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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 14 oct. 2025, n° 17/09291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/09291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 17/09291 – N° Portalis DBW3-W-B7B-T55G
AFFAIRE : M. [I] [O] (Me Anne BENHAMOU)
C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) et autres
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 14 Octobre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [I] [O]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 13]
de nationalité française
exerçant la profession de peintre en bâtiment
demeurant [Adresse 10]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/92
représenté par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
➤ CAISSE MALADIE REGIONALE DES PROFESSIONS INDEPENDANTES DE PROVENCE – RSI PROVENCE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 8]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.
défaillante
➤ Monsieur [Z] [U] [D]
né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 12] (TCHAD)
de nationalité française
exerçant la profession de responsable organisation et gestion administrative
demeurant demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Véronique ALDEMAR, avocat au barreau de MARSEILLE
➤ Compagnie d’Assurance la MATMUT
immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°775 701 477
dont le siège social est sis [Adresse 11]
pris en sa délégation [Adresse 9]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
➤ MUTUELLES DU SOLEIL,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
➤ L’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM,
exerçant son activité sous le nom commercial de GENERALI BIKE,
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Pierre Emmanuel PLANCHON de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
➤ Société MSA PROVENCE AZUR
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal , domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
M. [I] [O], assuré de la MATMUT, a été victime d’un accident de la circulation survenu le 27 mai 2013, au cours duquel, alors qu’il conduisait sa moto, il a été percuté par M. [Z] [D], (assuré auprès de la Cie GENERALI) qui circulait également au guidon d’une moto, en sens inverse. Mrs [O] et [D] ont été blessés dans cet accident.
Par jugement du 24 janvier 2023, le tribunal a rendu la décision au dispositif suivant :
Dit que la faute commise par monsieur [I] [O] limite son droit à indemnisation à concurrence de 25 % ;
Condamne, en conséquence, monsieur [Z] [U] [D] et la société l’Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium, à réparer dans la proportion de 75 % le préjudice corporel subi par monsieur [I] [O] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 mai 2013 ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [I] [O], après imputation des créances de la MSA et de la Sécurité Sociale des Indépendants, mais hors créance de la société MATMUT et hors postes de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, à la somme de 35 507,63 euros ;
Condamne, en conséquence, monsieur [Z] [U] [D] et la société l’Equité, venant aux droits de la société Generali Belgium, in solidum à payer à monsieur [I] [O] la somme de 35 507,63 euros en réparation de son préjudice corporel ;
Sursoit à statuer sur les postes de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent dans l’attente de la production, par monsieur [I] [O] ou par la société MATMUT, de la justification des sommes versées par cette dernière en application de la police d’assurance souscrite ;
Déboute monsieur [Z] [U] [D] de sa demande visant à obtenir la réparation de son préjudice matériel ;
Déboute monsieur [I] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Dit que la faute commise par monsieur [Z] [U] [D] limite son droit à indemnisation à concurrence de 75 % ;
Condamne, en conséquence, monsieur [I] [O] à réparer dans la proportion de 25 % le préjudice corporel subi par monsieur [Z] [U] [D] à la suite de l’accident de la circulation survenu le 27 mai 2013 ;
Fixe le préjudice corporel de monsieur [Z] [U] [D], après imputation de la créance de la Sécurité Sociale des Indépendants, mais hors créance de la société Mutuelles du Soleil et hors postes de préjudice de la perte de gains professionnels actuels, à la somme de 8 224,34 euros;
Condamne, en conséquence, monsieur [I] [O] à payer à monsieur [Z] [U] [D] la somme de 8 224,34 euros, en réparation de son préjudice corporel;
Sursoit à statuer sur le poste de préjudice de la perte de gains professionnels actuels dans l’attente de la production, par monsieur [Z] [U] [D], de la justification des indemnités journalières qu’il déclare avoir perçues ;
Déboute monsieur [Z] [U] [D] de sa demande visant à obtenir la réparation de son préjudice matériel ;
Condamne la société MATMUT à relever et garantir monsieur [I] [O] des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris les frais irrépétibles et les dépens ;
Déclare le présent jugement commun à la MSA, à la Sécurité Sociale des Indépendants et à la société Mutuelles du Soleil ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les frais irrépétibles et les dépens ;
Assortit le présent jugement de l’exécution provisoire ;
Le litige est de nouveau évoqué à l’audience du 16 septembre 2025.
