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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, 1re ch., 12 mai 2026, n° 26/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT
Jugement rendu le douze Mai deux mil vingt six par Marion FREITAG, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 26/00091 – N° Portalis DBWT-W-B7K-E3AN
ENTRE :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Armelle CHERRIH, avocate au barreau des Ardennes
ET :
Monsieur [A] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 30 novembre 2010, Madame [Z] [Q], née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 4] ([Localité 5]) a été placée sous le régime de la Tutelle.
Cette mesure a été renouvelée par Jugement du Juge des Tutelles de [Localité 6] en date du 4 Juin 2020.
Madame [Z] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2024.
De son vivant, elle a résidé dans un établissement spécialisé “LE GAI REFUGE”, sis [Adresse 3] à [Localité 7] en Belgique, mais elle était administrativement et fiscalement domiciliée en France à I’UDAF (tuteur), [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de la succession de Madame [Z] [Q], cette dernière n’a pas laissé de conjoint survivant, d’enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ou descendants d’eux, d’ascendants, ni collatéraux privilégiés.
Par acte notarié du 4 mars 2026, la dévolution successorale de Madame [Z] [Q] s’établit comme suit :
Madame [T] [G], sa tante, sœur de Madame [E] [G], mère de Madame [Z] [Q], ayant la qualité d’héritière pour moitié.Monsieur [A], [X], [V] [I], cousin au 5ème degré, petit-fils de Madame [B] [Q], sœur de Monsieur [V] [Q], père de la défunte ayant la qualité d’héritier pour moitié.
La succession de Madame [Z] [Q] est ouverte au sein de l’étude notariale [1], [Adresse 5] à [Localité 8].
Madame [T] [G] a attesté et validé la dévolution successorale et a certifié qu’à sa connaissance, il n’y avait pas d’autres ayants-droits venant à la succession de Madame [Z] [Q]. Elle a accepté la succession.
Par sommation d’opter du 25 avril 2025, Madame [T] [G] a sommé Monsieur [A] [X] [V] [I] de prendre parti d’accepter la succession ou d’y renoncer et l’a informé que passé le délai de deux mois suivant la sommation il serait réputé avoir accepté la succession.
Madame [T] [G] indique que Monsieur [A] [X] [V] [I] ne s’est pas manifesté.
Dans ce contexte, Madame [T] [G] a fait assigner par acte de commissaire de justice le 14 avril 2026 Monsieur [A] [X] [V] [I] devant le Président du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières selon la procédure accélérée au fond à l’audience du 05 mai 2026 aux fins de voir :
Déclarer Madame [T] [G] recevable et fondée en ses demandes,Désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de Mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession,Fixer la durée de la mission du Mandataire successoral,Fixer le montant de la rémunération du Mandataire successoral,Condamner Monsieur [A] [I] au paiement de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,Condamner Monsieur [A] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Madame [T] [G] a produit le jugement de tutelles de [Localité 6] du 4 juin 2020, l’acte de décès de Madame [Z] [Q], l’acte de notoriété dressé par l’Etude Notariale du 4 mars 2026, la sommation d’opter en date du 25 avril 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
Représentée par son Conseil, Madame [T] [G] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à domicile, Monsieur [A] [I] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral
Aux termes de l’article 813-1 du Code civil “Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.”
En l’espèce, Madame [T] [G] demande de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de Mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession.
Elle fait valoir que malgré plusieurs demandes adressées à Monsieur [A] [I], il ne s’est pas exprimé sur ses intentions quant à la succession. Madame [T] [G] rappelle qu’à défaut de prendre position dans les délais, Monsieur [A] [I] est réputé avoir accepté la succession. Madame [T] [G] indique que l’inertie de Monsieur [A] [I] bloque le déroulement des opérations liquidatives successorales.
Il est constant que Madame [Z] [Q] est décédée le [Date décès 1] 2024.
De son vivant, elle a résidé dans un établissement spécialisé “LE GAI REFUGE”, sis [Adresse 3] à [Localité 7] en Belgique, mais elle était administrativement et fiscalement domiciliée en France à I’UDAF (tuteur), [Adresse 4] à [Localité 1].
Dans le cadre de la succession de Madame [Z] [Q], cette dernière n’a pas laissé de conjoint survivant, d’enfants légitimes, naturels ou adoptifs, ou descendants d’eux, d’ascendants, ni collatéraux privilégiés.
Par acte notarié du 4 mars 2026, la dévolution successorale de Madame [Z] [Q] désigne comme héritiers légaux :
Madame [T] [G], sa tante, sœur de Madame [E] [G], mère de Madame [Z] [Q], ayant la qualité d’héritière pour moitié,Monsieur [A], [X], [V] [I], cousin au 5ème degré, petit-fils de Madame [B] [Q], sœur de Monsieur [V] [Q], père de la défunte ayant la qualité d’héritier pour moitié.
La succession de Madame [Z] [Q] est ouverte au sein de l’étude notariale [1], [Adresse 5] à [Localité 8].
Madame [T] [G] a attesté et validé la dévolution successorale et a certifié qu’à sa connaissance il n’y avait pas d’autres ayants-droits venant à la succession de Madame [Z] [Q]. Elle a accepté la succession.
Par sommation d’opter du 25 avril 2025, Madame [T] [G] a sommé Monsieur [A] [X] [V] [I].
Au vu des éléments et des pièces produites au débat, il en résulte qu’aucun acte n’a permis de faire avancer la succession depuis le décès de Madame [Z] [Q] le [Date décès 1] 2024.
Il apparaît que depuis le décès de Madame [Z] [Q], Monsieur [A] [X] [V] [I] n’a jamais pris position ni répondu aux sollicitations sur ladite succession, ce qui est de nature à entraîner un blocage dans la succession.
Il en résulte que ces éléments caractérisent une inertie dans l’avancée de la succession.
Les conditions des dispositions légales susvisées sont réunies de sorte qu’il convient de désigner un mandataire successoral afin d’administrer provisoirement la succession de Madame [Z] [Q].
Sur les mesures accessoires
Selon l’article 696 dudit Code de procédure civile, “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, Monsieur [A] [X] [V] [I] est condamné aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner Monsieur [A] [X] [V] [I] à payer à Madame [T] [G] une indemnité de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MEZIERES, régulièrement empêché substitué par le Vice-Président, statuant selon procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
DÉSIGNE un mandataire successoral pour procéder à l’administration provisoire de la succession de Madame [Z] [Q] ;
COMMET pour y procéder : Office Notarial – Etude de Maître [J] [C], [Adresse 6] à [Localité 9], Notaire ;
FIXE la durée de la mission du mandataire successoral à [Localité 10] la durée de la mission du mandataire, durée qui pourra être prolongée à la demande des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1 du code civil ;
DIT que la décision à intervenir sera enregistrée et publiée dans les conditions de l’article 813-3 du Code civil, à l’initiative du mandataire désigné,
FIXE la provision de sa rémunération à la somme de 3000 euros, somme qui devra être consignée à la régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de Charleville-Mézières avant le 15 juin 2026 ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [A] [I] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [I] à payer à Madame [T] [G] une indemnité provisionnelle de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par Marion FREITAG, Vice-présidente du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières et Gaétan ROYER, faisant fonction de greffier.
Le GREFFIER La PRÉSIDENTE
En conséquence, la RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par Nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire.
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