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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jaf cab. a, 4 nov. 2025, n° 23/01474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 04 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/01474 – N° Portalis DBYI-W-B7H-DFZW / JAF CABINET A
NATURE AFFAIRE : 20J/ Fixation d’une date d’appel de l’affaire à bref délai
AFFAIRE : [G] / [O]
DIVORCE – ARTICLE 237 DU CODE CIVIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame [Y] [K]
Greffier : Madame GUILLOT Carole
Dépôt des dossiers de plaidoirie à l’audience du 02 Septembre 2025
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 Novembre 2025
PARTIES :
DEMANDERESSE :
Madame [L] [G] épouse [O], *
née le 27 Janvier 1987 à ROANNE (42300), de nationalité Française
demeurant 78 Impasse des trois mûriers – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
représentée par Maître Cindy BOSC, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2023-729 du 21/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [O],
né le 15 Septembre 1976 à CASABLANCA (MAROC) (20050), de nationalité Française
demeurant 85 rue Emile Romanet – 38370 SAINT CLAIR DU RHONE
représenté par Maître Malika AIT OUARET, avocate au barreau de VIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-38544-2023-1370 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VIENNE)
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Copies exécutoires délivrées le
à Maître Cindy BOSC – Maître Malika AIT OUARET
Copies conformes délivrées le
à Maître Cindy BOSC (+AFM) – Maître Malika AIT OUARET (+AFM)
EXPOSE DU LITIGE
Madame [L] [G] et Monsieur [D] [O] se sont mariés le 02 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de, SAINT-LEGER-SUR-ROANNE (Loire).
De cette union sont issus quatre enfants :
[Z] [O] né le 18 février 2012 à BRON (69),
[V] [O] née le 09 février 2014 à BRON (69),
[U] [O] née le 27 avril 2016 à BRON (69),
[P] [O] né le 12 octobre 2018 à VIENNE (38)
Par acte du 20 novembre 2023, Madame [G] a ainsi assigné Monsieur [D] [O] en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.
Le 03 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de VIENNE a rendu l’ordonnance de mesures provisoires aux termes de laquelle il a notamment recueilli l’acceptation des époux sur le principe de la rupture et :
— Attribué à Madame [L] [G] la jouissance du logement familial et des biens mobiliers du ménage, à charge pour elle de s’acquitter les loyers et charges y afférent,
— Accordé à Monsieur [D] [O] un délai d’un mois pour quitter ledit domicile, à compter de la décision,
— Attribué la jouissance du véhicule automobile RENAULT SCENIC immatriculé DG- 949-GT à Madame [L] [G] à charge pour elle d’en assumer les frais d’entretien et d’assurance,
— Constaté que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
— Débouté Monsieur [O] de sa demande de résidence alternée,
— Fixé la résidence des enfants au domicile de la mère,
— Dit que Monsieur [O] exercera son droit de visite et d’hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes : durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir 18 heures au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec un partage par quinzaine l’été, à charge pour le père d’assumer les trajets,
— Constaté que Monsieur [O] est hors d’état de contribuer,
— Dispensé Monsieur [O] de contribution à l’éducation et à l’entretien des enfants jusqu’à retour de meilleure fortune,
— Dit que les frais exceptionnels (scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés) seront partagés par moitié entre les parents sous réserve d’un accord et sur présentation d’un justificatif.
