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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 24 oct. 2025, n° 22/00586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00586
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 24 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Société [13]
[Adresse 3]
[Adresse 18]
[Localité 5]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, vestiaire : substitué par Me Claire COLLEONY, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
[10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Thierry HEIM
Assesseur représentant des salariés : Jean NIMESKERN
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 juin 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Michaël RUIMY
Société [13]
[10]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 25 mai 2022, la société [13] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz sur décision de rejet du 7 avril 2022 de la commission de recours amiable ([16]) près la [11] (caisse ou [14]), afin de voir déclarer inopposable à son égard la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail survenu le 13 août 2020 au préjudice de Monsieur [Y] [K], son salarié.
Par jugement en date du 8 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
En premier ressort
DIT RECEVABLE la société [13] en son recours contentieux ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise médicale judiciaire sur pièces et désigne à cette fin le Dr [L], qui aura pour mission de :
– prendre connaissance de l’entier dossier, et notamment des pièces versées aux débats par les parties ;
– dit que le service médical de la [9] devra communiquer à l’expert désigné l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [Y] [K] ;
– retracer l’évolution des lésions de Monsieur [Y] [K] depuis son accident du travail du 13 août 2020, jusqu’à la date de consolidation ;
– dire si l’ensemble de ces lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 13 août 2020 ;
– dire si l’évolution des lésions de Monsieur [Y] [K] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou encore, à un état séquellaire ;
– déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 13 août 2020 et dont a été victime Monsieur [Y] [K] ;
– fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [Y] [K] suite à son accident du travail du 13 août 2020 ;
– établir et communiquer aux parties un pré-rapport dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de la présente mission ; le communiquer également au Dr [M] médecin conseil de la société [13] ;
– dit que les parties pourront présenter des dires dans un délai d’UN MOIS suite au dépôt de ce pré-rapport ;
– dit que le rapport définitif devra être établi dans le délai de SIX MOIS à compter de la réception de sa mission par l’expert, afin de permettre à celui-ci de répondre aux dires des parties
DIT que l’avance des frais d’expertise sera fait par la [8] conformément aux dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a rendu son rapport le 1er juin 2024, dans lequel il concluait notamment au fait que, compte tenu de la pauvreté des données médicales fournies par la caisse, il ne pouvait répondre différemment que « non » à la question posée : « dire si l’évolution des lésions de Monsieur [K] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, un nouveau fait accidentel, ou encore, un état séquellaire ».
Par dernières conclusions datées du 13 septembre 2024, la société [13], aux droits de laquelle vient la société [17], demande au tribunal de :
Juger que la [14] n’a pas transmis l’intégralité du dossier médical de Monsieur [Z] que la [14] a délibérément violé le principe du contradictoire en s’abstenant de transmettre l’entier dossier médical de Monsieur [K] à l’expert judiciaire.Ecarter du débat les conclusions d’expertise du Docteur [L] rendues le 1er juin 2024. En conséquence,
Juger inopposable à la société [17] l’ensemble des arrêts de travail et soins prescritsà Monsieur [K] au titre de son accident du 13 août 2020.
Condamner la [14] à prendre à sa charge l’intégralité des frais d’expertise.Condamner la [14] aux entiers dépens de l’instance.Ordonner l’exécution provisoire.
Par dernières conclusions du 15 novembre 2024, la [15] demande au tribunal de :
— Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
— Constater que la [14] a respecté le principe du contradictoire ;
— Constater que les arrêts de travail et soins prescrits à M. [K] au titre de son accident du travail du 13/08/2020 bénéficient de la présomption d’imputabilité ;
— Constater que la société [13] n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité ;
Par conséquent,
— Déclarer les arrêts de travail et soins pris en charge au titre de l’accident du travail du 13/08/2020 de M. [Y] [K] pleinement opposables à la société [13]
— Condamner la société [13] au paiement de 1.000€ au titre de l’article 700 du CPC.
— Condamner la société [13] aux entiers frais et dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé au jugement du 8 décembre 2023 et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé du litige et de la procédure.
L’affaire a été appelée in fine à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025, lors de laquelle la société [13], dûment représentée, a été entendue en ses observations et s’en est remise à ses écritures et pièces pour le surplus.
La société demanderesse souligne que l’expertise du Docteur [L] doit être écartée dès lors qu’il n’a pas pu prendre connaissance de l’entier dossier médical et qu’il fait état de la pauvreté des données médicales fournies par la caisse. La demanderesse indique que l’expert aurait dû conclure à un rapport de carence.
La [15] n’était ni présente ni représentée, bien que régulièrement convoquée.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de la société [13] d’écarter les pièces de la caisse
En raison de l’absence de la [15] à l’audience, la société [13] a demandé à ce que les pièces de la défenderesse soient écartées des débats.
Cependant, il sera relevé par le tribunal que les conclusions et bordereau de pièces de la [15] datées du 15 novembre 2024 ont été contradictoirement débattus par la demanderesse, si bien qu’il n’y a pas lieu de les écarter au seul motif que la défenderesse n’était pas présente à l’audience de plaidoirie.
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
L’article R142-16-3 du code de la sécurité sociale dispose que : « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ».
En l’espèce les parties s’opposent sur le manquement ou non de la caisse, suite au jugement avant dire droit du 8 décembre 2023, dans la transmission obligatoire à l’expert judiciaire de l’entier médical de l’assuré selon les dispositions ci-dessus rappelées.
