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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, cont. social, 12 mars 2026, n° 25/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | POLE SOCIAL, URSSAF DES PAYS DE LA [ Localité 1 ], Pôle juridique |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
RG : N° RG 25/00106 – N° Portalis DBZC-W-B7J-ECGI
N° MINUTE : 26/00127
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
DEMANDERESSE:
URSSAF DES PAYS DE LA [Localité 1]
TSA 20048
Pôle juridique
[Localité 2]
représentée par Maître Guillaume QUILICHINI, avocat au barreau d’Angers, substitué par Maître Ouseynou MBENGUE avocat au barreau d’Angers
DÉFENDERESSE:
Madame [B] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseurs :
Monsieur [D] [E], représentant les travailleurs non salariés
Monsieur Maxime FOLLIARD, représentant les travailleurs salariés
Greffier : Madame Rachelle PASQUIER
DEBATS : à l’audience du 14 Janvier 2026, ou siègeaient la Présidente et les assesseurs ci-dessus nommés, il a été indiqué que le jugement serait rendu le 12 Mars 2026.
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, le 12 Mars 2026, signé par Guillemette ROUSSELLIER, présidente et par Rachelle PASQUIER greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 janvier 2025, l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] a établi une mise en demeure à l’encontre de Madame [B] [C] afin obtenir le paiement de la somme de 1101 € au titre des cotisations et contributions sociales, pénalités et majorations de retard complémentaire des premiers et quatrième trimestre 2024. Cette mise en demeure a été réceptionnée le 17 janvier 2025.
À la suite de cette mise en demeure, la directrice de l’URSSAF DP de la [Localité 1] a établi à l’encontre de Madame [B] [C] une contrainte le 25 mars 2025 afin d’obtenir le paiement des mêmes sommes et pour les mêmes motifs, la contrainte visant la mise en demeure. Cette contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025.
Suivant une requête réceptionnée le 14 avril 2025, Madame [B] [C] a déclaré contester la contrainte au motif que la société [A] [C] dans le cas de laquelle elle était conjointe collaboratrice est en liquidation judiciaire depuis le 15 janvier 2026 et qu’en sa qualité de conjointe collaboratrice, elle n’avait pas de revenus.
Présente à l’audience du 10 décembre 2025, Madame [B] [C] a expliqué que la dette a été contestée mais qu’il y avait un refus de l’URSSAF.
L’URSSAF DP de la [Localité 1], représentée, indiqué que les cotisations sont personnelles
Ainsi, suivant des conclusions réceptionnées au greffe le 1er décembre 2025 et dont Madame [B] [C] a pu prendre connaissance, l’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de bien vouloir :
Recevoir l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] en sa défense ; valider la contrainte 25 mars 2025 pour un montant de 1101 € ;condamner Madame [B] [C] au paiement de la somme de 1101 € au titre de la contrainte du 25 mars 2025, sous réserve des majorations de retard complémentaire restant à courir jusqu’au complet paiement ;condamner Madame [B] [C] au paiement des frais de signification pour un montant de 44,80 € ;Madame [B] [C] aux entiers dépens.
L’URSSAF fait valoir en substance que les cotisations sociales sont dues à titre personnel et que la liquidation judiciaire n’a pas été étendue à Madame [B] [C]. Il est rappelé qu’elle a exercé des fonctions de conjoint collaborateur du 1er janvier 2015 au 15 janvier 2025 de son époux Monsieur [C] qui exercé en ont propre une activité artisanale du 1er mars 2011 au 15 janvier 2025 et que Madame [B] [C] a été légalement affiliée à la sécurité sociale des travailleurs indépendants du 1er janvier 2015 au 15 janvier 2025 et reste redevable de cotisations indemnités journalières, d’assurance retraite et invalidité décès.
Il est enfin rappelé que les cotisations sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire soient un tiers du plafond de la sécurité sociale.
À l’audience du 10 décembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 14 janvier 2026 à la demande de Madame [B] [C] afin qu’elle puisse effectuer le point avec le mandataire nommé dans le cas de la liquidation judiciaire de l’entreprise son époux.
À l’audience du 14 janvier 2026, seule l’URSSAF était représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mars 2026.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition à la contrainte
La contrainte a été signifiée par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025 et par un courrier réceptionné au greffe le 14 avril 2025 il a été formé opposition.
Le délai de 15 jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale a ainsi été respecté.
L’opposition est par ailleurs motivée.
L’opposition est ainsi recevable.
Sur la contrainte
Il convient de rappeler que c’est à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement de cotisations (en ce sens Soc., 14 mars 1996, pourvoi n° 94- 15.516, Bulletin 1996 V n° 99, 2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-28.075, Bull. 2013, II, n° 242).
En l’espèce, il convient de rappeler que suivant disposition des articles L. 121-4, R. 121-1 et L. 661-1 du code de la sécurité sociale, Madame [B] [C] ayant exercé les fonctions de conjoint collaborateur du 1er janvier 2015 15 janvier 2025, est redevable de cotisations et contributions sociales à titre personnel.
Il n’est pas justifié que la base de calcul retenu par l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] est inexacte au regard des textes précités.
Dans ces conditions, Madame [B] [C] ne rapportant pas la preuve qui lui incombe du règlement de ses cotisations, la contrainte du 25 mars 2025 est validée pour un montant de 1101 €.
Il convient ainsi de la condamner à verser à URSSAF la somme de 1101 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte outre les majorations.
Sur les dépens
Partie perdante à cette instance, Madame [B] [C] est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée. »
Madame [B] [C] est ainsi également condamnée à la somme de 44,81 € au titre de la signification de la contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
VALIDE la contrainte du 25 mars 2025 établie par la directrice de l’URSSAF des Pays de la [Localité 1] à l’encontre de Madame [B] [C] ;
En conséquence,
CONDAMNE Madame [B] [C] à verser à l’URSSAF des Pays-de-la-[Localité 1] la somme de 1101 € au titre des cotisations sociales visées dans la contrainte du 25 mars 2025 et majorations ;
CONDAMNE Madame [B] [C] aux dépens comprenant la somme de 44,81 € au titre des frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le Greffier La Présidente
Rachelle PASQUIER Guillemette ROUSSELLIER
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