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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, tprx selestat, 13 avr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI33
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
TRIBUNAL DE PROXIMITEDE SELESTAT
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Service civil
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 13 AVRIL 2026
N° RG 24/00224 – N° Portalis DB2F-W-B7I-FI33
DEMANDEURS
Madame [Y] [R]
de nationalité Française
née le 02 Septembre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [N] [A]
de nationalité Française
né le 18 Mars 1995 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Me Mathieu EHRHARDT, avocat au barreau de Saverne
DÉFENDERESSE
Société AMB SASU, représentée par son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 4] [Localité 4]
représentée par Me Geneviève FOLZER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 297
NATURE DE L’AFFAIRE
Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente ; sans procédure particulière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Vincent TRIDON,
Greffier : Sophie ZUGER
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 09 février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 13 avril 2026 à partir de 14 heures, les parties présentes en ayant été avisées lors des débats, et signé par Vincent TRIDON, président, et Sophie ZUGER, Greffier.
* Copie exécutoire à :
Me Mathieu EHRHARDT + annexes en LS
*Copie à
Me Geneviève FOLZER + annexes en LS
le 13.04.2026
***********
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2022, Mme [Y] [R] et M. [N] [A] ont fait l’acquisition auprès de la Société AMB SASU d’un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 3 800 euros.
Un différend s’est fait jour.
Par lettre recommandée du 4 avril 2024 distribuée le 8 avril 2024, Mme [R] et M. [A] ont adressé à la Société AMB SASU une mise en demeure en vue de l’annulation de la vente, restée infructueuse.
Par acte délivré le 24 septembre 2024, Mme [R] et M. [A] ont fait assigner la Société AMB SASU devant le tribunal de proximité de Sélestat aux fins d’obtenir notamment l’annulation de la vente du véhicule Land Rover, la restitution du prix de vente et diverses sommes d’argent.
Initialement appelée à l’audience du 2 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée plusieurs fois.
A l’audience du 9 février 2026, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Dans leurs conclusions du 26 septembre 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, Mme [R] et M. [A] demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée ;
— prononcer l’annulation de la vente entre les parties du véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], du 18 juillet 2022 ;
— condamner la Société AMB SASU à leur verser la somme de 3 800 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 4 avril 2024, au titre de la restitution du prix de vente dudit véhicule ;
— condamner la Société AMB SASU à leur verser la somme de 1 600 euros à titre de dommages et intérêts ,
— condamner la Société AMB SASU à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
A l’appui de leurs demandes, ils font valoir que la Société AMB SASU ne leur a remis ni la facture ni surtout le certificat d’immatriculation mais leur a seulement transmis une photo numérique en juillet 2022. Ils avaient payé 3 500 euros et devaient encore régler 300 euros, ce qui a été effectué le 7 novembre 2022.
Ils signalent avoir eu des problèmes mécaniques en novembre 2022 et ajoutent que le véhicule a été récupéré en décembre 2022 par la société qui l’a confié à un garage à [Localité 5].
Ils indiquent encore qu’ils n’ont pu jouir du véhicule depuis ce moment, alors même qu’ils l’ont assuré. Ils précisent qu’il doit faire l’objet de réparations coûteuses.
Dans ses conclusions du 31 janvier 2025 visées par le greffe et oralement soutenues à l’audience, la Société AMB SASU demande au tribunal de :
— débouter Mme [R] et M. [A] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner Mme [R] et M. [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [R] et M. [A] aux entiers frais et dépens de l’instance.
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir qu’elle a bien émis une facture, signée par les acquéreurs, et qu’elle leur a remis le certificat d’immatriculation.
Elle précise que lorsque Mme [R] et M. [A] lui ont signalé des problèmes de démarrage, elle leur a suggéré de déposer le véhicule dans un garage à [Localité 6]. Faute de disponibilité du garage et en l’absence de prise de rendez-vous par les acquéreurs, elle indique avoir pris l’initiative de récupérer le véhicule à leur domicile pour le déposer dans un garage à [Localité 5].
Elle souligne avoir proposé la prise en charge à 50 % des réparations envisagées, puis la reprise du véhicule pour 2 000 euros.
Elle indique encore qu’ils ont parcouru 9 000 kilomètres avec le véhicule et qu’ils sont de mauvaise foi.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 13 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la résolution de la vente et ses conséquences
L’article 1103 du code civil dispose :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 1104 du même code dispose :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
L’article 1217 du même code dispose :
« La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
L’article 1604 du même code dispose :
« La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur. »
L’article 1615 du même code dispose :
« L’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel. »
L’article R. 322-4 du code de la route dispose :
« I. – En cas de changement de propriétaire d’un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l’ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l’intérieur l’informant de cette cession et indiquant l’identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d’immatriculation à ce dernier, l’ancien propriétaire doit le barrer et y porter d’une manière très lisible et inaltérable la mention : « vendu le… /… /… » ou « cédé le… /.. /…. » (date de la cession), suivie de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l’automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu’il comporte l’indication du coin à découper.
II. – L’ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
III. – En cas de cession à un professionnel de l’automobile, ce dernier effectue une déclaration d’achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
La circulation d’un véhicule sous déclaration d’achat est autorisée sous couvert du certificat W garage prévu au I de l’article R. 322-3.
IV. – Lorsqu’un professionnel de l’automobile propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l’automobile, il remet à l’acquéreur le certificat d’immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d’achat en sa possession et remplit, s’il existe, le coupon de ce certificat d’immatriculation.
V. – Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d’immatriculation doit être accompagnée d’un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l’intérieur, attestant à sa date d’édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l’existence ou non d’un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d’immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. – Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VIII. – Le fait de circuler avec un véhicule sous déclaration d’achat sans plaque W garage est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule et sa mise en fourrière peuvent être prescrites, dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
L’article R. 322-5 du même code dispose :
« I. – Le nouveau propriétaire d’un véhicule déjà immatriculé doit, s’il veut le maintenir en circulation, faire établir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la cession, un certificat d’immatriculation à son nom dans les conditions prévues à l’article R. 322-1.
Cette demande est adressée au ministre de l’intérieur soit directement par voie électronique, soit par l’intermédiaire d’un professionnel de l’automobile habilité par le ministre de l’intérieur.
Le nouveau propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l’intérieur :
1° De la souscription, pour le véhicule considéré, d’une assurance conforme aux dispositions de l’article L. 211-1 du code des assurances ;
2° De la déclaration certifiant la cession et indiquant que le véhicule n’a pas subi de transformation susceptible de modifier les indications du précédent certificat d’immatriculation ;
3° Lorsque le nouveau propriétaire est une personne physique, d’un permis de conduire, le cas échéant celui de la personne physique désignée pour être titulaire du certificat d’immatriculation, correspondant à la catégorie du véhicule considéré conformément aux dispositions de l’article L. 322-1-1 ;
4° De son domicile, siège social ou établissement d’affectation ou de mise à disposition du véhicule ;
5° D’être en possession de l’ancien certificat d’immatriculation du véhicule barré et signé, portant la mention " vendu le …/ …/ … « ou » cédé le …/ …/ … » ;
6° Pour tout véhicule soumis à visite technique, que celui-ci répond aux conditions requises pour être maintenu en circulation conformément aux dispositions du chapitre III du présent titre.
II. – Le nouveau propriétaire peut circuler à titre provisoire et pendant une période d’un mois à compter de la date de la cession sous couvert soit du coupon rempli du certificat d’immatriculation s’il existe, soit d’un certificat provisoire d’immatriculation.
III. – Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l’intérieur les conditions d’application du présent article, notamment en ce qui concerne les véhicules vendus par les domaines, aux enchères publiques ou à la suite d’une décision judiciaire, les véhicules de collection et ceux démunis de certificat d’immatriculation.
IV. – Le fait, pour tout propriétaire, de maintenir en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d’immatriculation dans les conditions fixées au présent article est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
L’immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, le certificat d’immatriculation produit (pièce 5 en défense) permet de voir que :
— la mention « vendu le 19/06/2022 » correspond à la vente entre le précédent propriétaire et la Société AMB SASU, mais pas à celle entre la Société AMB SASU et Mme [R] et M. [A] ;
— le coupon prévu au II de l’article R. 322-5 du code de la route n’a pas été rempli ;
— le véhicule a fait l’objet d’une visite technique le 2 février 2024, plus d’un an après que la Société AMB SASU l’a récupéré auprès de Mme [R] et M. [A].
Ces éléments démontrent suffisamment que la Société AMB SASU avait gardé le certificat d’immatriculation en sa possession et qu’aucun nouveau certificat n’a été demandé auprès de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).
Quand bien même Mme [R] et M. [A] ont pu rouler avec le véhicule Land Rover entre juillet et novembre 2022, il n’est pas contestable, au regard de la réglementation du code de la route, que le certificat d’immatriculation est un document indispensable à l’utilisation normale de ce type de véhicule, et en constitue l’accessoire indispensable, des peines d’amende et l’immobilisation étant prévues par la loi en cas d’infraction, de sorte que la Société AMB SASU a manqué à son obligation de délivrer la chose vendue en ne le remettant pas aux acquéreurs.
Il y a donc lieu de prononcer la résolution de la vente.
En application de l’article 1229 du code civil, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la Société AMB SASU est en possession du véhicule litigieux.
Elle est donc redevable envers Mme [R] et M. [A] de la somme de 3 800 euros et sera condamnée à leur verser cette somme.
En application de l’article 1352-7 du code civil, l’intérêt légal court à compter de l’assignation.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 9 du code de procédure civile dispose :
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Au regard des éléments produits en demande – échéancier d’assurance auto pour la période du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 (pièce 12 en demande) -, la demande formulée par Mme [R] et M. [A] au titre de leur préjudice apparaît suffisamment justifiée à hauteur de 152,73 euros.
La Société AMB SASU sera donc condamnée à leur verser cette somme.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner la Société AMB SASU aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, il apparaît équitable de condamner la Société AMB SASU à indemniser Mme [R] et M. [A] à hauteur de 900 euros.
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile qui prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente liant la Société AMB SASU à Mme [Y] [R] et M. [N] [A], en date du 18 juillet 2022 portant sur un véhicule Land Rover immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 3 800 euros ;
CONDAMNE la Société AMB SASU à payer à Mme [Y] [R] et M. [N] [A] la somme de 3 800 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 24 septembre 2024 ;
CONDAMNE la Société AMB SASU à payer à Mme [Y] [R] et M. [N] [A] la somme de 152,73 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la Société AMB SASU aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la Société AMB SASU à payer à Mme [Y] [R] et M. [N] [A] la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit en toutes ses dispositions.
Ainsi fait et prononcé le 13 avril 2026, siégeant M. TRIDON, présidant l’audience, assisté de Mme ZUGER, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le juge
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
- Code de la route.
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