Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 05, 21 janv. 2025, n° 23/02688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02688 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2AQ
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 05
AL
JUGEMENT DU 21 janvier 2025
N° RG 23/02688 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2AQ
DEMANDEUR :
Madame [L], [N], [V], [G] [H] épouse [P]
215 RUE DU GENERAL DE GAULLE
59370 MONS EN BAROEUL,
née le 19 Août 1974 à SECLIN (NORD)
représentée par Me Corinne RIGALLE- DUMETZ, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [K] [F] [P]
Appartement 6
5 RUE DU MOULIN D’ASCQ
59493 VILLENEUVE D’ASCQ,
né le 20 Décembre 1968 à LILLE (NORD)
représenté par Me Simon DANCOISNE, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Marine TALARMIN
Assisté de Anaïs LEMAIRE, Greffier
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 3 juin 2024
DÉBATS : à l’audience du 12 novembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/02688 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2AQ
EXPOSÉ DU LITIGE
[W] [P] et [L] [H] se sont mariés le 30 avril 2010 à Mons en Baroeul, après avoir régularisé un contrat de mariage de séparation de biens devant Me [Z] [A], notaire à Lille, le 17 mars 2010.
De leur union sont nés :
— [C] [P] – [H] le 5 juillet 2005
— [S] [P] – [H] le 5 juillet 2005
— [M] [P]- [H] le 8 juillet 2011
— [R] [P] – [H] le 8 juillet 2011
Par acte délivré le 15 mars 2023, [L] [H] a fait assigner [W] [P] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, l’acte mentionnant ses date et heure. La demande en divorce est formée sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
L’audience d’orientation et sur mesures provisoires s’est tenue devant le juge aux affaires familiales le 8 septembre 2023.
A la suite de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 8 septembre 2023, par ordonnance sur mesures provisoires en date du 6 octobre 2023, le juge de la mise en état a :
attribué la jouissance provisoire du logement du ménage situé 215 rue du Général de Gaulle à Mons en Baroeul à [L] [H] à titre onéreux ;débouté [W] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;mis à la charge de [L] [H] le règlement provisoire du prêt immobilier souscrit par les époux pour financer l’achat du logement du ménage ;commis Me [B] [D], notaire à Lille, sur le fondement du 10° de l’article 255 du code civil afin d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager ;constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[R] [P] [H] et d'[M] [P] [H] ;fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;dit que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit*hors vacances scolaires : chaque fin de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures , le mercredi des semaines paires de 12 heures à 18 heures 30 ;
*pendant les vacances scolaires (hors été ) :
— les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires
— les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires
Les vacances scolaires débutant le dernier jour d’école sortie des classes ou 16 heures 30 et que le changement de résidence se fera le samedi à 12 heures de la semaine suivante
*pendant les vacances scolaires d’été :
— les années paires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines
— les années impaires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines
Les vacances scolaires débutant le samedi suivant le dernier jour d’école à 10 heures pour s’achever le samedi de la deuxième semaine de chacune de quatre périodes de deux semaines à 12 heures, le jour pivot étant donc le samedi à 12 heures. Le dernier jour des vacances scolaires étant la veille de la rentrée scolaire à 18 heures.
fixé à 135€ (cent trente-cinq euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par [W] [P] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d'[M], [R], [S] et [C] [P], soit un montant total de 540€ par mois ,ordonné le partage par moitié des frais de scolarité d'[M] [P] et d'[R] [P]- [H] décidés d’un commun accord des parents à charge pour celui qui ne les a pas réglés de rembourser le parent qui les a payés dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de ce paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne le parent devant assumer ce remboursement à l’effectuer dans le délai précisé ci-dessus ;débouté [L] [H] de sa demande concernant la gratuité de l’attribution de la jouissance provisoire du logement du ménage au titre de l’obligation alimentaire paternelle ;ordonné le versement de la contribution à l’éducation et l’entretien d'[M], [R], [S] et [C] [P] – [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;renvoyé l’affaire et les époux à l’audience du juge de la mise en état du cabinet 5 qui se tiendra le 4 décembre 2023 à 14 heures pour les conclusions de la demanderesse sur le fondement de la demande en divorce et le fond.
