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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 5 sect. 1, 25 févr. 2026, n° 24/12309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 FEVRIER 2026
Chambre 5/Section 1
AFFAIRE: N° RG 24/12309 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2C5X
N° de MINUTE : 26/00266
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1], représenté par son syndic, la société dénommée CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEURS DE BIENS, SAS
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Christelle AUGROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0883
C/
DEFENDEURS
Monsieur [O] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3] (SUISSE)
non représenté
Madame [Z] [G] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3] ( SUISSE)
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Zahra AIT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Décembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffier.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y] étaient propriétaires du lot n°9 au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] Veuve [Adresse 5] à [Localité 4] (93).
Par exploit d’huissier signifié le 19 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Le Blanc Mesnil (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, a fait assigner Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de :
CONDAMNER solidairement M. [O] [G] [Y] et Mme [Z] [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.942,14 euros au titre des charges échues au 2 octobre 2024, appel provisionnel du 4e trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de chacune des mises en demeure et de la présente assignation à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum M. [O] [G] [Y] et Mme [Z] [G] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
— 2.387,78 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 3.500 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
— 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
ORDONNER la capitalisation des intérêts échus par année à compter de la première présentation de chacune des mises en demeure et de l’assignation, à due concurrence des sommes qui y sont portées et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER in solidum M. [O] [G] [Y] et Mme [Z] [G] [Y] aux entiers dépens ;
RAPPELER que le jugement à intervenir est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DEBOUTER M. [O] [G] [Y] et Mme [Z] [G] [Y] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Il est expressément renvoyé à cette assignation, valant conclusions, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y], régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 17 décembre 2025.
Aux termes de conclusions reçues par RPVA le 17 décembre 2025, postérieurement à l’audience, le syndicat des copropriétaires a sollicité que soit acté son désistement de la présente instance, les consorts [G] [Y] ayant vendu leur lot, permettant ainsi l’apurement de leur dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur présente sa demande de désistement.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y] ne s’étant pas constitués et n’ayant dès lors pas présentés de défense au fond ni de fin de non recevoir au cours de la présente procédure, il convient de déclarer parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEUR DE BIENS.
Il y a lieu, par conséquent, de constater le dessaisissement de la juridiction de l’instance, enregistrée sous le n°RG24/12309, qui opposait le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, à Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y] et ce, sans qu’il soit nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture.
Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Faute d’établir l’existence d’un accord contraire, les frais de l’instance éteinte seront à la charge du syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal,
DECLARE parfait le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, à l’égard de Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y] ;
CONSTATE le dessaisissement de l’instance engagée par exploit du 19 décembre 2024 à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] Veuve [Adresse 5] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEUR DE BIENS, contre Monsieur [O] [G] [Y] et Madame [Z] [G] [Y] ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction de l’affaire enregistrée sous le n° RG24/12309 ;
LAISSE les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 4] (93), représenté par son syndic, la société CABINET NICOLAS & CIE – ADMINISTRATEUR DE BIENS.
Fait au Palais de Justice, le 25 février 2026
La minute de la présente décision a été signée par Madame Charlotte THINAT, Vice-Présidente, assistée de Madame Zahra AIT, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Madame AIT Madame THINAT
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