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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, jcp, 16 oct. 2025, n° 25/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JCP juge des contentieux de la protection
JUGEMENT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00113 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAEH
N° minute : 25/00339
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nagi MENIRI avocat au barreau de Lyon
et
DEFENDEURS
Madame [W] [U] épouse [S]
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [S]
né le 22 Novembre 1983 en Algérie
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Kathy BOZONNET, avocat au barreau de l’Ain
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame PONCET, Présidente
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 04 Septembre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025
copies délivrées le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. ALLIADE HABITAT
Madame [W] [U] épouse [S]
Monsieur [Y] [S]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 16 OCTOBRE 2025 à :
S.A. ALLIADE HABITAT
RAPPEL DES FAITS
M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] ont pris à bail un appartement situé à [Adresse 4] à compter 17 septembre 2020 auprès de la SA ALLIADE HABITAT pour un loyer d’un montant de 539.46 € provisions sur charges incluses.
Suivant courrier du 12 février 2023, les locataires ont donné congé pour le 13 mars 2023. L’état des lieux de sortie a été établi le 15 mars 2023.
Par décision du 27 juin 2024, la commission de surendettement des particuliers de Saône et Loire a constaté la situation de surendettement de M. [Y] [S]. Il a été accordé à M. [Y] [S] un moratoire de 24 mois.
C’est dans ce contexte que par actes de commissaire de justice des 7 et 10 mars 2025, la SA ALLIADE HABITAT a fait assigner M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour l’audience du 22 mai 2025 aux fins de voir :
— condamner solidairement M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] à leur payer la somme de 7.372,17 € avec intérêts de droit à compter du 22 février 2023, date du commandement de payer infructueux,
— condamner solidairement M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts ,
— condamner in solidum M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] au paiement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] aux frais et dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer,
— rappeler que le jugement est exécutoire de droit par provision.
Mme [W] [U] épouse [S], régulièrement citée à personne, n’a pas comparu ni personne pour elle, à la première audience ainsi qu’aux audiences suivantes.
M. [Y] [S] représenté par son conseil a sollicité le renvoi.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 septembre 2025.
La SA ALLIADE HABITAT représentée par son conseil maintient ses demandes, et précise que la créance doit être fixée même en considération du moratoire. Elle s’oppose à l’octroi de délais compte tenu de la procédure de surendettement en cours.
M. [Y] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal :
— de statuer ce que de droit sur la demande en paiement des loyers et charges,
— de défalquer le montant de la caution sur la dette,
— de constater que le cours des intérêts et frais a été suspendu pour 24 mois, jusqu’au 2 décembre 2026, par la commission de surendettement,
— de dire qu’il est de bonne foi et qu’il peut bénéficier de l’article 1343-5 du code civil,
— de rejeter la demande d’article 700 du code de procédure civile,
— de statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Y] [S] expose :
— qu’il a perdu son emploi et que ses droits au chômage ne lui ont pas permis d’honorer les loyers,
— que les courriers de relance ont été adressé à Mme [W] [U] épouse [S] et qu’il n’était pas au courant de la situation d’impayés,
— que Mme [W] [U] épouse [S] s’est remariée en Algérie et a accouché d’une petite fille,
— que pour sa part il dispose d’une reconnaissance MDPH,
— qu’il rembourse un trop perçu de France travail à hauteur de 126 € par mois,
— que le commandement de payer et les lettres recommandées ont été envoyées à une mauvaise adresse.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT :
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 fait obligation au preneur de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le bailleur produit le contrat de bail et un décompte récapitulatif en date du 13 février 2025 qui fixe la dette locative, après régularisation des charges et déduction du dépôt de garantie (447 €) à la somme de 7.184,06 € (hors frais d’huissier chiffrés à 188.11 €).
Il rapporte ainsi la preuve de sa créance, et les parties défenderesses ne forment pas de contestation sur le montant de cette créance.
Le contrat de bail ne contient pas d’engagement de caution, et en tout état de cause aucune des parties défenderesses ne rapporte la preuve de paiements partiels de la dette.
Il est constant que la procédure de surendettement ne fait pas obstacle à l’obtention par le créancier d’un titre exécutoire.
Dès lors, et compte tenu de la clause de solidarité insérée dans le bail, M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] seront solidairement condamnés à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 7.184,06 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023.
M. [Y] [S] bénéficiant d’une procédure de surendettement et actuellement d’un moratoire, la demande de délai de grâce sera rejetée. Il sera simplement rappelé que les décisions de la commission de surendettement s’appliquent prioritairement s’agissant du recouvrement de la dette.
II. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS
En application de l’article 1231-6 du code de procédure civile, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la mauvaise foi des demandeurs n’est pas établie, la SA ALLIADE HABITAT sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens. Le commandement de payer n’étant pas un acte nécessaire à la procédure, il n’est pas compris dans les dépens.
Il est également juste et équitable que les défendeurs supportent les frais irrépétibles de la demanderesse in solidum à hauteur de 600 €.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 7.184,06 € au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023,
RAPPELLE que pour le recouvrement de la dette, les décisions de la commission de surendettement (concernant M. [Y] [S] ) s’appliqueront prioritairement,
DEBOUTE M. [Y] [S] de sa demande de délais de paiement compte tenu du moratoire existant et de la procédure de surendettement,
DEBOUTE la SA ALLIADE HABITAT de sa demande de dommages-intérêts complémentaires,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] à payer à la SA ALLIADE HABITAT la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [Y] [S] et Mme [W] [U] épouse [S] aux entiers dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 16 octobre 2025.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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