Madame [L] [H] s’est prévalue de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 22 février 2024, aux termes desquelles elle demande de voir :
prononcer le divorce des époux [H] [P] pour altération définitive du lien conjugal,ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage célébré par-devant l’officier d’état civil de MONS EN BAROEUL le 30 avril 2010, ainsi qu’en marge des actes de naissance de [L] [N] [V] [G] [H] et de Monsieur [W] [K] [F] [P],reporter les effets du divorce des époux [H] [P] quant aux biens à la date du 1er février 2021,faire droit à la demande d’attribution préférentielle formulée par Madame [L] [H] au sujet du bien sis à MONS EN BAROEUL (59 370), 215 rue du Général DE GAULLE à titre onéreux et L’ORDONNER,reconduire les mesures provisoires relatives aux enfants et :constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard d'[R] [P]- [H] et d'[M] [P],constater, conformément à l’article 338-1 du code de procédure civile, que les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit à être entendus ;fixer la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère ;dire que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit:*hors vacances scolaires : chaque fin de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, le mercredi des semaines paires de 12 heures à 18 heures 30
*pendant les vacances scolaires (hors été ) :
• les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires
• les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires Les vacances scolaires débutant le dernier jour d’école sortie des classes ou 16 heures 30 et que le changement de résidence se fera le samedi à 12 heures de la semaine suivante
*pendant les vacances scolaires d’été :
•les années paires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines
• les années impaires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines
Les vacances scolaires débutant le samedi suivant le dernier jour d’école à 10 heures pour s’achever le samedi de la deuxième semaine de chacune de quatre périodes de deux semaines à 12 heures, le jour pivot étant donc le samedi à 12 heures. Le dernier jour des vacances scolaires étant la veille de la rentrée scolaire à 18 heures.
décider si un jour férié précède ou suit la période du droit de visite et d’hébergement de fin de semaine, ce jour férié sera considéré comme compris dans la fin de semaine concernée ;décider que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d’hébergement du père seront assumés par lui qui pourra, au besoin, recourir à une personne digne de confiance pour les réaliser ;fixer à 135€ (cent trente-cinq euros) par mois et par enfant le montant de la pension alimentaire due par [W] [P] à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation d’ [M], [R], [S] et [C] [P], soit un montant total de 540 € par mois et, à défaut de paiement spontané, le condamne à payer cette pension alimentaire à [L] [H] d’avance, au plus tard le 5 du mois, sans frais pour le parent créancier, cette pension alimentaire étant due en totalité même pendant les périodes de droit de visite et d’hébergement ;ordonner le partage par moitié des frais de scolarité d'[M] [P] et d'[R] [P] décidés d’un commun accord des parents à charge pour celui qui ne les a pas réglés de rembourser le parent qui les a payés dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de ce paiement et, à défaut de paiement spontané, 13 condamne le parent devant assumer ce remboursement à l’effectuer dans le délai précisé ci-dessus ;débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire ;débouter Monsieur [W] [P] de sa demande de « constat » d’une jouissance à titre onéreux à compter de la date de cessation de cohabitation ;le débouter de sa demande de diminution de contribution pour les enfants ;le débouter de ses plus amples demandes fins et conclusions contraires aux présentesdire et juger que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Monsieur [W] [P] s’est prévalu de conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 31 mai 2024, aux termes desquelles il demande de voir :
déclarer recevable la demande en divorce de l’épouse pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;prononcer le divorce d’entre les époux [P] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal ;ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage célébré par devant l’officier de l’état civil de MONS-EN-BAROEUL le 30 avril 2010 ainsi qu’en marge des actes de naissance des époux ;reporter les effets du divorce entre les époux à la date de cessation de leur cohabitation et collaboration, soit au 1er février 2021 ;par conséquent, ordonner la jouissance à titre onéreux du domicile conjugal par Madame [L] [H] à compter de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit au 1er février 2021 ;dire que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de naissance ;condamner Madame [L] [H] à verser à Monsieur [W] [P] la somme de 30.000 euros au titre de la prestation compensatoire ;constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [M] et [R] [P] ;donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;fixer la résidence habituelle d'[M] et [R] [P] au domicile de Madame [L] [H] ;fixer le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [W] [P] à l’égard d'[M] et [R] comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parties :*en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; les milieux de semaine paires du mardi à 18 heures 30 au mercredi à 19 heures ;
*Pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été : les années paires : la première moitié des vacances ; les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
*Pendant les vacances d’été :
— les années paires : les deux premières semaines chez le père, les deux semaines suivantes chez la mère, les deux semaines suivantes chez le père et la dernière semaine chez la mère ;
— les années impaires : les deux premières semaines chez la mère, les deux semaines suivantes chez le père, les deux semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père ; étant précisé que les vacances scolaires débutent le samedi suivant le dernier jour d’école à 10 heures, le jour d’alternance sera fixé au samedi à midi ; le dernier jour des vacances est fixé à la veille de la rentrée scolaire à 18 heures ;
par dérogation au calendrier ci-dessus : les enfants passeront le dimanche de la fête des pères au domicile de Monsieur [P] de 10 heures à 18 heures et le dimanche de la fête des pères au domicile de Madame [H] de 10 heures à 18 heures, fixer la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants communs due par le père à la somme mensuelle de 100 euros par enfant, soit 400 euros par mois à compter de la décision à intervenir ; ordonner le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité et de cantine ; laisser les dépens à la charge des parties.
Les parties ont été informées du droit pour l’enfant mineur à être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande d’audition n’a été formulée.
Il a été procédé à la vérification prévue par l’article 1072-1 du code de procédure civile, et constaté qu’aucune procédure d’assistance éducative n’est actuellement ouverte à l’égard des enfants mineures devant le juge des enfants de ce siège.
Par ordonnance en date du 3 juin 2024, la clôture de la procédure est intervenue avec fixation des plaidoiries à l’audience du 12 novembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré et il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative;
2° l’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
En l’espèce, l’assignation comporte les rappels susmentionnés. Par conséquent, la demande en divorce est recevable.
Sur la demande en divorce fondée sur les dispositions de l’article 237 du code civil
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai d’un an qu’en l’absence de comparution du défendeur.
En l’espèce, les parties conviennent que la vie commune a définitivement cessé plus d’un an avant la délivrance de l’assignation en divorce, et plus précisément le 1er février 2021.
Il convient, en conséquence, de prononcer le divorce des époux sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal.
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants
Sur l’exercice de l’autorité parentale
L’autorité parentale, aux termes de l’article 371-1 du Code civil, est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité, ou l’émancipation, de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
Conformément aux articles 372 alinéa 1 et 373-2 alinéa 1 du même code, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale, la séparation des parents étant sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de cette autorité.
En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du Code civil il est constaté que l’autorité parentale à l’égard de [R] et de [M] s’exerce en commun, la mère étant désignée dans l’acte de naissance, et les enfants étant nés pendant le mariage de leurs parents.
Il est rappelé que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents doivent, jusqu’à la majorité des enfants :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, et l’éducation religieuse éventuelle,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication, sur l’organisation de la vie scolaire, médicale, sportive, culturelle et de loisirs de l’enfant,
* permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun.
Sur la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-9 du Code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun de ses parents, ou au domicile de l’un d’eux.
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du même code, lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
L’article 373-2-9 du code civil dispose que le droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Conformément à l’article 373-2 alinéa 2 du Code civil, chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Aux termes de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 373-2-6 du même code, le juge aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs et prend les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de leurs parents.
En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence habituelle de [R] et de [M] au domicile maternel. Cet accord, conforme à l’intérêt des enfants et correspondant à la pratique actuelle, sera entériné au dispositif de la présente décision.
Madame [L] [H] sollicite que le droit de visite et d’hébergement du père s’exerce selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : chaque fin de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures, le mercredi des semaines paires de 12 heures à 18 heures 30
— pendant les vacances scolaires (hors été ) :
*les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires
*les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires,
— pendant les vacances scolaires d’été :
*les années paires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines
*les années impaires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines .
Monsieur [W] [P] sollicite que son droit de visite et d’hébergement s’exerce selon les modalités suivantes :
— en période scolaire : les fins de semaine impaires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ; les milieux de semaine paires du mardi à 18 heures 30 au mercredi à 19 heures ;
— pendant les vacances scolaires, hors vacances d’été :
* les années paires : la première moitié des vacances ;
* les années impaires : la seconde moitié des vacances ;
— pendant les vacances d’été :
*les années paires : les deux premières semaines chez le père, les deux semaines suivantes chez la mère, les deux semaines suivantes chez le père et la dernière semaine chez la mère ;
*les années impaires : les deux premières semaines chez la mère, les deux semaines suivantes chez le père, les deux semaines suivantes chez la mère et la dernière semaine chez le père.
En l’espèce, Monsieur [W] [P] sollicite que son droit en milieu de semaine débute non plus le mercredi comme l’avait prévu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires mais le mardi à 18h30. Il ne motive pas sa demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
Les modalités du droit de visite et d’hébergement du père prévues par la précédente décision seront maintenues.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Aux termes des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, la contribution à leur entretien et à leur éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre ou d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant.
L’obligation d’entretenir et d’élever l’enfant résulte d’une obligation légale à laquelle les parents ne peuvent échapper qu’en démontrant qu’ils sont dans l’incapacité matérielle de le faire.
Cette obligation alimentaire est d’ordre public en raison du caractère essentiel et vital de cette contribution doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leurs enfants un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur propre niveau socio-économique.
Aux termes de l’article 373-2-2, II du code civil, lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire par un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I, son versement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place, pour la part en numéraire, dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
1° En cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné dans les titres mentionnés au I du présent article et pouvant, lorsque la pension est fixée dans un titre mentionné au 1° du même I, être exprimé à tout moment de la procédure ;
2° A titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont incompatibles avec sa mise en place.
Lorsqu’elle est mise en place, il est mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Le deuxième alinéa, le 1° et l’avant-dernier alinéa du présent II ne sont pas applicables lorsque l’une des parties fait état, dans le cadre de la procédure conduisant à l’émission d’un des titres mentionnés au I, de ce que le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Elle peut être modifiée en cas de survenance d’un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou des enfants.
En l’espèce, pour mémoire, l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires a fixé la contribution de chacun des parents à l’entretien et l’éducation des enfants tel que décrit dans l’exposé du litige, en considération des situations suivantes :
Concernant l’épouse
[L] [H] travaille comme orthophoniste. Elle a perçu en 2022 un revenu net imposable moyen mensuel de 2442€ d’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022. En 2021, elle avait perçu un revenu net imposable moyen mensuel de 3442€ par mois. Aucun élément n’étaye objectivement le motif de cette importante variation de son revenu.
D’après l’attestation de la Caisse d’allocations familiales d’avril 2023, elle perçoit des prestations sociales :
— 637,99€ d’allocations familiales
— 182,00€ de complément familial
Les époux s’accordent sur le règlement provisoire par [L] [H] de la charge financière des échéances de leur prêt immobilier. Elle fait valoir ses charges courantes et vivre seule avec les enfants dont elle assume la charge principale.
Concernant l’époux
[W] [P] exerce un emploi stable au sein d’une entreprise dont le siège se trouve à Bois Grenier. Il perçoit un revenu net imposable moyen mensuel de 2584€ depuis janvier 2023 d’après sa fiche de paie de juillet qui donne un aperçu partiel de sa rémunération sur une année. D’après son avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022, il a perçu 2196€ par mois en 2022.
Pour son logement, [W] [P] justifie d’une charge de 400€ d’après l’attestation de sa concubine. Il fait valoir ses charges courantes qu’il partage avec elle. Il a souscrit un prêt à la consommation renouvelable qui lui est propre générant une charge mensuelle de 92€ d’après le relevé fourni et un autre prêt de même nature générant une charge mensuelle de 59,41€.
Il déclare verser une pension alimentaire pour un enfant né d’une précédente union. L’avis d’impôt 2023 sur le revenu 2022 retient un montant de 2100€ à ce titre.
