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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, chm surendettement, 10 mars 2026, n° 24/00006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ] c/ Chez [ 4 ] SERVICE SURENDETTEMENT, Etablissement public SIP [ Localité 8 ], Société |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARLEVILLE-MEZIERES
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00006 – N° Portalis DBWT-W-B7I-ER2D
Minute:
JUGEMENT DE CADUCITÉ
Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 10 mars 2026 par le Tribunal Judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, présidé par Samira GOURINE, Vice-Présidente en charge des contentieux et de la protection assistée de Angélique PETITFILS, Greffière;
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [B] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
à
Monsieur [K] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Société [1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [2]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
Chez [4] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [5]
Chez [6]
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 8]
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
Chez [8] – Service surendettement
[Adresse 9]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 468 et 1419 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par acte en date du 13 janvier 2026, les parties ont été convoquées devant le Tribunal judiciaire pour l’audience de surendettement du 10 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception ;
Que cependant, la partie demanderesse n’a pas comparu à l’audience du 10 février 2026 à laquelle elle a été régulièrement convoquée alors qu’elle avait été régulièrement avisée, ni soutenu sa contestation par aucun écrit; ceci alors que l’avis de réception de leur convocation, suite à distribution postale le 16 janvier 2026, est revenu signé au greffe le 29 janvier 2026 ;
Que lors de l’audience du 10 février 2026, l’affaire a été renvoyée pour permettre au demandeur de comparaître à l’audience du 10 mars 2026 ;
Que cependant, la partie demanderesse n’a pas davantage comparu à l’audience du 10 mars 2026 à laquelle elle a été avisée;
Que la partie demanderesse n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence ;
Qu’il convient en conséquence de déclarer la citation caduque par application de l’article 468 alinéa 2 du Code de Procédure Civile qui dispose que : « le Juge peut, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure ».
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement;
DÉCLARE la citation caduque,
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
Dit qu’il n’y a pas de dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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