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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 3, 28 avr. 2026, n° 24/02502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02502 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 3
N° de RG : II N° RG 24/02502 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-K4WZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [Z] [X] époux [N]
né le 14 Décembre 1981 à SAINT-AVOLD (57500)
108 A rue des jardins
57490 CARLING
de nationalité Française
représenté par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B208
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-4600 du 27/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [W] [N]
né le 03 Décembre 1978 à STRASBOURG (67000)
87 rue Principale
57550 HARGARTEN AUX MINES
de nationalité Française
représenté par Me Marc HELLENBRAND, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant, vestiaire :, Me Thomas HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ, avocat postulant, vestiaire : B302
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Thomas DANQUIGNY
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Maïté GRENNERAT
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 28 AVRIL 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1)
à Me Laura CASSARO (1)
Me Thomas HELLENBRAND (1)
[Z] [X] époux [N] [O]
[D] [W] [N] [O]
[D] [N] et [Z] [X] se sont mariés le 02 août 2014 à HARGARTEN-AUX-MINES (57).
Deux enfants sont issus de cette union :
— [M], née le 05 mai 2006 à SAINT-AVOLD (57), désormais majeure,
— [B], né le 20 novembre 2008 à SAINT-AVOLD (57).
Par assignation en date du 07 octobre 2024, [Z] [X] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance en date du 20 mars 2025, le Juge de la mise en état a notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux ;
— condamné [D] [N] à verser à [Z] [X] une pension alimentaire de 200 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que [D] [N] devra assurer le règlement provisoire des échéances mensuelles de prêt d’un montant mensuel de 861,26 euros ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez le père ;
— débouté la mère de sa demande de droit de visite en lieu neutre ;
— accordé à la mère un droit de visite et d’hébergement à l’amiable ;
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeure [M] à la somme mensuelle de 150 euros ;
— débouté la mère de sa demande de versement de cette pension alimentaire directement entre les mains de l’enfant majeure ;
— fixé la contribution de la mère à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [B] à la somme mensuelle de 120 euros ;
— dit n’y avoir lieu à intermédiation financière du versement de la pension alimentaire ;
— renvoyé l’instruction de l’affaire à la mise en état.
Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 09 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, [Z] [X] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal et à titre subsidiaire le prononcé du divorce aux torts exclusifs de l’époux si la présente juridiction devait accueillir la demande en divorce pour faute de l’époux. Elle sollicite en outre :
— le rejet de la demande de dommages et intérêts de l’époux,
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au jour de l’assignation ;
— une prestation compensatoire sous forme de capital d’un montant de 50 000 euros, le cas échéant sous forme d’un versement échelonné du capital ;
— une exercice conjoint de l’autorité parentale ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile paternel ;
— l’octroi à la mère d’un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable ;
— la suppression des pensions alimentaires mises à la charge de la mère à l’égard des enfants [M] et [B] ;
— la répartition par moitié entre les parties des dépens.
[D] [N] a constitué avocat et au dernier état de la procédure, par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 05 février 2026, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de [Z] [X] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil et à titre subsidiaire, si le divorce n’était pas prononcé aux torts exclusifs de l’épouse, pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 20 avril 2024,
— une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le rejet de la demande de prestation compensatoire de l’épouse, et à titre subsidiaire la réduction de son montant à de plus justes proportions avec autorisation de la régler sous forme de rente mensuelle indexée sur une période de six années ;
— la reconduction des mesures de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires s’agissant des enfants communs ;
— la condamnation de l’épouse au versement d’une somme de 5000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— la condamnation de l’épouse aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est tout d’abord expliqué aux parties que :
— la réalisation des formalités de transcription du divorce sur les registres d’état civil est à leur charge,
— la révocation des avantages matrimoniaux et la perte de l’usage du nom marital sont automatiques sauf demande contraire,
— le juge du divorce n’a pas à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, qui doivent être réglés à l’amiable,
— à ce stade, il n’y a pas lieu de désigner un notaire ainsi qu’un juge pour s’occuper des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux, dans la mesure où il appartient aux parties de s’adresser au notaire de leur choix, préalablement à toute procédure judiciaire ;
— la proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux est une obligation des parties, et non une demande.
Ces points ne constituant pas des demandes, ils ne seront pas évoqués dans le présent jugement.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Conformément à l’article 212 du Code civil, les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance. L’article 215 prévoit par ailleurs que les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie.
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
1 – Sur la demande principale en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse
À l’appui de sa demande en divorce, [D] [N] invoque la poursuite d’une relation extra-conjugale par l’épouse ainsi que le désintérêt matériel et affectif de cette dernière pour son foyer.