*
Au jour de la clôture des débats, il ressort des pièces versées aux débats et des conclusions des parties que leur situation financière respective se présente comme suit, outre les charges habituelles de la vie courante (EDF, eau, assurances, mutuelle, téléphone, taxes et impôts …) :
S’agissant de Madame [L] [H]
Ressources mensuelles : Selon l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, elle a déclaré 29 300 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2441 euros. Elle perçoit en outre les allocations familiales et produit la même attestation que celle versée à l’audience d’orientation. Elle n’actualise pas sa situation financière.
Charges mensuelles particulières :
S’agissant de Monsieur [W] [P]
Ressources mensuelles : Selon l’avis d’imposition établi en 2023 sur les revenus 2022, il a déclaré 26 358 euros, soit un revenu mensuel moyen de 2196 euros.
Il indique avoir signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail, rendue effective au 31 janvier 2024. Il ne justifie pas de ses revenus actuels.
Charges mensuelles particulières : Il vit en concubinage et partage ses frais. Il affirme verser 400 euros par mois à sa compagne pour les frais relatifs à la maison et 600 euros pour les dépenses d’alimentation, sans en justifier par un extrait de compte.
crédit Sofinco : 124 euros par mois
crédit Carrefour : 92 euros par mois
pension alimentaire pour une enfant issue d’une autre relation : 175 euros par mois
*
Monsieur [W] [P] sollicite une diminution de la pension alimentaire mise à sa charge par l’audience d’orientation et sur mesures provisoires, indiquant qu’il a signé une rupture conventionnelle de son contrat de travail. Au regard de ces éléments, il convient de fixer le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [W] [P] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros par mois au total.
Conformément aux dispositions de l’article 373-2-2, II du code civil précité, la pension alimentaire fixée sera versée par le parent débiteur au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales.
Madame [L] [H] sollicite en outre le partage par moitié des frais de scolarité d'[M] et d'[R].
Monsieur [W] [P] acquiesce à cette demande mais sollicite également le partage par moitié des frais de cantine.
Il convient d’ordonner le partage par moitié des frais de scolarité et de cantine relatifs à [M] et à [R].
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, dès la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
En l’espèce, les parties sollicitent le report des effets du jugement au 1er février 2021, date à laquelle ils prétendent avoir cessé de cohabiter et de collaborer. Il sera fait droit à cette demande.
Sur le nom :
L’article 264 du code civil dispose qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, conformément à cette disposition, chacun d’eux perdra le droit d’user du nom de l’autre à l’issue de la procédure de divorce.
Sur la demande de prestation compensatoire formulée par Monsieur [W] [P]:
Selon les articles 270 et 271 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre les époux. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
Toutefois le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus par la loi, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
À cet effet, le juge prend en considération notamment :
– la durée du mariage ;
– l’âge et l’état de santé des époux ;
– la qualification et leur situation professionnelle ;
– les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
– le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
– leurs droits préexistants et prévisibles ;
– leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causé, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les conséquences des choix professionnels précités.
Il convient de préciser avant l’examen au fond que :
la disparité s’apprécie à la date à laquelle le divorce.la prestation compensatoire n’a pas pour objet de niveler les fortunes ou de constituer une rente de situation ;le juge ne tient pas compte des allocations familiales versées au demandeur en ce qu’elles sont destinées aux enfants et non à procurer des revenus à celui qui les perçoit.
L’article 274 du même code dispose que le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :
1° versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277 ;
2° attribution de bien en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.
Enfin, la prestation compensatoire ne saurait avoir pour objet de gommer le régime matrimonial de la séparation de biens librement choisi par les époux.
*
En l’espèce, au soutien de sa demande de prestation compensatoire, Monsieur [W] [P] fait valoir que ses revenus sont inférieurs à ceux de son épouse et que ses droits à la retraite le seront également. Il expose qu’il a volontairement arrêté son activité professionnelle pendant plus de deux ans dans le but de d’assurer l’éducation des quatre enfants. Il ajoute que les patrimoines respectifs des époux seront déséquilibrés à son détriment à l’issue de la liquidation.
