [T] par lettre recommandée datée du 29 juillet 2022.
Suivant exploit d’huissier délivré le 30 août 2022, Madame [L] [F] [T] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris afin de solliciter à titre principal la nullité de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 en son entier.
Postérieurement, une nouvelle assemblée générale s’est tenue le 7 mars 2023.
Suivant assignation signifiée le 20 juin 2023, Madame [T] a sollicité la nullité des résolutions n° 6 à 9, 22, 26 et 31 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 et cette affaire a été enrôlée sous le RG n° 23/08286.
Aux termes de conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 09 février 2023, le syndicat des copropriétaires a demandé au juge de la mise en état de déclarer Mme [T] irrecevable en sa demande d’annulation de l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale en date du 12 juillet 2022, en se prévalant de ce qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 7 mars 2023, avec le même ordre du jour que celui de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, objet du présent litige au fond.
Par une ordonnance du 1er juin 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4], représenté par son syndic en exercice.
Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 8 mars 2024, Madame [L] [F] [T] demande au tribunal de :
« Vu les articles 10-1 et 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Vu les articles 9, 11, 13, 18 et 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu les articles 9, 32-1, 514, 696, 699 et 700 du code de procédure civile,
DECLARER Madame [L] [F] [T] recevable et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4] de l’intégralité de ses demandes sur incident ;
CONSTATER le non-respect du délai de convocation à l’assemblée générale du 12 juillet 2022 ;
En conséquence,
PRONONCER l’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 et par conséquent, des résolutions 1 à 24 de ladite assemblée ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à Madame [L] [F] [T] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens ;
DIRE que Madame [L] [F] [T] bénéficiera de la dispense prévue par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Aux termes de ses conclusions en défense et reconventionnelles n° 2 notifiées par voie électronique le 15 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Loiselet Père Fils & F Daigremont, demande au tribunal de :
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7E
« Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les pièces versées au débat,
À titre principal
DECLARER sans objet ou non fondée la demande de Madame [T] relative à l’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 et conséquemment l’ensembles de ses résolutions ;
REJETER l’intégralité des demandes formulées par Madame [T].
À titre reconventionnel
CONDAMNER Madame [T] au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6.000 euros, pour procédure abusive.
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [T] à payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [T] aux entiers dépens,
ORDONNER que le jugement sera exécutoire au seul vu de la minute.»
Pour l’exposé exhaustif de leurs moyens en fait et en droit, il est renvoyé aux dernières écritures des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision au 14 novembre 2024, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que la réitération des décisions attaquées par l’assemblée, contre laquelle un recours est formé par une assemblée générale ultérieure, ne fait pas obstacle à la recevabilité de l’action en nullité exercée contre les assemblées antérieures (3ème Civ., 2 mars 2017, pourvois n° 16-11.735 et 16-11.736).
Si la survenance de la nouvelle assemblée générale réitérant les résolutions querellées rend la demande d’annulation des résolutions de l’assemblée générale précédente sans objet, elle n’a pas pour effet de priver le demandeur d’un intérêt à agir qui en cette matière doit s’apprécier au jour de l’introduction de sa demande.
En effet, la disparition en cours de procédure de l’objet de sa demande ne doit pas conduire le tribunal à le débouter purement et simplement comme en matière de fin de non-recevoir de l’ensemble de ses demandes, principales et accessoires, dès lors que pour statuer sur une éventuelle demande de dommages et intérêts ou de frais irrépétibles, il lui appartient de prendre en compte le bien-fondé de la demande devenue sans objet, apprécié au jour de l’introduction de l’instance.
Il est constant que l’assemblée générale peut revenir sur une précédente décision sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits acquis par des copropriétaires en vertu de la précédente décision et que la première décision n’ait pas déjà été exécutée.
***
Sur la demande d’annulation de l’ensemble des autres résolutions prises lors de l’assemblée générale du 12 juillet 2022
Madame [L] [F] [T] soutient que :
— les convocations ont été adressées par le syndic le 23 juin 2022, soit 19 jours avant l’assemblée,
— la convocation a été réceptionnée par Madame [T] le 25 juin 2022 pour une assemblée prévue le 12 juillet 2022,
— le délai de convocation de 21 jours avant la tenue de l’assemblée générale n’a donc pas été respecté par le syndic,
— il n’est pas justifié d’une urgence de nature à permettre une convocation dans un délai inférieur à 21 jours,
— le défaut de convocation ou l’inobservation du délai dans lequel elle doit être adressée peut être invoqué par tout copropriétaire,
— toute violation des dispositions d’ordre public des articles 9 et 11 du décret de 1967 (D. n° 67-223, 17 mars 1967, art. 9, 11 et 13) est sanctionnée par la nullité sans que le copropriétaire demandeur ait à justifier d’un préjudice.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne fait valoir aucun argument en réponse s’agissant du délai de convocation soutenant seulement qu’il justifie qu’une nouvelle assemblée générale a été convoquée pour le 7 mars 2023 avec le même ordre du jour, afin de purger la difficulté tenant au délai de convocation de Madame [T].