Madame [L] [G] demande aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 16 mai 2025 de voir :
— Recevoir Madame [G] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
Se faisant,
— Déclarer recevable la demande en divorce de Madame [G] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil,
— Prononcer le divorce des époux sus nommés pour altération définitive du lien conjugal en vertu des dispositions des articles 237 et 238 du code civil,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 2 septembre 2006 à SAINT LEGER SUR ROANNE (Loire), ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance sur mesures provisoires soit au 3 février 2024,
— Dire et juger que Madame [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Constater qu’il n’y a pas lieu à liquidation,
— Concéder à Madame [G] le droit au bail,
— Révoquer les avantages matrimoniaux et les dispositions prenant effet à cause de mort,
— Condamner Monsieur [O] à régler pour moitié la dette locative,
— Condamner Monsieur [O] à régler pour moitié la facture de régularisation EDF, celle-ci couvrant une période où il habitait au domicile,
— Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [G] la somme de 1.500 € correspondant à la moitié de l’argent épargné par le couple sur le LIVRET A de Monsieur,
— Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [G] une prestation compensatoire d’un montant de 1.000 €,
— Fixer les mesures accessoires au divorce relatives aux enfants comme suit :
— Dire et juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement,
— Fixer la résidence principale des enfants au domicile de la mère,
— Fixer le droit de visite et d’hébergement du père de la manière suivante :
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du vendredi soir 18h au dimanche soir 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
*avec un partage par quinzaines l’été à charge pour le père d’assumer les trajets,
— Fixer un délai de prévenance de 15 jours pour les périodes scolaires et d’un mois pour les périodes de vacances,
— Dire et juger qu’à défaut d’avoir prévenu dans le délai Monsieur est réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement et qu’il prendra à sa charge, les frais de garde (périscolaire ou centre aéré) sur les périodes de vacances non exercées,
— Condamner Monsieur [O] à verser à Madame [G] une contribution à l’entretien et à l’éducation d’un montant de 100 € par mois et par enfant outre un partage par moitié des frais scolaires (école privée + cantine), extra-scolaires et médicaux non remboursés,
— Dire et juger que ladite pension sera indexée chaque année à l’initiative du débiteur selon l’indice INSEE en vigueur,
— Ordonner l’intermédiation financière,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions de la décision à intervenir qui ne seraient pas conformes aux demandes du présent requérant,
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [D] [O] sollicite aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juin 2025 de voir :
— Prononcer le divorce des époux [O] / [G] pour altération définitive du lien conjugal, à la demande de Madame [L] [G],
— Dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les parents,
— Fixer la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [L] [G],
— Dire que Monsieur [D] [O] exercera son droit de visite et d’hébergement à l’amiable, et à défaut d’accord entre les parties, durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures, durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires, avec un partage par quinzaine l’été, à charge pour le père d’assumer les trajets,
— Fixer un délai de prévenance de 3 jours,
— Fixer à la somme de 60 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois, la contribution de Monsieur [D] [O] à l’entretien et l’éducation des enfants, outre un partage par moitié des frais de scolarité dans le privé,
— Dire que Madame [L] [G] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— Débouter Madame [L] [G] de sa demande de prestation compensatoire,
— Fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de l’assignation, soit à la date du 20 novembre 2023,
— Donner acte à Monsieur [D] [O] de ce qu’il a satisfait aux dispositions de l’article 252 du Code Civil,
— Débouter Madame [L] [G] de ses demandes au titre de la liquidation et partage des intérêts pécuniaires des époux,
— Débouter Madame [L] [G] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— Ordonner mention du jugement en marge de l’acte de mariage et de naissance de chacun des époux,
— Condamner Madame [L] [G] aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’instruction de la procédure ayant été close par ordonnance en date du 1er juillet 2025, l’affaire a été appelée le 02 septembre 2025 devant le Juge aux Affaires Familiales, qui en a délibéré et a rendu le jugement à l’audience de ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la cause du divorce:
Selon les dispositions des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, Madame [G] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal faisant valoir que la séparation d’avec Monsieur [O] remonte à plus d’un an pour être intervenue le 03 février 2024. Ce dernier confirme cet élément.
Il en résulte que plus d’une année s’est écoulée entre la cessation de la vie commune et la présente décision, date à laquelle ce délai doit s’apprécier étant rappelé qu’aucun fondement à la demande en divorce n’avait été indiqué dans l’assignation.
Il sera donc fait droit à la demande en divorce présentée par Madame [L] [G] pour ce motif.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce :
L’article 262-1 du code civil prévoit que la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, Madame [G] sollicite que les effets du divorce soient fixés à la date de la séparation soit au 03 février 2024. Monsieur [O] demande que la date de l’assignation en divorce soit retenue, soit le 20 novembre 2023 indiquant que les époux résidaient encore sous le même toit lors de l’audience sur mesures provisoires.
Dans la mesure où la date de report ne peut être qu’antérieure à la date de la demande en divorce, la demande de Madame [G] ne pourra prospérer et les effets du divorce seront fixés au 20 novembre 2023.
Sur l’usage du nom du conjoint :
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du code civil, l’époux peut conserver l’usage du nom de l’autre si ce dernier l’accepte ou avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou les enfants.
En l’absence de demande en ce sens, il n’y pas lieu d’autoriser Madame [L] [G] à faire usage du nom marital.
Sur l’attribution du droit au bail
En vertu de l’article 1751 du code civil, le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, Madame [G] sollicite l’attribution du droit au bail concernant le domicile conjugal.