La société [13], aux droits de laquelle vient la société [17], demande à ce qu’il soit tiré la seule conséquence possible de l’abstention fautive de la caisse de verser à l’expert le dossier médical de l’assuré, à savoir l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour violation du principe du contradictoire.
La [14] soutient de son côté que son médecin conseil a transmis l’entier dossier en sa possession et qu’il n’est aucunement démontré que ledit dossier était incomplet, la pauvreté des éléments telle qu’alléguée par l’expert relevant de la seule appréciation de celui-ci.
Il sera observé par le tribunal qu’aucun élément ne permet de constater que le service médical de la caisse disposait de davantage de pièces que celles qui ont été transmises à l’expert.
Le service médical a ainsi transmis tous les éléments en sa possession, et, en tout état de cause, aucun élément ne permet de prétendre le contraire. Il sera également retenu par le tribunal que si l’expert judiciaire a conclu à la mise à disposition, par le service médical de la caisse, d’un dossier ne lui permettant pas de répondre de façon claire aux questions posées, il n’existe aucune raison pour le tribunal de remettre en question cette affirmation.
Ainsi, s’il est regrettable que la caisse ne puisse faire état d’un dossier médical pertinent transmis à l’expert, étant précisé que le service médical pourrait garder à tout le moins la mémoire des éléments du dossier consultés avant restitution à l’assuré, ceci n’entraine pas l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’employeur pour violation du principe du contradictoire, comme l’indique la société demanderesse, dès lors que la caisse a bien transmis les éléments en sa possession à l’expert.
Ainsi, il convient de dire que, le service médical de la caisse ayant bien transmis le dossier en sa possession, la caisse n’a pas manqué à son obligation résultant des dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale de transmettre l’intégralité du rapport médical à l’expert, étant observé que les jurisprudences citées par la société demanderesse concernaient des cas d’abstention injustifiées de la caisse dans la transmission du dossier à l’expert, ce qui n’est pas le cas ici.
Le tribunal se refusant ainsi à considérer que la caisse a fait obstruction à la mesure d’expertise, il ne saurait être conclu à une inopposabilité sur ce fondement.
Le tribunal déduit néanmoins de ce qui précède que l’insuffisance des éléments transmis à l’expert, et l’impossibilité pour ce dernier de répondre de façon tranchée à la question qui lui avait été posée par la présente juridiction, relève du fond du litige, et plus particulièrement de l’appréciation de l’existence ou non d’un lien de causalité entre l’ensemble des arrêts de travail prescrits et l’accident initial survenu au préjudice de Monsieur [K].
C’est donc à ce titre que doivent être examinées les conséquences de la transmission à l’expert d’un dossier médical dépourvu de toutes les pièces médicales pertinentes concernant Monsieur [K] et de l’impossibilité dans laquelle s’est trouvé l’expert de répondre de façon certaine à sa mission.
En l’espèce, en raison d’un différend d’ordre médical relativement à la question de savoir si les soins et arrêts de travail prescrits à la victime étaient ou non en lien avec l’accident du travail initial, une expertise avait été ordonnée par jugement du 8 décembre 2023, et l’expert a ainsi considéré que les éléments en sa possession étaient insuffisants pour lui permettre de répondre autrement que « non » à la question de l’existence d’un état antérieur ou d’une autre cause possible aux soins et arrêts litigieux, ce dont il convient de prendre acte.
Dès lors, le différend d’ordre médical n’ayant pas été tranché de façon claire et sans ambiguïté, à défaut pour la caisse de transmettre un dossier médical pertinent de Monsieur [K], il y a lieu de dire que le lien de causalité n’est pas suffisamment établi entre les soins et arrêts et l’accident initial. Il en résulte donc une inopposabilité à ce titre, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge desdits soins et arrêts à compter du 23 août 2020 et jusqu’au 31 décembre 2021, date de guérison, dès lors que le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail jusqu’au 22 août 2020, cet arrêt initial bénéficie de la présomption d’imputabilité au travail.
En conséquence, la prise en charge des soins et arrêts de travail de Monsieur [K] à compter du 23 août 2020 sera déclarée inopposable à la société demanderesse, et la décision litigieuse de la [16] infirmée.
Sur les demandes annexes
L’issue du litige conduit le tribunal à condamner la [15] aux dépens, et à la débouter de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, si la caisse est tenue aux dépens, il serait inéquitable de faire droit à la demande formée par la société demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les décisions contestées de la caisse et de la [12] ayant été prises sur la base des avis du service médical auxquels elles demeurent liées.
En conséquence la demande formée par la société [13], aux droits de laquelle vient la société [17], au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
— REJETTE la demande d’inopposabilité de la société [13], aux droits de laquelle vient la société [17], sur le fondement du non-respect du principe du contradictoire au motif de l’absence de transmission à l’expert judiciaire du dossier médical de Monsieur [Y] [K] ;
— DECLARE opposables à la société [13], aux droits de laquelle vient la société [17], jusqu’à la date incluse du 22 août 2020, les soins et arrêts servis à Monsieur [Y] [K] en conséquence de l’accident du travail dont il a été victime le 13 août 2020 ;
— DECLARE inopposables à la société [13], aux droits de laquelle vient la société [17], les soins et arrêts servis à Monsieur [K] à compter du 23 août 2020;
— INFIRME en conséquence la décision en date du 7 avril 2022 de la commission de recours amiable près la [11] ;
— CONDAMNE la [15] aux frais et dépens de l’instance ;
— DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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