Il soutient en effet que :
— toutes les résolutions de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 ont été remises au vote lors de l’assemblée générale du 7 mars 2023,
— Mme [T], dans le cadre de l’instance engagée concernant l’assemblée générale du 7 mars 2023, ne sollicite la nullité que des résolutions n° 6 à 9, 22, 26 et 31,
— les autres résolutions, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, sont devenues définitives,
— la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne « l’approbation des comptes de l’exercice 2020/2021 », qui correspond à la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 22 juillet 2022.
— la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne « l’approbation des comptes de l’exercice 2021/2022 », qui ne correspond à aucune résolution de l’assemblée générale du 22 juillet 2022,
— la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « quitus de gestion au Syndic pour l’exercice 2020/2021 », qui correspond à la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 22 juillet 2022,
— la résolution n° 9 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « quitus de gestion au Syndic pour l’exercice 2021/2022 », qui ne correspond à aucune résolution de l’assemblée générale du 22 juillet 2022,
— la résolution n° 22 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « remplacement de la porte donnant accès à l’escalier C », qui correspond à la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 22 juillet 2022,
— la résolution n° 26 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne « le nettoyage des couloirs des caves et des caves qui ont été squattées», qui correspond à la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 22 juillet 2022,
— ainsi, hormis les résolutions n° 6, 7, 16 et 20 de l’assemblée générale du 22 juillet 2022, toutes les autres ont été réitérées à l’assemblée générale du 7 mars 2023 et devenues définitives,
— lorsque l’assemblée générale a adopté une décision devenue définitive confirmant une décision antérieure objet d’un recours en nullité, celui-ci devient sans objet,
— dès lors que toutes les résolutions de l’assemblée générale du 22 juillet 2022 ont fait l’objet d’un nouveau vote lors de l’assemblée générale du 7 mars 2023 et que la majorité de ces résolutions est devenue définitive, la demande selon laquelle Mme [T] sollicite du tribunal de prononcer « l’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 et par conséquent, des résolutions 1 à 24 de ladite assemblée » est incontestablement sans objet.
S’agissant de l’argument selon lequel l’annulation de l’assemblée générale du 22 juillet 2022 ou de la résolution n° 8 entrainerait la nullité de l’assemblée générale du 7 mars 2023, il fait valoir que :
— la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 22 juillet 2022 désignant la société Loiselet Pere Fils & F Daigremont en qualité de syndic pour la période du 12 juillet 2022 au 31 janvier 2024, a été réitérée à l’assemblée générale du 7 mars 2023, en sa résolution n° 10 :
— cette résolution n’a fait l’objet d’aucun recours dans le délai de 2 mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale, de sorte qu’elle est devenue définitive,
— une éventuelle demande d’annulation de la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 serait donc sans objet,
— en tout état de cause, une telle annulation ne serait pas de nature à porter atteinte au caractère définitif des décisions réitérées dans l’assemblée générale suivante, qui n’ont pas été contestées dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée générale au copropriétaires intéressé,
— en effet, si les décisions de l’assemblée générale convoquée par un syndic dont le mandat est déclaré nul a posteriori encourent la nullité, c’est à la condition qu’elles aient fait l’objet d’un recours dans le délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal de l’assemblée générale,
— Mme [T] n’a sollicité ni l’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2023 dans son intégralité, ni la nullité de la résolution n° 10, qui a désigné le syndic Loiselet Pere Fils & Daigremont, pour la période du 12 juillet 2022 au 31 janvier 2024,
— si elle le faisait par conclusions récapitulatives, sa demande serait irrecevable puisqu’elle n’est pas opposante à ladite résolution, et en tout cas forclose, puisque qu’elle ne serait pas introduite dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal de l’assemblée générale,
— partant, c’est à tort que Mme [T] tente d’induire le tribunal en erreur, en lui faisant croire que l’assemblée générale du 7 mars 2023 pourrait être annulée,
— en tout état de cause, l’annulation de l’assemblée générale du 7 mars 2023, à supposer qu’elle soit possible, ne pourrait avoir lieu qu’à la suite de l’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 ou sa résolution n° 8,
— Mme [T] ne peut utiliser un argument hypothétique, qui constituerait la conséquence de l’annulation de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, pour justifier ladite annulation.