Monsieur [O] consent à la demande et sollicite que l’épouse règle la dette locative afférente (condition non reprise dans le dispositif de ses écritures).
En tout état de cause, le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis 78 impasse des trois muriers 38370 SAINT CLAIR DU RHÔNE sera concédé à l’épouse sans précision quant à la dette de loyer qui relève de la liquidation du régime matrimonial des époux.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [L] [G] et Monsieur [D] [O] ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
En l’espèce, Madame [G] précise que les économies du couple étaient placées sur le livret A de l’époux à hauteur de 3000 euros dont 2000 euros issus de ses revenus de stagiaire à elle ; que cette somme devra être partagée par moitié ; que le compte du couple accuse un découvert de 700 euros depuis plusieurs mois et que face au refus de Monsieur [O] de régler sa part, le compte a été clôturé et les époux sont interdits de chèques ; que l’intéressé bien que travaillant refuse de régler la moitié du remboursement à effectuer auprès de la banque : qu’il l’a laissée assumer seule les dépenses du ménage et des enfants ; que s’il avait subvenu au besoin de sa famille la dette de loyer n’aurait pas existé ; qu’elle s’est retrouvée dans l’incapacité de payer le loyer courant compte tenu des dépenses engendrées par l’entretien des enfants ; que s’agissant de la dette EDF elle concerne une période où Monsieur [O] résidait encore dans le bien de sorte qu’il est normal qu’il contribue.
Monsieur [O] indique que les époux sont propriétaires d’un véhicule RENAULT SCENIC et que si Madame [G] souhaite le conserver elle lui devra une soulte. Il indique qu’ils n’ont pas été en mesure d’épargner alors que l’indemnité de stage de Madame [G] était déduite du RSA perçu par le couple et servait donc au règlement des charges du ménage ; que l’épouse a fait part à son époux de son intention de divorcer et qu’elle a déclaré la séparation à la CAF en juin 2023, a perçu l’intégralité des prestations sociales et familiales mais n’a pas contribué aux charges du ménage ; qu’il a dû utiliser l’épargne du livret A pour faire face aux dépenses du ménage ce qui a généré le découvert de 700 euros sur le compte commun. S’agissant du loyer, Monsieur [O] indique que les époux étaient à jour quand li a quitté le logement et que la dette a atteint 1902 euros au mois d’août 2024 de sorte que Madame [G] devra l’assumer seule. Il ajoute qu’il en ira de même de la dette EDF.
En conséquence, par application des dispositions légales susvisées, il y a lieu de constater que les requérants ont bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux conformément aux dispositions de l’article 257-2 du code civil.
Sur la liquidation du régime matrimonial :
L’article 267 du code civil dispose qu’à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
Il résulte de ces dispositions légales que le juge du divorce n’a pas compétence pour intervenir dans les opérations de liquidation et partage en dehors de ces trois hypothèses, dont la possibilité de statuer sur tous les désaccords persistants entre les époux, sous réserve qu’un projet d’état liquidatif contenant des informations suffisantes ait été dressé par un notaire désigné sur le fondement de l’article 225-10° du Code civil.
En l’espèce, Madame [G] indique qu’il n’y a pas lieu à liquidation tout en demandant à voir condamner Monsieur [O] à régler la moitié de la dette locative, la moitié de la facture de régularisation EDF et la somme de 1500 euros correspondant à la moitié de l’argent épargné par le couple sur le livret A de Monsieur.
Monsieur [O] s’oppose à ces demandes faisant valoir que l’épouse ne remplit pas les conditions posées à l’article 267 du code civil pour solliciter la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Force est de constater que les demandes formulées par Madame [G] ne s’inscrivent pas dans le cadre de l’article 267 du code civil alors que l’intéressée demande à ce qu’il soit constaté n’y avoir lieu à liquidation. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge du divorce de trancher de manière isolée une question relevant de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.
En conséquence, les demandes seront rejetées et il sera dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Sur la prestation compensatoire :
Aux termes de l’article 270 du Code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En outre, l’article 271 dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en considération notamment :
— la durée du mariage,
— l’âge et l’état de santé des époux,
— leur qualification et leur situation professionnelles,
— les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
— la patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenus, après liquidation du régime matrimonial,
— leurs droits existants ou prévisibles,
— leur situation respective en matière de pension de retraite.
L’article 275 prévoit que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous formes de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
L’article 276 du code civil prévoit également qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.
