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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 2e ch. cab. 1, 20 déc. 2024, n° 23/00423 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00423 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : INTERMEDIATION [8]
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 20 Décembre 2024
AFFAIRE : [Y] / [D]
DOSSIER : N° RG 23/00423 – N° Portalis DBXV-W-B7H-F4XB
2EME CH CABINET 1
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [B] [R], [F] [Y] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Gestionnaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Me Magali VERTEL, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 3
DÉFENDEUR
Monsieur [J] [I] [D]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
Profession : Consultant
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Sabrina LEGRIS, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 1
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[U] [A]
GREFFIER
[N] [M]
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 5 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024, prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 20 Décembre 2024.
grosse le :
à:
— Me Sabrina LEGRIS
[B] [R], [F] [Y] épouse [D]
— [J] [I] [D]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, après débats non publics,
PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [J] [D] le divorce de :
Madame [B], [R], [F] [Y] née [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9] (91)
et de
Monsieur [J] [I] [D] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 11] (91)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (91)
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 19 janvier 2023,
Sur les mesures relatives aux époux,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [B] [Y] la somme de CENT-QUATRE-VINGT-MILLE EUROS (180.000 euros) en capital à titre de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives aux enfants,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de [Z] que Madame [B] [Y] devra verser à Monsieur [J] [D] à la somme de 50 EUROS par mois , et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[V] que Madame [B] [Y] devra verser à Monsieur [J] [D] à la somme de 150 EUROS par mois, et en tant que de besoin, l’y condamne ;
Précise que cette contribution, est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra au bénéficiaire de justifier le 1e novembre de chaque année,
Indexe les contributions sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
Dit que cette pension varie de plein droit à la date anniversaire de la décision ayant fixé la pension alimentaire, et en l’espèce pour la première fois en 2025 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation sans que le créancier ait à la réclamer et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle que si le débiteur n’effectue pas les versements qui lui incombe ou effectue ces versements irrégulièrement et/ou partiellement le créancier dispose des moyens suivants pour obtenir le recouvrement de sa créance alimentaire :
— le paiement direct (par l’employeur ou tout autre dépositaire de fonds pour le compte du débiteur) en s’adressant à un huissier qui mettra en œuvre la procédure,
— la saisie des rémunérations (procédure devant le tribunal judiciaire du domicile du débiteur),
— le recouvrement par le Trésor Public en cas d’échec des autres moyens de recouvrement (demande à adresser au procureur de la République),
— l’intervention de l’organisme débiteur des prestations familiales qui se chargera du recouvrement en lieu et place du créancier, avec, si certaines conditions sont remplies, attribution de l’allocation de soutien familial,
outre les voies d’exécution classiques (saisie-attribution, saisie-vente et saisie immobilière) avec le concours d’un huissier et les sanctions pénales encourues pour le délit d’abandon de famille et le délit d’organisation frauduleuse de l’insolvabilité ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Dit que les parents partageront, et à hauteur de 70% pour Monsieur [J] [D] et à hauteur de 30% pour Madame [B] [Y], les frais exceptionnels (notamment les frais de scolarité en école privée, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) exposés pour les enfants, sous réserve d’avoir été décidés préalablement d’un commun accord et sur production de justificatifs, et Dit qu’à défaut, ces frais seront supportés par le seul parent qui aura engagé unilatéralement la dépense ;
CONDAMNE Monsieur [J] [D] à payer à Madame [B] [Y] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [J] [D] aux dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Magali VERTEL,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
RAPPELLE que la présente décision étant prononcée en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée aux parties, notamment pour justifier de la situation de l’enfant, des droits et devoirs liés à l’autorité parentale et à son exercice, auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires ;
RAPPELLE que le jugement peut être frappé d’appel dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de la cour d’appel de VERSAILLES ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Monsieur [N] [M] Madame [U] [A]
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