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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, baux d'habitation, 5 mars 2026, n° 25/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1]
— -----
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00342 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DQYY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 05 MARS 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Loïc FROSSARD, Juge des contentieux de la protection
Greffière lors des débats : Mathilde PICHON
Greffière lors de la mise à disposition : Laura MOTIER
DÉBATS :
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 05 Janvier 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus.
***
L’affaire oppose :
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [W] [O],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine NAUD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Laurie TRIAULAIRE, avocat au barreau de CAEN
PARTIE DÉFENDERESSE
Monsieur [S] [A],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
***
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée le 05 Mars 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 29 octobre 2013, Monsieur [W] [O] a donné en location à Monsieur [S] [A] un logement situé [Adresse 5] au [Localité 3] (maison individuelle) moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant initial de 600,00 euros, hors charges.
Par jugement du 23 janvier 2025, la présente juridiction statuant au fond a essentiellement :
condamné Monsieur [S] [A] à payer à Monsieur [W] [F] [M] la somme de 6 860,60 euros au titre des loyers échus jusqu’au mois de février 2024 inclus,ordonné une expertise afin notamment de décrire l’éventuel état de non-décence du logement tel que déploré par Monsieur [S] [A],sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties.
Le 7 mai 2025, Monsieur [W] [F] [M] a fait délivrer à Monsieur [S] [A] un commandement de payer la somme principale de 5 852,70 euros au titre des loyers et charges impayés.
La CCAPEX a été notifiée de la situation d’impayé le 9 mai 2025.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 octobre 2025, Monsieur [W] [F] [M] a fait assigner en référé Monsieur [S] [A] devant la présente juridiction aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner la libération des lieux, sous astreinte,ordonner l’expulsion de Monsieur [S] [A] ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,condamner par provision Monsieur [S] [A] à lui payer la somme de 7 942,95 euros au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 17 septembre 2025, ainsi qu’à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges, jusqu’à libération effective des lieux, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation,condamner Monsieur [S] [A] aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
L’assignation a été notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département le 17 novembre 2025.
À l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [W] [E] [B] réitère ses demandes par la voix de son avocat, précisant que :
le montant actualisé de l’impayé est de 9 197,10 euros,le paiement intégral du loyer courant n’a pas repris,il n’a pas connaissance d’une éventuelle procédure de surendettement du locataire.
Bien que convoqué par l’effet de l’assignation mentionnée ci-avant, Monsieur [S] [A] n’était ni présent, ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
***
Selon l’article 834 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il résulte du jugement précité rendu entre les parties par la présente juridiction le 23 janvier 2025 que le locataire dénonce de multiples désordres susceptibles de caractériser la non-décence du logement au sens de l’article 6 de la loi du 06 juillet 1989 ; qu’une expertise judiciaire est précisément en cours pour éclairer la juridiction sur ces difficultés.
En cet état du litige, le constat de l’acquisition de la clause résolutoire conduirait la juridiction des référés à trancher une contestation sérieuse relative à l’exécution par le bailleur de son obligation de délivrance d’un logement décent (Cass civ 3, 26 septembre 2024, n° 22-23.276), laquelle constitue au demeurant un objectif à valeur constitutionnelle et revêt un caractère d’ordre public.
Dès lors, il sera dit n’y avoir lieu à référé pour cette demande ainsi que pour celles qui en sont la suite, à savoir la libération des lieux et l’expulsion.
***
L’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile édicte que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Pour les mêmes motifs que ci-dessus, il n’y a pas davantage lieu à référé pour la condamnation du locataire au paiement de provisions au titre des loyers et charges et d’une indemnité d’occupation.
***
Compte tenu des termes de la résolution du litige, Monsieur [W] [F] [M] conservera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles.
Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de droit sera constatée.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Loïc FROSSARD, vice-président chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de LISIEUX, par ordonnance de référé réputée contradictoire, en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé pour l’ensemble des demandes présentées par Monsieur [W] [F] [M] ;
DÉBOUTONS Monsieur [W] [F] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [F] [M] aux dépens de la présente instance ;
CONSTATONS que la présente ordonnance est de plein droit assortie de l’exécution provisoire ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et la greffière, puis prononcée par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE,
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