L’époux produit diverses attestations afin d’établir la réalité de ses allégations, et notamment une attestation rédigée par l’enfant majeure [M]. Il convient d’écarter cette attestation rédigée par l’enfant commun, conformément à l’article 259 du Code civil, les enfants n’ayant pas à être entendus s’agissant des griefs soulevés dans le cadre d’un divorce pour faute.
Une attestation, à savoir celle de [H] [J], mentionne des confidences reçues de l’épouse elle-même indiquant avoir embrassé un autre homme que son époux. Ce témoignage indirect et unique, n’énonçant pas des faits personnellement constatés par le témoin, et non corroboré par d’autres éléments versés aux débats, ne peut établir à lui seul la réalité des griefs invoqués par l’époux. Si d’autres attestations indiquent que l’épouse a « goûté au fruit défendu » et a « immédiatement commencé une relation avec un de ses collègues de travail » à compter de son départ du domicile conjugal, il n’est pas fait mention du contexte ayant permis de constater ces faits, relatés de manière générale.
Par ailleurs, si les attestations mettent en avant une prise en charge du foyer par l’époux, en termes de travaux et de confection des repas, il ressort des attestations versées par l’épouse que celle-ci s’est régulièrement attelée à prendre en charge le quotidien des enfants et notamment des sorties et activités extra-scolaires.Il s’agit ainsi d’une répartition des tâches au sein du couple, laquelle ne peut être considérée comme une faute de la part de l’épouse, sur la seule base des témoignages produits par l’époux. Le désintérêt domestique de l’épouse allégué par l’époux, selon lequel cela a eu des répercussions sur le maintien de la vie commune, n’est ainsi pas suffisamment démontré.
En conséquence, en l’absence d’autres éléments de preuve, il convient de relever que la réalité des griefs évoqués par [D] [N] n’est pas établie.
Il y a ainsi lieu de le débouter de sa demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse.
2 – Sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal
Il ressort des articles 237 et 238 du Code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
Compte tenu du rejet de la demande en divorce pour faute aux torts exclusifs de l’époux, il y a lieu de faire droit à la demande de [Z] [X] et de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
L’article 262-1 du Code civil dispose que le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, l’époux sollicite la fixation de cette date au 20 avril 2024 tandis que l’épouse souhaite que soit retenue la date de l’assignation.
Force est toutefois de constater que l’épouse ne justifie d’aucune poursuite de la collaboration des époux après la date du 20 avril 2024, de sorte qu’il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
L’article 270 du Code civil dispose que l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions de vie respectives des époux. Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend notamment en considération la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leurs qualifications et situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, leurs droits existants et prévisibles, leurs situations respectives en matière de pensions de retraite.
L’article 275 dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des attestations sur l’honneur produites par les parties, les éléments suivants:
Sur la situation d'[D] [N]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable moyen de 2115 euros (selon le cumul annuel du bulletin de salaire d’août 2024) ;
charges :
Il n’est justifié d’aucune charge spécifique, étant toutefois précisé que l’intéressé a la charge des deux enfants communs.
Il convient de ne pas prendre en compte les échéances mensuelles du crédit immobilier contracté par le couple pour l’acquisition du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, ledit bien immobilier – et le crédit afférent – devant être inclus dans les opérations de partage de la communauté qui débuteront à compter du prononcé du présent jugement.
Sur la situation de [Z] [X]
revenus :
— un revenu mensuel net imposable de 1955 euros (selon le bulletin de salaire de septembre 2025, étant précisé qu’elle a débuté cet emploi en septembre 2025) ;
charges :
Il n’est justifié d’aucune charge spécifique.
Chacune des parties devant également faire face aux charges courantes de la vie (eau, gaz, électricité, assurances, mutuelles, taxes …), il n y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Il y a enfin lieu de relever :
— que les parties sont respectivement âgées de 44 ans pour l’épouse et de 47 ans pour le mari ;
— que le mari a du faire face à un cancer des testicules il y a plusieurs années ;
— que le mariage a duré 11 ans, dont 10 années à la date de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires ;
— que deux enfants, âgés de 19 et 17 ans, sont issus de l’union ;
— que si l’épouse soutient qu’elle a réduit son temps de travail après la naissance de chaque enfant, elle n’en justifie aucunement ;
— que le patrimoine commun est essentiellement constitué par le bien immobilier ayant constitué l’ancien domicile conjugal des parties, estimé à 250 000 euros par l’épouse.