Par ailleurs, l’article 1079 du Code de procédure civile prévoit que la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire. Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.
En l’espèce, Madame [L] [G] sollicite une prestation compensatoire prenant la forme d’un capital de 1000 euros faisant valoir que le mariage a duré 36 ans ; qu’elle a des problèmes de santé ; qu’elle perçoit le RSA et qu’il existe une disparité liée à la rupture du mariage.
Monsieur [O] s’oppose à la demande faisant valoir qu’il n’existe aucune disparité ; que la demande est faite par l’épouse pour préserver ses droits vis à vis de la CAF : et que son emploi à lui est récent et précaire alors qu’il s’agit d’intérim.
Il est relevé que :
— le mariage a duré 19 ans ;
— les époux sont respectivement âgés de 38 ans pour l’épouse et de 49 ans pour le mari;
— il est fait état de problème de santé pour l’épouse ;
— le mari travaille en intérim ;
— l’épouse ne travaille pas ;
— les enfants sont âgés de 13, 11, 9 et 7 ans ;
— le patrimoine n’est constitué d’aucun bien immobilier
Les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
Madame [L] [G] ne travaille pas. Elle a perçu un revenu mensuel net moyen imposable de :
-173 euros sur l’année 2022 (selon avis d’imposition 2023 sur les revenus 2022)
-532 euros sur l’année 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023)
Elle a perçu les prestations sociales à hauteur de 225 euros d’aide personnalisée au logement, 396 euros de prime exceptionnelle d’activité et 213 euros de revenu de solidarité active en décembre 2024 (selon attestation CAF). S’agissant des charges, elle s’acquitte d’un loyer résiduel à hauteur de 55 euros par mois (selon quittance de novembre 2023).
Monsieur [D] [O] n’a déclaré aucun revenu sur les années 2022 et 2023 (selon avis d’imposition 2024 sur les revenus 2023 et 2023 sur les revenus 2022). Il travaille actuellement en intérim a perçu un salaire mensuel net moyen imposable de 2890 euros sur les mois d’août 2024 à janvier 2025 (selon ses fiches de paie).
S’agissant des charges, il s’acquitte d’un loyer à hauteur de 328 euros par mois.
Compte tenu de ces éléments, il n’est pas démontré que la rupture du mariage entraînerait une disparité dans les conditions de vie des époux étant indiqué que Monsieur [O] ne travaillait pas sur les deux années pour lesquelles un avis d’imposition est produit, contrairement à son épouse. Le seul fait qu’il ait un salaire convenable alors qu’il travaille en intérim ne suffit pas à justifier l’octroi d’une prestation compensatoire.
Compte tenu de ces éléments, la demande de l’épouse sera rejetée.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’autorité parentale
Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard des enfants s’exerce en commun par les deux parents.
Sur la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement du parent non hébergeant :
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure,
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1,
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre,
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant,
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil.
Enfin, aux termes de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Il résulte par ailleurs de l’article 373-2 du code civil qu’en cas de séparation des parents, chacun des pères et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.
Les parties s’entendent sur la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel comme cela avait été décidé au stade des mesures provisoires. Il sera statué en ce sens alors que cela correspond à la pratique en vigueur et est conforme à l’intérêt des enfants.
Monsieur [O] demande également la reconduction du droit de visite et d’hébergement tel que prévu à son profit sauf à dire qu’il débutera le samedi matin à 10h pendant la période scolaire afin de tenir compte de ses contraintes professionnelles. Il propose un délai de prévenance de 3 jours.
Madame [G] demande que les dispositions de l’ordonnance sur mesures provisoires comprenant un droit de visite et d’hébergement à compter du vendredi soir pour les week-ends concernés, soient reconduites. Elle indique que Monsieur [O] se montre très irrégulier dans l’exercice de son droit raison pour laquelle elle sollicite un délai de prévenance de 15 jours pour les périodes scolaires et d’un mois pour les périodes de vacances scolaires et demande à ce qu’il soit dit qu’à défaut d’avoir prévenu dans le délai, l’intéressé sera réputé avoir renoncé à son droit et prendra à sa charge les frais de garde sur les périodes de vacances non exercées.
