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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 3 juin 2025, n° 24/01084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 JUIN 2025
N° Minute : 25/
N° RG 24/01084 – N° Portalis DBYG-W-B7I-DJK4
Plaidoirie le 01 Avril 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier : Mme Alexandra ACACIA
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES IRA SA D’HLM
9 rue Anna Marly
69007 LYON 07
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [M] [B]
170 chemin des Ecolières
38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL
comparante en personne
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 03 Juin 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 26 juillet 2021 et avenant du 13 janvier 2022, consentis par la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES, madame [M] [B] a pris en location un logement avec stationnement situé 170 chemin des Ecolières, 38080 SAINT MARCEL BEL ACCUEIL, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 394,45 €.
Par acte de commissaire de justice, déposé à l’étude le 1er août 2024, la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a fait délivrer à madame [M] [B] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 1 380,08 € au titre des loyers et charges impayés, ce commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail.
La SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives suivant courrier daté du 1er août 2024.
Par acte de commissaire de justice, remis à personne le 24 octobre 2024 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 29 octobre 2024, la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a assigné madame [M] [B] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
constater avec effet au 1er octobre 2024, la résiliation de plein droit du bail ;voir dire que madame [M] [B] se trouve occupante sans droit ni titre et en conséquence, prononcer son expulsion et celle de tout occupant de son chef, dans le mois de la signification de la décision à intervenir si besoin est avec l’assistance de la force publique ;condamner madame [M] [B] à lui payer les sommes suivantes :- 1 324,97 € suivant décompte arrêté au 2 octobre 2024 ainsi que les loyers à échoir jusqu’à la date de constatation de la résiliation de plein droit du bail, outre intérêt au taux légal à compter du commandement de payer jusqu’au jour du règlement en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
— une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer en cours outre charges et accessoires avec indexation identique à celle applicable conformément aux clauses du bail, à compter du prononcé du jugement et ce jusqu’à libération effective des lieux,
-400,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens de l’instance.
Madame [M] [B] s’est présentée à l’entretien proposé par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier. Il en ressort que madame [M] [B] a réglé la totalité de sa dette locative dans l’objectif de se maintenir dans le logement en cause.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er avril 2025, lors de laquelle la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES, régulièrement représentée par son conseil, s’est désistée de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celles portant sur les dépens et les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile après avoir indiqué que madame [M] [B] s’était acquittée de la totalité de la dette locative.
Madame [M] [B] a comparu en personne.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Aux termes des articles 385, 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, ce désistement étant parfait si le défendeur l’accepte, ou à défaut, si le défendeur ne présente aucune défense au fond ou fin de non-recevoir.
Selon l’article 397 du même code, le désistement, comme son acceptation, est exprès ou implicite.
En l’espèce, la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a indiqué à l’audience se désister de ses demandes principales. Madame [M] [B] qui a comparu en personne n’a présenté aucune défense au fond ni manifesté son opposition au désistement.
En conséquence, le désistement du demandeur de ses demandes principales sera constaté et il ne sera statué que sur les demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 399 du même code précise que « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
En l’espèce, il apparaît que la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a été contrainte de saisir la justice en raison des manquements de madame [M] [B] à son obligation essentielle de paiement des loyers. Ce n’est que postérieurement à l’engagement de la présente procédure en vue de son expulsion que la situation a été régularisée.
Dès lors, il y a lieu de considérer que les frais de procédure ne sauraient être mis à la charge de la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES qui a saisi le juge des contentieux de la protection aux fins de faire valoir ses droits.
En conséquence, en application des dispositions précitées, les dépens seront mis à la charge de madame [M] [B].
Toutefois, compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES de ses demandes principales dirigées contre madame [M] [B] ;
DÉBOUTE la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [M] [B] aux dépens, comprenant notamment le coût de l’assignation et de la notification du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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