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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 5 nov. 2024, n° 24/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00206 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GV5D
MINUTE N° :
24/181
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société CAISSE D’EPARGNE CEPAC
[Adresse 6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS ayant pour postulant Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de Saint-Denis de la Réunion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madeline ROYO,
Assistée de : Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Octobre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Madeline ROYO, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assistée de Florence CHEMIN, faisant fonction de greffière,
Copie exécutoire délivrée aux parties le 05/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable émise et acceptée, de manière électronique, le 30 mars 2021, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a consenti à Monsieur [M] [C] un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Certaines échéances étant demeurées impayées, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par courrier recommandé daté du 3 avril 2023, mis son emprunteur en demeure de s’acquitter de la somme de 1.355,89 euros et l’a informé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours, elle se verrait contrainte d’engager une procédure judiciaire pour recouvrer l’intégralité du solde du crédit majoré des indemnités légales, intérêts de retard et frais de justice.
Monsieur [M] [C] n’ayant pas réglé les sommes réclamées, le mandataire de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a, par courrier recommandé daté du 20 avril 2023, mis en demeure de lui régler la somme globale de 17 362,77 euros dans un délai de huit jours, sous peine de voir engager une action judiciaire en paiement à son encontre.
Monsieur [M] [C] n’ayant pas régularisé la situation, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC a, par requête en date du 8 août 2023, saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL d’une requête tendant à voir condamner Monsieur [M] [C] à lui verser la somme de 16 066,28 euros en principal, celle de 212,12 euros au titre des agios, celle de 31,08 euros au titre de l’assurance échue impayée, celle de 1 053,29 euros au titre des indemnités légales contentieux et celle de 4,38 euros au titre des frais de procédure.
Par ordonnance rendue le 10 octobre 2023, la juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL a condamné Monsieur [M] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 16 066,28 euros en principal (capital restant dû), celle de 212,12 euros au titre des agios, celle de 31,08 euros au titre de l’assurance échue impayée, celle de 1 053,29 euros au titre des indemnités légales contentieux et celle de 4 038 euros au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire et a été signifiée à Monsieur [M] [C], à domicile en application de l’article 656 du code de procédure civile, le 9 mars 2024.
Par courrier recommandé expédié le 10 avril 2004 et reçu au greffe le 11 avril suivant, Monsieur [M] [C] a formé opposition à l’encontre de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 juin 2024.
Après un renvoi, ordonné à la demande de l’une des parties au moins et mise en place d’un calendrier de procédure en application de l’article 446-2 du code de procédure civile, l’affaire a été rappelée à l’audience du 1er octobre 2024 au cours de laquelle elle a été retenue et plaidée.
A l’audience, au visa de ses conclusions en réponse notifiées le 3 juillet 2024, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC, représentée par Maître [F], demande à la juge des contentieux de la protection saisie qu’elle la déclare recevable et bien fondée en ses prétentions, qu’elle confirme les termes de l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023, qu’elle dise que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée à l’encontre du défendeur suivant mise en demeure du 20 avril 2023 et, à défaut, qu’elle prononce la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1184 du Code civil, qu’elle condamne Monsieur [M] [C] à lui verser la somme en principal de 17 362,77 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,55 % l’an à compter du 20 avril 2023, qu’elle ordonne la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil, qu’elle n’accorde au défendeur aucun délai de paiement supplémentaire, qu’elle le condamne à lui verser la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter la charge des entiers dépens et qu’elle dise n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
À cet effet, elle soutient que Monsieur [M] [C] a manqué à son obligation de lui rembourser les sommes dues, qu’une mise en demeure de régler les échéances échues impayées lui a été adressée le 3 avril 2023, qu’elle est restée infructueuse et qu’elle a été contrainte de prononcer la déchéance du terme par courrier recommandé daté du 20 avril 2023. Elle ajoute que, confronté au mutisme de son débiteur, elle a régulièrement saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SAINT-PAUL d’une requête en injonction de payer et qu’il a été à juste titre fait droit à ses demandes.