Au vu de ces éléments, dans la mesure où les parties s’entendent pour fixer un droit de visite et d’hébergement dit classique au bénéfice de Monsieur [O], il sera statué en ce sens avec cette précision que le droit des fins de semaines (fixé les fins de semaines impaires) débutera le samedi matin à 10h et prendra fin le dimanche soir 18 heures alors que l’intéressé en fait la demande et qu’il est davantage conforme à l’intérêt des enfants de fixer un droit susceptible d’être respecté par leur père. Les vacances scolaires seront partagées par moitié (la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires et par quinzaines l’été) à charge pour le père d’assumer les trajets.
En outre, alors que les déclarations de Madame [G] quant à l’irrégularité de Monsieur [O] sont corroborées par les mains courantes qu’elle a déposées pour signaler la situation courant 2024, il convient de prévoir un délai de prévenance à la charge de ce dernier d’une semaine pour les périodes scolaires et d’un mois pour les périodes de vacances.
Il sera également fait droit à la demande de Madame [G] tendant à ce qu’il soit dit que Monsieur [O], en cas de non-respect du délai de prévenance sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement et qu’il prendra à sa charge, les frais de garde (périscolaire ou centre aéré) sur les périodes de vacances non exercées.
Sur la contribution au titre de l’entretien et l’éducation des enfants
Remarques liminaires sur l’intermédiation
L’article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pose le principe de la mise en place obligatoire de l’intermédiation financière des pensions alimentaires pour tous les jugements de divorce dont le délibéré est postérieur au 1er mars 2022.
En l’espèce, il est relevé que les parties n’ont pas expressément usé de leur faculté visant à mettre en échec l’automaticité du mécanisme en invoquant l’une des deux dérogations prévues par l’article 373-2-2 du Code civil. En effet, elles n’ont pas fait valoir leur opposition conjointe (refus que la juridiction n’aurait pu que constater sans devoir rouvrir les débats). Par ailleurs, aucune n’a soulevé de contestation unilatérale, comme par exemple le fait de résider à l’étranger ou de ne pas disposer d’un compte bancaire (contestation que le juge aurait dû trancher par une décision spécialement motivée, après avoir provoqué des observations).
Ce dispositif étant désormais de droit, hors exceptions inapplicables à la présente affaire, le principe de l’intermédiation est dès lors acquis, à supposer qu’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit effectivement fixée.
Par conséquent, et dans cette hypothèse, l’intermédiation financière sera prononcée et prévue directement au dispositif de la décision, en ce compris ses incidences
En vertu des dispositions de l’article 371-2 du Code Civil chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
Ce devoir n’est appelé à disparaître que lorsque l’enfant a achevé les études et formations auxquelles il pouvait légitimement prétendre et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors d’état de besoin.
Toutefois, si la charge de la preuve, conformément à la règle fixée par l’article 1315 devenu l’article 1353 du code civil, incombe au débiteur, il appartient aux parties de présenter de manière complète l’état de leurs revenus et au créancier de l’obligation contributive l’état des besoins de l’enfant majeur.
En l’espèce Madame [G] sollicite une pension alimentaire de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois au total. Monsieur [O] propose de verser 60 euros par mois et par enfant soit 240 euros par mois au total.
La situation des parties a été préalablement exposée sauf à dire que Madame [G] perçoit 783 euros d’allocation de soutien familial, 529 euros d’allocations familiales avec conditions de ressources, 289 euros de complément familial (selon attestation CAF pour le mois de décembre 2024).
Au vu de ces éléments, une pension alimentaire à hauteur de 100 euros par mois et par enfant soit 400 euros par mois sera mise à la charge du père alors que s’il est certes en intérim, il bénéficie de revenus confortables depuis septembre 2024.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Les parties s’entendent par ailleurs sur un partage des frais de scolarité des enfants dans le privé ce qui sera entériné sans nécessité d’accord préalable.
Monsieur [O] ne consentant pas au partage des frais de cantine, il ne sera pas ordonné.
En revanche, les frais de santé et les frais extra-scolaires seront, comme sollicité par Madame [G], partagés par moitié comme cela avait été ordonné au stade de mesures provisoires et ce, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif.