Madame [L] [H] s’oppose à cette demande et fait valoir que les deux ans revendiqués par son époux correspondent en réalité à une période de chômage et qu’il est normal qu’il se soit occupé des enfants plutôt que d’avoir fait appel à une assistante maternelle. Elle précise que son époux ne justifie d’aucun impact sur sa retraite
Ces éléments étant exposés, il ressort de de la procédure, des conclusions et des pièces des parties les éléments suivants :
Le mariage a duré 14 ans , dont 11 ans de vif mariage.
Les époux ont eu quatre enfants, dont deux sont majeurs mais toujours à la charge de Madame [L] [H].
Madame [L] [H] est âgée de 50 ans et Monsieur [W] [P] âgé de 56 ans , aucun d’entre eux ne fait état de problème de santé.
Madame [L] [H] exerce la profession d’orthophoniste et ses revenus ont été développés précédemment. Ses droits à la retraite sont inconnus. Toutefois, il est d’ores et déjà établi qu’ils seront plus élevés que ceux de Monsieur [W] [P].
Monsieur [W] [P] est commercial et se trouve actuellement sans emploi. Selon son relevé de carrière, il a enregistré 172 trimestres et il lui reste 36 trimestres à obtenir afin de bénéficier d’une retraite à taux plein.
Les époux ont acquis en indivision un immeuble sis à MONS EN BAROEUL à hauteur de 80% pour Madame [L] [H] et 20% pour Monsieur [W] [P], évalué à 300 000 euros.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et de l’analyse qui en a été tirée, la disparité dans les conditions de vie des époux, au détriment de Madame [L] [H], est établie.
Au-delà du simple constat objectif d’un déséquilibre actuel et/ou futur dans les conditions de vie respectives des époux, l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de l’un d’eux se fonde sur le vécu des époux et l’influence des choix de vie en commun sur la disparité constatée. La prestation compensatoire doit compenser la répartition des rôles de chacun pendant la vie commune en appréciant notamment les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne. Sera ainsi compensé le fait pour un époux d’avoir sacrifié ou tout au moins ralenti sa carrière, d’avoir renoncé à ses propres ambitions professionnelles, pour rester au foyer auprès de ses enfants alors que son conjoint se consacrait à son travail et continuait à évoluer sur le plan social. Il pourra en être de même s’il est démontré que l’un des époux a collaboré sans être rémunéré pendant un certain nombre d’années à l’activité professionnelle de l’autre ou qu’il a mis sa propre carrière entre parenthèses pour suivre son conjoint au gré de ses pérégrinations professionnelles.
Or en l’espèce, Monsieur [W] [P] ne démontre aucun choix commun l’ayant entraîné à freiner sa carrière professionnelle au profit de Madame [L] [H]. En conséquence, compte tenu du fait que Monsieur [W] [P] ne démontre pas avoir sacrifié sa carrière professionnelle pour favoriser celle de son épouse ou prendre en charge les enfants communs, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande de prestation compensatoire.
Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux :
En application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
Sur la liquidation du régime matrimonial
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux,
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
Lorsque l’instance en divorce a été introduite après le 1er janvier 2016, il n’appartient pas au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance.
*
En l’espèce, l’assignation ayant été déposée au greffe après le 1er janvier 2016, il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation.
Sur l’attribution à titre préférentiel du domicile conjugal
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
L’attribution préférentielle n’est jamais de droit et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant.
L’attribution préférentielle est possible pour les biens listés aux articles 831 à 834 du code civil, parmi lesquels figure la propriété ou le droit au bail du local qui sert effectivement d’habitation au demandeur au moment du divorce.
En l’espèce, Madame [L] [H] sollicite l’attribution préférentielle du bien sis 215 rue du Général de Gaulle à MONS EN BAROEUL, à titre onéreux.
Monsieur [W] [P] ne répond pas à cette demande d’attribution préférentielle mais sollicite « d’ordonner la jouissance à titre onéreux » du domicile conjugal à compter de la cessation de leur cohabitation et collaboration, soit le 1er février 2021.
