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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U., S.A.S.U. WORLD OF CARS |
Texte intégral
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJM7
==============
ordonnance N°
du 25 Novembre 2024
N° RG 24/00414 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GJM7
==============
jonction des numéros
24-00577 et 24-00414
[E] [Z]
C/
[U] [L], S.A.S.U. WORLD OF CARS, [M] [T], S.A.S.U. C-T-A THURY
Copie exécutoire délivrée
le 25 Novembre 2024
à
SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT
SELARL UBILEX AVOCATS
Copie certifiée conforme délivrée
le 25 Novembre 2024
à
Régie
2xcontrôle expertises
MI : 24/00000382
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
25 Novembre 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Z]
né le 22 Septembre 1992 à CHARTRES (28000), demeurant 23 bis rue François Foreau – 28110 LUCE
représenté par Me GIBIER de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [L],
demeurant 7 Lieudit “Sur le Mont” – 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM
représenté par Me Eléonore MARIETTE, demeurant 15 Rue Muret – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000013
S.A.S.U. WORLD OF CARS,
dont le siège social est sis 20 rue du 503ème régiment du train – PA Les Portes Océanes Bât B – 33127 MARTIGNAS SUR JALLE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SELARL GINISTY MORIN LOISEL JEANNOT, demeurant Rue Gilles de Roberval – ZAC d’Archevilliers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 57, postulant de Me Sandrine MAS-BLANCHOT, demeurant 69 cours d’Albret – 33000 BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, vestiaire : 16, plaidant
Monsieur [M] [T],
demeurant 5 allée Albert Marquet – 33470 GUJAN MESTRAS
représenté par Me GOUIN de la SCP GATINEAU CHARTRAIN GOUIN, demeurant 38 Rue des Bouchers – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 31
S.A.S.U. C-T-A THURY, (RCS CAEN n°791 248 826)
dont le siège social est sis Rue de la Communauté ZA2 – 14220 THURY-HARCOURT-LE-HOM
représentée par Me LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, demeurant 48 Rue du Faubourg la Grappe – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffiers : Marie-Claude LAVIE lors des débats et Karine SZEREDA lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Octobre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 25 Novembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 juin 2024, monsieur [E] [Z] a fait assigner monsieur [U] [L] et la SASU C-T-A Thury devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins de voir désigner un expert judiciaire pour examiner un véhicule Audi TTS, et statuer sur les dépens.
Par actes des 31 juillet et 1er août, monsieur [U] [L] a fait assigner la SASU World of cars et monsieur [M] [T] aux fins de voir ordonner l’expertise à venir contradictoire et commune aux défendeurs et réserver les dépens.
A l’audience du 28 octobre 2024, monsieur [E] [Z] comparait par son avocat, sollicite la jonction des affaires et maintient ses demandes.
Monsieur [U] [L], la SASU C-T-A Thury, la SASU World of cars et monsieur [M] [T] comparaissent par leurs avocats et formulent protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, le demandeur justifie avoir acquis le véhicule Audi TTS immatriculé CT 243 NC auprès de [U] [L] le 15 juin 2023 pour la somme de 20.000 euros.
Lors de la vente, il a été remis au demandeur un procès-verbal de contrôle technique du 9 juin 2023, établi par la société SASU C-T-A Thury qui mentionnait deux défaillances mineures.
Peu de temps après, constatant des dysfonctionnements, le demandeur a confié son véhicule à un garage qui a estimé que le véhicule avait probablement été accidenté et mal réparé.
Selon le procès-verbal de constat d’un commissaire de justice du 28 mars 2024, de nombreux défauts ont été constatés sur le véhicule.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule. Ce faisant le demandeur justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, pour engager la responsabilité du vendeur et du contrôleur technique.
Le vendeur, monsieur [L], a mis dans la cause la SASU World of cars auprès de laquelle il a acquis le véhicule le 13 septembre 2022 et a mis dans la cause monsieur [T] auprès duquel la SASU World of cars a elle-même acquis le véhicule.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient de faire droit à la demande de monsieur [Z] visant à voir désigné un expert judiciaire et de dire que les opérations expertise seront menées contradictoirement à la SASU Wordl of cars et monsieur [T] et leur sera commune et opposable.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge du demandeur, qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, présidente, statuant en matière de référé par mise à disposition au greffe par décision contradictoire en premier ressort
ORDONNONS la jonction des instances enregistrées sous les numéros 24-00577 et 24-00414 au répertoire civil général (référés) ;
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [R] [F], demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE, Mail : louis.berthet@free.fr, expert auprès de la cour d’appel de Versailles, qui aura pour mission de :
Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles,Examiner véhicule Audi TTS immatriculé CT 243 NC de monsieur [E] [Z], en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;Décrire l’état du véhicule, déterminer l’origine des désordres, constater s’il existe des défectuosités importantes du véhicule,Indiquer si ledit vice éventuellement décelé a pu rendre le véhicule impropre à sa destination et si oui dans quelles mesures, et si les défectuosités présentent un risque pour la sécurité des personnes,Décrire les réparations nécessaires pour remédier à ce désordre et à ses éventuelles conséquences, et en évaluer le coûtDe manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis et en particulier le trouble de jouissance ;Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DISONS que ces opérations d’expertise devront avoir lieu contradictoirement à l’égard de la SASU World of cars et de monsieur [M] [T] ;
DÉCLARONS communes et opposables à la SASU World of cars et à monsieur [M] [T] les opérations d’expertise confiées à M. [R] [F] ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par monsieur [E] [Z] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 2000 euros (deux mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES REGIE AV REC ») dans les deux mois de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS monsieur [E] [Z] aux dépens de la présente instance ;
REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Estelle JOND-NECAND
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