Sur les autres demandes
Le divorce étant prononcé sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du code civil conformément à l’accord des parties, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition du greffe,
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil de:
Monsieur [D] [O]
né le 15 septembre 1976 à CASABLANCA (MAROC)
Et de :
Madame [L] [G]
née le 27 janvier 1987 à ROANNE (LOIRE)
Lesquels se sont mariés le 02 septembre 2006 devant l’officier d’état civil de, SAINT-LEGER-SUR-ROANNE (Loire)
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
CONSTATE que Madame [L] [G] ne sollicite pas de conserver l’usage de son nom marital,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
ACCORDE le droit au bail afférent à l’ancien domicile conjugal sis 78 impasse des trois muriers 38370 SAINT CLAIR DU RHÔNE à l’épouse,
CONSTATE que des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ont été formulées,
DEBOUTE Madame [L] [G] de ses demandes tendant à voir condamner Monsieur [D] [O] condamner à lui régler pour moitié la dette locative, la moitié de la facture de régularisation EDF, et la somme de 1.500 €,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, partage et liquidation de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige à assigner devant le juge de la liquidation,
DIT que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre Monsieur [D] [O] et Madame [L] [G], concernant leurs biens, à la date du 20 novembre 2023, date de la demande en divorce,
DEBOUTE Madame [L] [G] de sa demande au titre de la prestation compensatoire.
CONSTATE que Monsieur [D] [O] et Madame [L] [G] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants communs encore mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [G] ,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Monsieur [D] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement selon les modalités suivantes:
*durant les périodes scolaires : les fins de semaines impaires du samedi matin 10h au dimanche soir 18 heures,
*durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié des vacances scolaires les années paires,
*avec un partage par quinzaine l’été,
à charge pour le père d’assumer les trajets,
DIT que Monsieur [D] [O] devra respecter un délai de prévenance d’une semaine pour les périodes scolaires et d’un mois pour les périodes de vacances, et qu’à défaut d’avoir prévenu dans le délai imparti il sera réputé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement et prendra à sa charge, les frais de garde (périscolaire ou centre aéré) sur les périodes de vacances non exercées,
CONDAMNE Monsieur [D] [O] au paiement desdites sommes en cas de besoin,
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [D] [O], bien qu’ayant respecté son délai de prévenance, ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première demi-journée pour les vacances, il sera supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
DIT qu’en dehors des vacances scolaires, le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés qui précèdent ou qui suivent la fin de semaine pendant laquelle s’exerce le droit de visite et d’hébergement,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire sont inscrits,
FIXE à 400 euros (soit 100 euros par enfant) le montant mensuel de la part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois par Monsieur [D] [O] à Madame [L] [G] à son domicile ou à sa résidence, sans frais pour le bénéficiaire, même pendant les périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
DIT que cette somme variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de la variation de l’indice des prix de détail à la consommation (série France entière INSEE sans tabac) publié par l’INSEE, selon la formule :
Pension revalorisée = Pension initiale x nouvel indice
indice de base
dans laquelle :
— l’indice de base est l’indice publié le mois de la présente décision,
— le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation. RAPPELLE aux parties que l’indexation doit être réalisée d’office par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l’INSEE (direction régionale de l’INSEE – 165 Rue Garibaldi – B.P. 184 – 69003 LYON CEDEX 03 – par téléphone : 09 72 72 20 00 ; sur le site internet : www.insee.fr),
DIT qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant est due par le parent débiteur jusqu’à la fin de ses études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal,
CONDAMNE en tant que de besoin Monsieur [D] [O] à payer à Madame [L] [G] le montant de ladite pension,
RAPPELLE aux parties qu’une pension alimentaire peut être révisée à l’amiable et à défaut judiciairement en cas de survenance d’un fait nouveau modifiant de manière sensible et durable la situation financière des parties ou les besoins des enfants,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
— le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécutions suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers
* autres saisies
* paiement direct entre les mains de l’employeur
* recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 229-29 du code pénal : deux ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
RAPPELLE que l’obligation d’acquitter la contribution alimentaire et celle de représenter l’enfant au parent qui bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement sont indépendantes et que le non-respect de l’une n’autorise en aucun cas le non-respect de l’autre, sous peine de sanctions pénales,
DIT que les frais de scolarité privée des enfants restant à charge seront partagés par moitié entre les parents sans accord préalable et CONDAMNE chaque parent en tant que de besoin,
DIT que les frais de santé et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents après accord préalable et sur présentation d’un justificatif et CONDAMNE chaque parent en tant que de besoin,
REJETTE la demande de Madame [L] [G] tenant au partage des frais de cantine,
RAPPELLE que tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine de sanctions pénales (articles 227-4 et 227-6 du code pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou un droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs,
DIT que les dispositions de la présente décision concernant les enfants mineurs sont assorties de l’exécution provisoire,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de VIENNE, conformément à l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
Le Greffier Le Juge aux affaires familiales
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