Par conclusions, Monsieur [I] [O] demande au tribunal de :
A titre principal,
— CONSTATER que MATMUT a procédé au règlement des sommes à hauteur de 22 960€ sur l’intégralité des trois contrats, dont M. [O] était le bénéficiaire ;
— DEBOUTER l’Equité des ses demandes tendant à imputer les sommes versées sur l’indemnisation restant à devoir ;
A titre subsidiaire,
— DEBOUTER GENERALI BELGIUM de ses prétentions formées concernant l’indemnisation des postes pertes de gains actuels professionnels et déficit fonctionnel permanent de Monsieur [O] ;
— IMPUTER les règlements de 22.960 euros réalisés par la MATMUT sur le poste Déficit fonctionnel permanent uniquement ;
Se faisant,
LIQUIDER les postes de préjudices restants:
— Déficit fonctionnel permanent,
— Pertes de gains professionnels actuels,
— Incidence professionnelle
— ALLOUER sur le poste déficit fonctionnel permanent à M. [I] [O] lasomme de 72 345 euros € représentant 75% de l’indemnisation sur ce poste ;
DEDUIRE la somme de 22 960 euros de ce poste au regard des sommes déjà versées par MATMUT
— CONDAMNER MATMUT à payer à Monsieur [O] la somme de 20.615 euros au titre du capital complémentaire prévu au contrat MULTIRISQUE DEUX ROUES sur le poste DFP;
— ALLOUER sur le poste PGPA la somme de 6 927.78€ à M. [I] [O] ;
Sur le poste incidence professionnelle ;
— DECLARER l’offre de la compagnie GENERALI BELGIUM faite à hauteur de 20 000€, satisfactoire, sans autre décote à retenir ;
Et au besoin, Les y CONDAMNER
En toute hypothèse,
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance L’EQUITE venant aux droits de GENERALI BELGIUM et M. [D], à régler la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700, chef de condamnation ayant été réservé dans le précédent jugement ;
— CONDAMNER solidairement la compagnie d’assurance L’EQUITE et M. [D] aux entiers dépens, en ce compris, les frais d’expertise judiciaire et les frais du Médecin conseil
Dans ses conclusions, la MATMUT demande au tribunal de :
Donner en tant que de besoin acte à la Cie Concluante de ce qu’elle s’en rapporte concernant les
demandes indemnitaires de son assuré, non encore tranchées, qu’il forme envers M. [D]
et l’ÉQUITÉ,
Juger que les indemnisations contractuelles actuellement versées par la MATMUT à M. [O] ne sauraient s’imputer sur les réparations à lui revenir sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 dont la Cie l’ÉQUITÉ est débitrice à son égard,
Juger encore que le capital complémentaire contractuellement du par la MATMUT à M. [O] au titre de la garantie « Dommages Corporels du Conducteur » (police MULTIRISQUES 2 ROUES) ne pourra être déterminé qu’une fois que le Tribunal aura arbitré en droit commun l’indemnisation de son DFP à charge de l’ÉQUITÉ,
Rejeter toutes autres demandes dirigées envers la MATMUT,
Débouter notamment M. [D] de sa demande au titre des PGPA,
Condamner solidairement M. [D] et la Cie l’ÉQUITÉ à Payer à la MATMUT la somme de 3.000 euros sur le fondement du texte ci-dessus afin de compenser ses frais irrépétibles,
Juger n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision supplémentaire à Prononcer,
La Déclarer commune et opposable aux organismes sociaux appelés en la cause,
Condamner solidairement M. [D] et l’ÉQUITÉ à Supporter les dépens et Juger qu’ils conserveront à leur charge a minima 75% de ceux-ci, avec distraction au profit de la Selarl LESCUDIER & Associés,
Par conclusions, Monsieur [Z] [U] [D] demande au tribunal de :
Condamner solidairement Monsieur [O] et la MATMUT à verser à Monsieur [D], au titre de la perte de gains professionnels, la somme de 9.214,66 euros.
Débouter Monsieur [O] et la MATMUT de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ; ceux concernant Monsieur [D] étant distraits au profit de Maître ALDEMAR, Avocat, qui y a pourvu, sur son affirmation de droit.
