Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 16 janv. 2025, n° 24/01407 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01407 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/01407 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JP4I
NAC : 88B 0A
JUGEMENT
Du : 16 Janvier 2025
Monsieur [V] [Y]
C /
[10],
représenté par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Xavier BARGE
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : Me Xavier BARGE
M. [V] [Y]
N°
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Monsieur Joël CHALDOREILLE, Juge, assisté de Madame Odile PEROL, faisant fonction de Greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Novembre 2024 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 16 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant ni représenté
ET :
DÉFENDEUR :
[10]
anciennement dénommé [12]
dont le siège social est [Adresse 11], représenté par le Directeur Régional [7] et faisant élection de domicile [Adresse 2],
pris en la personne de son représentant légal
représentée par la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, substituée par Me Xavier BARGE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par courrier reçu au greffe le 5 avril 2024, Monsieur [V] [Y] a formé opposition à la contrainte référencée [Numéro identifiant 13] émise par [10] le 25 mars 2024, qui lui a été notifiée le 28 mars 2024, pour les sommes principales, hors frais, de 3.305,76 € et 1.719,24 €.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 13 juin 2024. A leur demande l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 puis à celle du 14 novembre 2024 où elle a été retenue pour être plaidée.
Monsieur [V] [Y], a indiqué dans son courrier d’opposition qu’il lui était réclamé par [10] une somme de 5.136,50 € qu’il n’avait jamais perçue.
[10], anciennement dénommé [12], dans ses conclusions déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024, indique que Monsieur [V] [Y] a bénéficié d’une ouverture de droits au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). Lors de ses déclarations de situation mensuelle, il a déclaré « ne pas travailler » il percevait donc mensuellement l’intégralité de ses droits à l’ARE durant la période de septembre à octobre 2018 et de décembre 2020 à mars 2021. Or, en octobre 2020 puis et juin 2021, [12] a été destinataire de deux attestations d’employeurs mentionnant l’information selon laquelle il avait exercé une activité salariée pour l’entreprise [8] entre le 1er septembre 20218 et le 21 octobre 2018 et pour l’entreprise [5] de décembre 2020 à mars 2021. Pour autant au, mépris de ses obligations, il s’est abstenu de déclarer par perception d’une rémunération à [12] et a donc intégralement été indemnisé au cours de ces périodes.
Par courrier en date du 15 octobre 2020, [12] lui a notifié un indu à hauteur de 1.719,21 € puis en date du 14 juin 2021, ; un indu de 3.305,76 €. Par courrier recommandé en date du 28 novembre 2022, [12] l’a mis en demeure de lui rembourser la somme indûment perçue de 1.719,21 € au titre de l’ARE, puis en date du 17 août 2021, il lui a été adressé une mise en demeure pour le second indu à hauteur de 3.305,76 €.
En l’absence de règlement une contrainte en date du 25 mars 2024 a été délivrée et notifiée à Monsieur [Y] et ce dernier a formé opposition comme il a été dit.
[10], dans ses dernières conclusions, déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024 demande au tribunal de :
— valider la contrainte [Numéro identifiant 13] du 25 mars 2024 pour un montant de 5.024,97 €,
— débouter Monsieur [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 4.885,01 €, outre intérêts au taux légal à compter des mises en demeure,
— condamner Monsieur [V] [Y] à lui payer la somme de 1.000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— condamner Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs conclusions et pièces déposées lors de l’audience du 14 novembre 2024 ; ceci par application des dispositions des articles 446-1 et 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la somme due à [10] :
Selon l’article L 5411-2 du Code du Travail, les demandeurs d’emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de [12] les changements affectant leur situation susceptibles d’avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d’emploi.
L’article R 5411-6 du même code précise que les changements affectant la situation au regard de l’inscription ou du classement du demandeur d’emploi et devant être portés à la connaissance de [12], en application du second alinéa de l’article L. 5411-2, sont les suivants :
1° L’exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ;
2° Toute période d’indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération ;
3° La participation à une action de formation, rémunérée ou non ;
4° L’obtention d’une pension d’invalidité au titre des 2° et 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
5° Pour le travailleur étranger, l’échéance de son titre de travail.
L’article R 5411-7 du même code rajoute que ce changement de situation doit être signalé dans les 72 heures.
Selon l’article 25 du décret du 26 juillet 2019, indique que l’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle, salariée ou non.
En l’espèce, [10] indique que Monsieur [V] [Y] a perçu l’intégralité de ses allocations chômage pour la période du 1er septembre 2018 au 21 octobre 2018, puis pour la période de décembre 2020 à mars 2021, or il résulte des attestations dématérialisées versées aux débats que Monsieur [V] [Y] a exercé une activité professionnelle salariée pour l’Entreprise [8] et pour l’Entreprise [5] pendant ces périodes. Pour autant au mépris de ses obligations, il n’a pas déclaré cette activité à [12] (aujourd’hui [10]) dans le délai de 72 heures visé par l’article R 5411-7 du Code du Travail et a donc été intégralement indemnisé au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi au cours de cette période.
Et ce alors qu’en application des dispositions du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017 sus énoncées, il ne pouvait prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi.
Il en résulte qu’il a indûment perçu l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 21 octobre 2018 et du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021, pour un montant total de 5.024,97 €. [10] justifie du versement des sommes réclamées.
L’article 1302 du Code civil indique que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du même code rajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Compte tenu de ce qui vient d’être dit, Monsieur [V] [Y] sera condamné à rembourser à [10] les sommes indûment perçues au titre de l’Allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE) pour les périodes comprises entre le 1er septembre 2018 et le 21 octobre 2018 et entre le 1er décembre 2020 et le 31 mars 2021, soit un total de 4.885,01 €.
Sur les dépens :
En vertu de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] qui succombe à l’instance, supportera les entiers dépens, en ce compris ceux liés à la contrainte.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Monsieur [V] [Y] sera condamné à verser une somme de 300,00 € à [10] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire statuant par jugement contradictoire
mis à disposition au Greffe et en dernier ressort
DECLARE l’opposition à contrainte formulée par Monsieur [V] [Y] le 5 avril 2024, recevable mais non fondée,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à [10] la somme de 4.885,01 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] à payer à [10] la somme de 300,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Monsieur [V] [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais de la contrainte,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier, Le Président,
Odile PEROL Joël CHALDOREILLE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pièces ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Communiqué ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Protection juridique
- Risque professionnel ·
- Assurances ·
- Maladie professionnelle ·
- Caractère ·
- Sécurité sociale ·
- Affection ·
- Travailleur indépendant ·
- Demande ·
- Indépendant ·
- Sécurité
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Clause ·
- Contrat de crédit ·
- Résolution ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption ·
- Etat civil ·
- Matière gracieuse ·
- Nom de famille ·
- Registre ·
- Acte ·
- Jugement ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Énergie ·
- Pompe à chaleur ·
- Commissaire de justice ·
- Chauffage ·
- Révision ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Charges ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Paiement
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Forclusion ·
- Clause ·
- Banque ·
- Dépassement
- Siège social ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Management ·
- Personnes ·
- Investissement ·
- Pouvoir de direction ·
- Développement ·
- Concentration des pouvoirs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Siège social ·
- Vol ·
- Billet ·
- Etats membres ·
- Établissement ·
- Centrale ·
- Adresses ·
- Exception d'incompétence
- Erreur matérielle ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Classes ·
- Motivation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Cabinet ·
- Dispositif ·
- Syndic
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Délai ·
- Coûts ·
- Gasoil ·
- Adresses ·
- Dysfonctionnement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.