Bien que régulièrement représenté par la SELARL JCE à l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [M] [C] ne l’a ensuite plus été et n’a pas non plus adressé à la présente juridiction le moindre jeu de conclusions ou de pièces. La décision restera donc contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juge se réfère expressément à leurs écritures, conformément aux modalités de l’article 455 du Code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 5 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer
En vertu de l’article 1416 du Code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie des biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance rendue le 10 octobre 2023 a été signifiée à Monsieur [M] [C] le 9 mars 2024.
Toutefois, la signification n’a pas été faite à sa personne de sorte que l’opposition qui a été formée par courrier recommandé expédié le 10 avril 2024 l’a été dans le délai prévu à l’article 1416 du Code de procédure civile.
L’opposition formée par Monsieur [M] [C] contre l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 10 octobre 2023 est donc recevable en la forme.
En conséquence, l’opposition régulièrement formée contre une ordonnance portant injonction de payer pourtant rendue exécutoire ayant pour effet de saisir la juridiction de la demande du créancier et de l’ensemble du litige, il appartient à la présente juridiction de statuer sur les demandes formées par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la banque
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de Procédure Civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du code de la consommation.
En vertu de l’article R. 312-35 du même code, les actions en paiement engagées devant le juge des contentieux de la protection à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat conclu le 30 mars 2021 et l’historique de compte produit par la demanderesse, il apparaît que la présente action engagée par la signification de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 9 mars 2024 l’a été avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé intervenu au mois de mars 2023, conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation.
En conséquence, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement formée par la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Il est constant que par acte conclu de manière électronique en date du 30 mars 2021, Monsieur [M] [C] a contracté auprès de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC un contrat de prêt personnel non affecté d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant les intérêts au taux nominal annuel de 4,55 % ainsi que la cotisation d’assurance.
Il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [M] [C] n’a pas respecté les termes du contrat, que les remboursements ont définitivement cessé à compter du mois de janvier 2023, que la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC l’a mis en demeure de s’acquitter des sommes dues par courrier recommandé daté du 3 avril 2023 et que, son emprunteur n’ayant pas régularisé la situation, elle a régulièrement prononcé la déchéance du terme par nouveau courrier recommandé daté du 20 avril 2023.
En application de la clause résolutoire, la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir la condamnation de Monsieur [M] [C] au remboursement des sommes suivantes calculées conformément aux dispositions des articles L. 312-39 et suivants du code de la consommation :
— échéances échues impayées (compte tenu des régularisations qui figurent sur le décompte de créance produit) : 799,32 euros
— capital restant dû à la date de la déchéance du terme, soit le 20 avril 2023 : 13 166,14 euros
Soit un total de : 13 965,46 euros
S’agissant des intérêts moratoires, si la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est fondée à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, ils ne sauraient courir avant la mise en demeure ou à défaut l’assignation et ce, conformément à l’article 1231-6 du code civil. En conséquence, les intérêts contractuels de 4,55 % seront calculés sur la somme de 13 166,14 euros à compter de la déchéance du terme, soit le 20 avril 2023.
Aux termes de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. Dès lors, en l’espèce, il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts.
L’indemnité légale de 8% réclamée à titre de pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi par la société demanderesse compte tenu du taux d’intérêt appliqué dans le contrat. Il convient d’en réduire le montant à la somme de 10 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [M] [C], qui succombe, devra supporter les dépens de la présente procédure.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifiant l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les demandes formées de ce chef seront rejetées.
Il est rappelé que, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [M] [C] le 10 avril 2024,
DIT qu’elle a mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°21-23-000592 rendue en date du 10 octobre 2023,
Et statuant de nouveau par un jugement se substituant à l’ordonnance,
DIT la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC recevable en son action,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 13 965,46 euros (treize mille neuf cent soixante-cinq euros et quarante-six centimes), qui emportera intérêts au taux contractuel de 4,55 % sur la somme de 13 166,14 euros à compter du 20 avril 2023,
ORDONNE la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC la somme de 10 euros (dix euros), qui emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
RAPPELLE qu’en cas d’adoption d’un plan conventionnel ou judiciaire de surendettement, les parties seront tenues de se conformer aux modalités de remboursement fixées par ce plan et non aux modalités édictées par le présent jugement,
DÉBOUTE toutes les parties de leurs autres demandes, différentes, plus amples ou contraires au présent dispositif,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens de la présente procédure,
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris,
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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