Par conclusions, L’EQUITE, sous l’enseigne GENERALI BIKE, venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM demande au tribunal de :
APPLIQUER le partage de responsabilité de 25 % retenu sur les indemnités allouées à Monsieur
[O],
DECLARER satisfactoires les offres d’indemnisation formées par la compagnie L’EQUITE venant aux droits de la compagnie GENERALI BELGIUM par les présentes écritures et DEBOUTER Monsieur [O] du surplus de ses prétentions,
DEDUIRE des indemnités par impossible allouées au titre de la perte de gains professionnels actuels, les indemnités journalières servies par l’organisme social pour la somme totale de 11.677,84 €.
DEDUIRE des indemnités allouées en réparation du déficit fonctionnel permanent la somme totale de 22.960 € réglée par la MATMUT au titre du capital invalidité, prévu par les 3 contrats d’assurance dont Monsieur [O] bénéficie,
REDUIRE à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [O] au titre des frais irrépétibles et DEBOUTER la MATMUT des prétentions formées de ce chef,
LAISSER à la charge de Monsieur [O] 25 % des dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Pierre-Emmanuel PLANCHON, membre de la SARL ATORI AVOCATS.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Concernant Monsieur [I] [O],
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Dans son jugement, le tribunal a définitivement considéré que le revenu à percevoir était de 16661,87 € et que le montant versé par la MSA avait été de 10 959,94 €. Hors indemnisation intervenue via la garantie dommages corporels conducteur, le manque à gagner a été de 5 701,93€, soit après minoration de 25 % la somme de 4 276,45 €.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles et de l’ampleur et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 20 000 €, soit après réduction de 25 %, la somme de 15 000 €.
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 28 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 96 460 €, soit après réduction de 25%, la somme de 72 345 €, dont il convient de déduire la somme de 22 960 € (somme versée par la MATMUT), soit un solde à revenir de 49 385 €.
Sur le capital complémentaire de la garantie dommages corporels du conducteur du contrat multirisques 2 roues :
Le calcul s’établit ainsi qu’il suit : 70 000 € – 49 385 € = 20 615 €.
Concernant Monsieur [Z] [D] :
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Le jugement du 24 janvier 2023 a définitivement retenu que Monsieur [D] aurait dû, sur la période d’arrêt de travail imputable à l’accident, percevoir des revenus à hauteur de 12756,94 €; or, il est désormais bien mis en évidence que le montant des indemnités journalières qu’il a perçues a été de 9.214,66 euros, de sorte que la perte de revenus indemnisable a été de (12756,94 – 9 214,66) 3 542,28 €, soit après minoration de 75 %, la somme de 885,57 € à lui revenir en définitive.
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
L’EQUITE supportera les dépens à hauteur de 75 %.
La MATMUT supportera les dépens à hauteur de 25 %.
L’EQUITE sera condamnée à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1500 €en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La MATMUT sera condamnée à payer à M. [Z] [D] la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieud e faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 24 janvier 2023,
Condamne in solidum l’EQUITE et Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [I] [O] (après minoration de 25 %) les sommes suivantes de :
— 4 276,45 € au titre des PGPA;
— 15 000 € au titre de l’incidence professionnelle;
— 49 385 € au titre du DFP (déduction faite des 22 960 € versés par la MATMUT);
Condamne la MATMUT à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 20 615 € au titre de du capital complémentaire de la garantie dommages corporels du conducteur du contrat multirisques 2 roues;
Déboute Monsieur [I] [O] du surplus de ses demandes;
Condamne in solidum la MATMUT et Monsieur [I] [O] (après minoration de 75%) à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 885,57 € au titre des PGPA;
Déboute Monsieur [Z] [D] du surplus de ses demandes;
Condamne in solidum l’EQUITE et Monsieur [Z] [D] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la MATMUT et Monsieur [I] [O] à payer à Monsieur [Z] [D] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC;
Déclare le présent jugement commun et opposable au Régime de sécurité sociale des Indépendants, à la MSA et aux mutuelles du soleil;
Dit qu’il n’y a pas lieu 'écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne L’EQUITE aux dépens à hauteur de 75 %;
Conddamne la MATMUT aux dépens à hauteur de 25 %;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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