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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 31 mars 2026, n° 25/03578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
N° RG 25/03578 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2T5T
Jugement du 31 Mars 2026
N° de minute
Affaire :
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS
C/
M. [L] [B], Mme [U] [R] épouse [B]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ADK
— 1086
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 31 Mars 2026 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 04 Décembre 2025 et que la cause a fait l’objet d’une procédure sans audience en application des articles 799 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026 ;
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat :
Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier,
dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Monsieur [L] [B]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Madame [U] [R] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] (ALGERIE),
demeurant [Adresse 2]
défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes distincts de commissaire de justice en date des 16 et 25 avril 2025, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES a fait assigner [L] [B] et [U] [R] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Lyon, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1217, 1231-1 et 1343-2 du code civil, aux fins de voir :
CONDAMNER solidairement Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES les sommes suivantes :
o 102.093,29 euros outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure, au titre du solde exigible du prêt n°08670721,
o 113.315,51 euros outre intérêts au taux conventionnel de 1,55% à compter du 8 avril 2025, date du dernier décompte, au titre du solde exigible du prêt n°08670722,
ACCORDER à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES le bénéfice de la capitalisation des intérêts, conformément aux termes de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 3.000,00 euros au titre de l‘article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [L] [B] et Madame [U] [B] aux entiers dépens de l’instance avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, sur le fondement de l’article 699 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES expose avoir accordé, selon offre préalable adressée le 16 mai 2016, deux prêts immobiliers à [L] [B] et [U] [R] épouse [B] pour financer l’achat d’un bien immobilier sis [Adresse 3] et des travaux, à savoir :
— un prêt à taux zéro n°08670721, d’un montant de 102 000 €, remboursable en 30 mensualités
— un prêt immobilier n°08670722 d’un montant de 172 800 €, remboursable en 180 mensualités, au taux de 1,55% l’an.
La banque indique que, suite à des impayés, elle a mis en demeure les emprunteurs de régulariser la situation dans le délai de 30 jours, par courriers recommandés avec avis de réception du 13 juin 2023.
Elle a prononcé la déchéance des deux prêts par courriers RAR du 18 juillet 2023, avec mise en demeure de procéder au règlement de la somme totale due.
Selon l’établissement, il reste dû, selon décompte arrêté au 8 avril 2025 :
— au titre du prêt n°08670721, d’un montant de 102 000 € : la somme de 102 093,29 €, outre intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, date de la mise en demeure ;
— au titre du prêt immobilier n°08670722 d’un montant de 172 800 € : la somme de 113 315,51€, outre intérêts au taux de 1,55 % à compter du 8 avril 2025, date du dernier décompte.
[L] [B] et [U] [R] épouse [B], régulièrement assignés à étude pour le premier et selon procès-verbal de recherches infructueuses pour la seconde, n’ont pas constitué avocat.
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le demandeur, après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur, il convient de se référer aux termes de ses écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2025, pour que l’affaire soit évoquée à l’audience de dépôt du 27 janvier 2026, les avocats ayant été invités à déposer leur dossier au greffe au plus tard le 27 janvier 2026, après quoi elle a été mise en délibéré au 31 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de paiement de sommes
L’article 1103 du code civil, tel qu’il s’applique au présent litige, dispose que les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Aux termes de l’article du contrat de prêt, le prêteur peut, en cas de déchéance du terme, exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En l’espèce, la déchéance du terme a été prononcée le 18 juillet 2023 et la résiliation des contrats de prêt est acquise.
Il ressort par ailleurs des contrats de crédit et des décomptes fournis par la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES que [L] [B] et [U] [R] épouse [B] restent redevable des sommes suivantes :
au titre du prêt à taux zéro n°08670721, d’un montant de 102 000 € :- capital restant dû arrêté au 08/04/2025 : 102 189,10 €, ramené au montant sollicité de 102 093,29 €, que [L] [B] et [U] [R] épouse [B] seront condamnés à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 date de distribution de la mise en demeure ;
au titre du prêt immobilier n°08670722 d’un montant de 172 800 € :- capital restant dû arrêté au 08/04/2025 : 99 133,63 €
— échéances impayées du 05/03/23 au 05/07/23 : 4 808,43 € (114,03 + 1 173,60 X 4)
soit la somme totale de 103 942,06 €, que [L] [B] et [U] [R] épouse [B] seront condamnés à payer, outre intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2023 date de distribution de la mise en demeure.
Les emprunteurs s’étant engagés solidairement, ainsi qu’il résulte de l’offre de prêt accepté, les condamnations de [L] [B] et [U] [R] épouse [B] à payer ces sommes au BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES seront prononcées solidairement.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de condamner in solidum, comme demandé, [L] [B] et [U] [R] épouse [B] aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN.
L’équité commande en outre de condamner in solidum, comme demandé, [L] [B] et [U] [R] épouse [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
La présente décision est par conséquent assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamne solidairement [L] [B] et [U] [R] épouse [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une somme de 102 093,29 euros au titre du prêt n°08670721, outre intérêts au taux légal à compter de 20 juillet 2023 ;
Condamne solidairement [L] [B] et [U] [R] épouse [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES une somme de 103 942,06 euros au titre du prêt n°08670722, outre intérêts au taux de 1,55 % l’an à compter de 20 juillet 2023 ;
Dit que les intérêts, dus pour une année au moins, produiront intérêts ;
Condamne in solidum [L] [B] et [U] [R] épouse [B] à supporter le coût des dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Florence CHARVOLIN, avocat ;
Condamne in solidum [L] [B] et [U] [R] épouse [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHÔNE ALPES la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Rappelle au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu,
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
Le greffier La présidente
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