En l’espèce, il est établi que l’épouse réside au domicile conjugal avec les enfants. Par conséquent, il sera fait droit à la demande d’attribution préférentielle du bien indivis situé 215 rue du Général de Gaulle à MONS EN BAROEUL à Madame [L] [H], sans préjudice des droits de chacun dans les opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux. Il n’y pas lieu de statuer sur le caractère onéreux de cette attribution, cette demande ne pouvant être formulée qu’au stade de l’audience d’orientation.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’épouse sollicite le partage par moitié des dépens. Il sera fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Selon l’article 1074-1 du code de procédure civile, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 15 mars 2023,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal de :
Madame [L], [N], [V], [G] [H], née 19 août 1974 à SECLIN ( NORD)
et de
Monsieur [W], [K], [F] [P], né le 20 décembre 1968 à LILLE ( NORD)
mariés le 30 avril 2010 à MONS EN BAROEUL ( NORD)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
ORDONNE le report des effets du jugement de divorce entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er février 2021,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
DÉBOUTE Monsieur [W] [P] de sa demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
ORDONNE l’attribution préférentielle de l’immeuble indivis siège du domicile conjugal, sis 215 rue du Général de Gaulle à 59 370 MONS EN BAROEUL), à Madame [L] [H], sans préjudice des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation de leur régime matrimonial,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des enfants :
CONSTATE que Madame [L] [H] et Monsieur [W] [P] exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants mineurs [R] et [M] ;
ce qui signifie que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la personne de l’enfant concernant notamment la santé, la scolarité, l’éducation religieuse et culturelle et le changement de résidence de l’enfant,s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.),permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent,respecter le cadre de vie de chacun et de la place de l’autre parent,
Vu l’accord des parties, FIXE la résidence habituelle de [R] et [M] au domicile de Madame [L] [H],
DIT que, sauf meilleur accord des parents, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera comme suit :
en période scolaire : chaque fin de semaine impaire du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures , outre le mercredi des semaines paires de 12 heures à 18 heures 30,
pendant les vacances scolaires (hors été ) :*les années paires : la première moitié de chaque période de vacances scolaires ,
*les années impaires : la seconde moitié de chaque période de vacances scolaires ,
Les vacances scolaires débutant le dernier jour d’école sortie des classes ou 16 heures 30 et le changement de résidence s’effectuant le samedi à 12 heures de la semaine suivante,
pendant les vacances scolaires d’été :*les années paires : les deux premières semaines et les cinquième et sixième semaines,
*les années impaires : les troisième et quatrième semaines et les deux dernières semaines,
Les vacances scolaires débutant le samedi suivant le dernier jour d’école à 10 heures pour s’achever le samedi de la deuxième semaine de chacune de quatre périodes de deux semaines à 12 heures, le jour pivot étant donc le samedi à 12 heures. Le dernier jour des vacances scolaires étant la veille de la rentrée scolaire à 18 heures.