***
En droit, selon les dispositions de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale des copropriétaires est, sauf urgence, notifiée au moins vingt-et-un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long.
En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que la lettre de convocation à l’assemblée générale du 12 juillet 2022 été adressée par le syndic le 23 juin 2022 (pièce n° 2 de Madame [T]), soit 19 jours avant l’assemblée.
Le syndicat des copropriétaires n’invoque aucun motif d’urgence permettant de déroger au délai de 21 jours prévu par l’article 9 susvisé.
La demande d’annulation est fondée.
Toutefois, le tribunal observe que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 7 mars 2023 était le suivant :
1. Election du président de séance
2. Election du ou des scrutateur(s)
3. Election du ou des scrutateur(s)
4. Election du secrétaire de séance
5. Rapport du conseil syndical sur la vérification des comptes, la répartition des dépenses et avis qu’il a donnés dans le cadre des consultations obligatoires
6. Approbation des comptes de l’exercice 2020/2021
7. Approbation des comptes de l’exercice 2021/2022
8. Quitus de gestion au syndic pour l’exercice 2020/2021
9. Quitus de gestion au syndic pour l’exercice 2021/2022
10. Désignation du syndic et approbation de son contrat de mandat
11. Désignation du syndic et approbation de son contrat de mandat
12. Ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022
13. Ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2022/2023
14. Vote du budget de l’exercice 2022/2023
15. Vote du budget de l’exercice 2023/2024
16. Alimentation du fonds travaux conformément à l’article 58 de la loi alur du 24/03/2014
17. Alimentation du fonds travaux conformément à l’article 58 de la loi alur du 24/03/2014
18. Point d’information sur les procédures en cours
19. Remise en état d’escaliers
20. Remplacement de la porte donnant accès à l’escalier C
21. Traitement de traces de mérules dans certaines caves et couloirs du sous-sol
22. Mise en place d’un seul numéro sur les portes des caves
23. Réfection du vernis, de la peinture et réparation du local poubelles
24. Nettoyage des couloirs des caves et des caves qui ont été squattées
25. Rappel des bonnes pratiques pour éviter les dégâts des eaux et prévenir les incendies
26. Rappel des bonnes pratiques en termes de logement loué via des organisations type AIRBNB
27. Autorisation permanente à donner aux services de police municipale de pénétrer dans les parties communes de la copropriété
28. Remplacement tapis de l’escalier A
29. Remplacement tapis de l’escalier C
30. Remplacement du système interphone escalier A
31. Travaux d’installation d’une caméra à l’intérieur du hall au-dessus de la porte cochère
32. Travaux de remise en peinture des portes de l’escalier B
33. Examen sans effet décisionnaire des questions non inscrites à l’ordre du jour (pièce n°5 du syndicat des copropriétaires).
Il en ressort que :
— la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne
« l’approbation des comptes de l’exercice 2020/2021 », qui correspond à la résolution n° 6 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022.
— la résolution n° 8 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « quitus de gestion au syndic pour l’exercice 2020/2021 », qui correspond à la résolution n° 7 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
— la résolution n° 10 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne la « désignation du syndic et approbation de son contrat de mandat » (pour la période du 12/07/2022 au 31/01/2024), qui correspond à la résolution n°8 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
— la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne la « remise en état d’escaliers », qui correspond à la résolution n° 15 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
— la résolution n °20 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « remplacement de la porte donnant accès à l’escalier C », qui correspond à la résolution n° 16 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
— la résolution n° 21 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « traitement de traces de mérules dans certaines caves et couloirs du sous-sol », qui correspond à la résolution n° 17 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
— la résolution n °23 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne la « réfection du vernis, de la peinture et réparation du local poubelles», qui correspond à la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
— la résolution n° 24 de l’assemblée générale du 7 mars 2023 concerne le « nettoyage des couloirs des caves et des caves qui ont été squattées», qui correspond à la résolution n° 20 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022,
Mme [T], dans le cadre de l’instance engagée concernant l’assemblée générale du 7 mars 2023, ne sollicite la nullité que des résolutions n° 6 à 9, 22, 26 et 31.