Il résulte de ces éléments que [Z] [X] ne rapporte pas la preuve d’une disparité au sens de l’article 270 du Code civil, découlant de la rupture du lien matrimonial.
Il convient donc de la débouter de sa demande de prestation compensatoire.
Sur les dommages et intérêts
L’article 1240 du Code civil peut être invoqué par tout époux qui justifie d’une faute de l’autre, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ces deux éléments.
En l’espèce, [D] [N] ne démontre pas la réalité des préjudices autres que ceux causés par la dissolution du mariage, aucune faute ne pouvant être retenue à l’encontre de l’épouse.
De son côté, [Z] [X] soutient qu’elle a subi durant l’union des violences verbales et morales commises par l’époux. Elle ajoute que le comportement du père tend à rompre les liens mère-enfants. L’épouse ne démontre toutefois pas la réalité de ces griefs, ni l’éventuel préjudice.
Il convient en conséquence de débouter les parties de leur demande respective de dommages et intérêts.
CONSEQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
SUR L’AUTORITÉ PARENTALE, LA RÉSIDENCE ET LE DROIT DE VISITE ET D’HÉBERGEMENT
Eu égard à l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents,
— fixer la résidence habituelle au domicile paternel,
— accorder à la mère un droit de visite et d’hébergement exclusivement amiable.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DES ENFANTS
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit qu’en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Il n’y a pas lieu de détailler les charges courantes des parties (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, loyer, crédit immobilier, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …), chacune d’entre elles devant y faire face. Le cas échéant, il est précisé si une partie n’a aucun frais de logement. S’agissant des crédits à la consommation et des autres enfants à charge issus d’une autre union, ils résultent du choix des parties concernées, et ne doivent pas primer sur le paiement d’une pension alimentaire au titre de l’entretien et l’éducation des enfants concernés la présente procédure. Ils ne sont donc pas pris en compte.
Il ressort en outre des débats que l’enfant [M] poursuit des études de droit et que l’enfant [B] est actuellement en apprentissage et perçoit à ce titre une rémunération de 1049,44 euros (selon extraits bancaires pour le mois de novembre 2025).
Il demeure toutefois constant que cette rémunération n’est pas suffisante à garantir son indépendance et son autonomie, étant par ailleurs précisé que [B] réside toujours au domicile paternel.
Ainsi, il convient de débouter [Z] [X] de ses demandes de suppression des pensions alimentaires destinées aux enfants communs.
Compte tenu des éléments ci-dessus et des situations financières des parties, il y a lieu de fixer à 150 € pour [M] et à 100 € pour [B] le montant de la contribution mensuelle de la mère à l’entretien et à l’éducation des enfants.
SUR LES DÉPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Il y a lieu de condamner [Z] [X], partie demanderesse, aux dépens, conformément à l’article 1127 du Code de procédure civile.
Il ne résulte ni de l’équité, ni de la situation économique de chacune des parties que la demande présentée par [D] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est fondée.
Dès lors, il convient de le débouter de sa demande.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision, étant rappelé que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 octobre 2024,
Deboute [D] [N] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de [Z] [X] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
— [D] [W] [N], né le 03 décembre 1978 à STRASBOURG (67)
— [Z] [X], née le 14 décembre 1981 à SAINT-AVOLD (57)
mariés le 02 août 2014 à HARGARTEN-AUX-MINES (57) ;
Dit que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 avril 2024 ;
Déboute [Z] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
Déboute [D] [N] et [Z] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Constate que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant mineur chez [D] [N] ;
Dit que [Z] [X] pourra voir et héberger l’enfant mineur à l’amiable ;
Condamne [Z] [X] à payer à [D] [N] une pension alimentaire au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants d’un montant mensuel de 150 € pour [M] et 100 € pour [B], soit 250 € au total, d’avance avant le cinq de chaque mois, à compter de la présente décision, par l’intermédiaire de la CAF ; Chaque année au 1er janvier, le débiteur doit indexer cette pension sur l’indice des prix à la consommation « ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé» (www.service-public.fr) selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice
Indice du mois de la présente décision
En cas de non-paiement de cette pension, le créancier peut en obtenir le règlement forcé (saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, le paiement direct entre les mains de l’employeur, le recours à l’Agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire …), et le débiteur encourt 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
Déboute [D] [N] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne [Z] [X] aux dépens ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ ÉLÉCTRONIQUEMENT, CE QUI EXPLIQUE L’ABSENCE DE SIGNATURE VISIBLE SUR LE DOCUMENT.
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE METZ
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La présente expédition est délivrée aux fins d’exécution forcée.
Ce titre exécutoire ne requiert pas de signature.
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