DÉCIDE si un jour férié précède ou suit la période du droit de visite et d’hébergement de fin de semaine, ce jour férié sera considéré comme compris dans la fin de semaine concernée ;
DÉCIDE que, sauf meilleur accord des parents, les trajets des enfants générés par le droit de visite et d’hébergement du père seront assumés par lui qui pourra, au besoin, recourir à une personne digne de confiance pour les réaliser ;
DIT que le caractère pair ou impair d’une semaine est déterminé par référence à la numérotation des semaines figurant sur le calendrier de l’année civile, le lundi étant considéré comme le premier jour de la semaine ;
DIT que les périodes de vacances scolaires sont déterminées par référence au calendrier arrêté dans l’Académie où les enfants sont scolarisés et, à défaut de scolarisation, à celui arrêté dans celle où ils ont leur résidence principale ;
DÉCIDE que, par dérogation à ce calendrier, sauf meilleur accord des parents, les enfants résideront :
— avec leur père le jour de la fête des pères de 10 heures à 18 heures,
— avec leur mère le jour de la fête des mères de 10 heures à 18 heures ;
DIT que, sauf meilleur accord des parents, si le parent bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement ne l’a pas exercé :
— dans la première heure de la période de droit de visite et d’hébergement hors vacances scolaires,
— ou le premier jour de la période de droit de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires,
ce parent sera réputé avoir renoncé à l’accueil des enfants pour la période où ce retard a été constaté ;
RAPPELLE que tout changement de résidence des enfants doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent et qu’en application des dispositions de l’article 227-6 du code pénal, le parent chez lequel des enfants résident habituellement doit notifier tout changement de résidence à l’autre parent bénéficiaire d’un droit de visite et d’hébergement,
FIXE à la somme mensuelle de 100 euros (cent euros) par enfant le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [W] [P] à Madame [L] [H] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit 400 euros (quatre cent euros) par mois au total,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [W] [P] à payer à Madame [L] [H] ladite contribution,
DIT que ce montant est dû à compter de la présente décision au prorata du mois restant en cours, et qu’ensuite pour les mois à venir, elle devra être payée d’avance au domicile du créancier, sans frais pour lui, au plus tard le 5 du mois, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ou en périodes de vacances,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due au-delà de la majorité de l’enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite de ses études, ou d’un emploi ou d’une recherche d’emploi insuffisamment rémunérés (rémunération inférieure à la moitié du SMIC), et au plus tard jusqu’à ses 25 ans révolus,
DIT que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire de la présente décision, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par L’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial x nouvel indice
pension revalorisée = ------------------------------------------------
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT qu’il appartient au débiteur de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr ;
DIT qu’à défaut d’augmentation volontaire par le débiteur, le créancier devra, pour la rendre exigible, demander au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le bénéfice de l’indexation,
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, d’une part, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies civiles d’exécution suivantes:
paiement direct entre les mains de l’employeur,saisies,recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
RAPPELLE que le parent créancier, même non allocataire de la CAF ou de la MSA, peut obtenir le règlement des contributions à l’entretien et à l’éducation des enfants par l’intermédiaire du service public du recouvrement des pensions alimentaires en s’adressant à l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr, tel : 3238), et ce même sans impayés constatés,
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s’il demeure plus de deux mois sans s’acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l’article 227-3 du code pénal et qu’il a l’obligation de notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l’article 227-4 du même code,
RAPPELLE qu’en cas d’impossibilité pour le débiteur de s’acquitter de ses obligations en raison de circonstances nouvelles concernant notamment sa situation financière ou personnelle, il lui appartient, à défaut d’accord avec l’autre partie, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales compétent ; de même qu’en cas de désaccord sur la cessation de la contribution alimentaire avec la majorité de l’enfant, laquelle ne met pas de plein droit fin à l’obligation alimentaire,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
— [C] [P] – [H] le 5 juillet 2005 à LILLE,
— [S] [P] le 5 juillet 2005 à LILLE,
— [M] [P] le 8 juillet 2011 à LILLE,
— [R] [P] – [H] le 8 juillet 2011 à LILLE,
sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [L] [H] ,
DIT que le greffe procédera à l’enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d’un titre exécutoire à l’organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier,
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil,
ORDONNE le partage par moitié des frais de scolarité et de cantine d'[M] et d'[R] décidés d’un commun accord des parents à charge pour celui qui ne les a pas réglés de rembourser le parent qui les a payés dans le délai de huit jours de la présentation du justificatif de ce paiement et, à défaut de paiement spontané, condamne le parent devant assumer ce remboursement à l’effectuer dans le délai précisé ci-dessus ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE Madame [L] [H] et Monsieur [W] [P] aux dépens, chacun pour moitié, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 21 janvier 2025 , la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anaïs LEMAIRE, M. TALARMIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Management ·
- Personnes ·
- Investissement ·
- Pouvoir de direction ·
- Développement ·
- Concentration des pouvoirs
- Pièces ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Communiqué ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection juridique
- Risque professionnel ·
- Assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande ·
- Indépendant ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Révision ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Gasoil ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Banque ·
- Dépassement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Barge ·
- Aide au retour ·
- Contrainte ·
- Allocation ·
- Demandeur d'emploi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Opposition
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence
- Erreur matérielle ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Syndic
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.