Les autres résolutions, en particulier les résolutions n° 10, 19, 20, 21, 23 et 24 de l’assemblée générale du 7 mars 2023, qui n’ont pas fait l’objet d’un recours, sont devenues définitives de sorte que Madame [T] ne peut plus demander l’annulation des résolutions n° 8, 15, 16, 17, 19 et 20 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 qui ont été réitérées et sont devenues définitives en l’absence de recours.
Si Madame [T] soutient que la désignation rétroactive lors de l’assemblée générale du 7 mars 2023, du Cabinet Loiselet & F Daigremont en qualité de syndic par la résolution n° 10 à effet du 12 juillet 2022 est une désignation rétroactive qui ne saurait exister, le tribunal rappelle que lorsqu’une assemblée générale contenant la désignation du syndic est annulée, les assemblées générales ultérieures convoquées par ce syndic, ne sont pas nulles de plein droit, mais sont seulement annulables, ce qui suppose qu’un recours en annulation ait été introduit contre chacune de ces assemblées générales dans le délai de deux mois de la notification du procès-verbal, prévu par l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 (3ème Civ, 6 février 2002, n° 00-19.132, Bull no 32 ; 3ème Civ, 3 mars 2004, n° 02-15.091, Bull no 49, 3ème Civ, 7 avril 2009 pourvoi n° 08-15.204)
La demande d’annulation en son entier de l’assemblée générale du 12 juillet 2022, et par conséquent, l’annulation des résolutions n° 8, 15, 16, 17, 19 et 20 de ladite assemblée est sans objet.
Tel n’est cependant pas le cas de la demande d’annulation des résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale du 12 juillet 2022 suivantes :
1. Election du président de séance
2. Élection du ou des scrutateur(s)
3. Élection du ou des scrutateur(s)
4. Election du secrétaire de séance
5. Rapport du conseil syndical sur la vérification des comptes, la répartition des dépenses et avis qu’il a donnés dans le cadre des consultations obligatoires
6. Approbation des comptes de l’exercice 2020/2021
7. Quitus de gestion au syndic pour l’exercice 2020/2021
9. Ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2021/2022
10. Vote du budget de l’exercice 2022/2023
11. Alimentation du fonds travaux conformément à l’article 58 de la loi alur du 24/03/2014
12. Point d’information sur les procédures en cours
13. Point d’information sur les travaux relatifs à l’incendie du 24/10/2018
14. Point d’information sur les travaux ENEDIS et AMPERELEC suite au transfert des colonnes montantes électriques à Enedis.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7E
18. Mise en place d’un seul numéro sur les portes des caves
21. Rappel des bonnes pratiques pour éviter les dégâts des eaux et prévenir les incendies
22. Rappel des bonnes pratiques en termes de logement loué via des organisations type AIRBNB
23. Autorisation permanente à donner aux services de police municipale de pénétrer dans les parties communes de la copropriété
24. Examen sans effet décisionnaire des questions non inscrites à l’ordre du jour
pour lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] ne fait valoir aucun moyen de fait et de droit pour contester leur annulation.
En conséquence, ces résolutions seront annulées.
Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sollicite l’octroi de la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive en soutenant que Madame [T] a systématisé des recours introduits avec légèreté.
Toutefois, en l’espèce, compte tenu du sens de la présente décision qui fait droit partiellement aux demandes de Madame [T], sa demande est mal fondée et il y a lieu de l’en débouter.
Sur les demandes accessoires
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] qui succombe partiellement à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera condamné à verser la somme de 1.500 euros à Madame [T] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] sera débouté de sa propre demande formée à ce titre.
L’équité commande également de faire droit à la demande de Madame [T] de dispense de toute participation aux frais de la présente procédure, dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
S’agissant d’une assignation délivrée postérieurement au 1er janvier 2020 (II de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019), l’exécution provisoire est de droit, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Décision du 14 Novembre 2024
8ème chambre 2ème section
N° RG 22/10375 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXU7E
Aucun élément ne justifie en l’espèce que l’exécutoire provisoire, qui est compatible avec la nature de la présente affaire, soit écartée, conformément à l’article 514-1 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [L] [F] [T] de sa demande d’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2022 en son entier,
DECLARE sans objet la demande de Madame [L] [F] [T] en annulation des résolutions n° 8, 15, 16, 17, 19 et 20 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2022 ;
ANNULE les résolutions n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 21, 22, 23 et 24 de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 juillet 2022 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
DISPENSE Madame [L] [F] [T] de toute participation aux frais de la présente procédure dans les conditions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à verser la somme de 1.500 euros à Madame [L] [F] [T] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 14 Novembre 2024.
Le Greffier Le Président
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