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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 22 oct. 2024, n° 24/00354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
11 rue Dumont d’Urville
CS 45257 -
14052 CAEN CEDEX 4
☎ :0250101300
N° RG 24/00354 – N° Portalis DBW5-W-B7I-I37L
Minute : 2024/
Cabinet C
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU : 22 Octobre 2024
[T] [V]
C/
[M] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
Me Thomas LECLERC – 31
Madame [M] [J]
Préfecture du Calvados
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 22 Octobre 2024
Nous Marie-Ange LE GALLO, Première vice-présidente
Assistée de Olivier POIX, Greffier, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
Tenant audience publique de référé.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [V], demeurant 4 Rue des Gemeaux – 44700 ORVAULT
représenté par Me Thomas LECLERC, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 31
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [M] [J]
née le 06 Février 1995 à CAEN (14000), demeurant 166 Bis Rue de BAYEUX – 14000 CAEN
comparante en personne
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 10 Septembre 2024
Après débats à l’audience publique du 22 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, pour l’ordonnance être rendue ce jour ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé, conclu de manière dématérialisée en date du 24 juillet 2023, avec effet au 4 août 2023, M. [T] [V], représenté par son mandataire, a donné à bail à Mme [M] [J] un immeuble à usage d’habitation situé 166 rue de Bayeux – 1er étage – 14 000 Caen, moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 440 euros, outre une provision mensuelle pour charges de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, notifié par voie électronique à la CCAPEX le 15 mars 2024, M. [T] [V] a fait délivrer à la locataire un commandement d’avoir à payer la somme en principal de 1889 euros au titre des loyers et charges impayés à fin mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Suivant exploit de commissaire de justice du 31 mai 2024, notifié par voie électronique à la préfecture du Calvados le 4 juin 2024, M. [T] [V] a fait assigner Mme [M] [J] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen, statuant en référé, pour entendre, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
– constater que la clause résolutoire contenue au contrat de bail est acquise à la date du 25 avril 2024 ;
– à défaut et subsidiairement, prononcer la résolution du bail liant les parties aux torts exclusif de la locataire défaillante ;
– dire en conséquence Mme [M] [J] occupante sans droit ni titre de la date de résiliation (ou résolution) du bail à celle de l’entière libération des lieux ;
– ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
– être autorisé, en cas d’abandon du logement par la locataire, à effectuer l’inventaire des meubles meublant le logement initialement loué, de les faire entreposer dans tel local qu’il lui plaira aux frais de l’expulsée ;
– condamner Mme [M] [J] au paiement :
* d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du terme qui serait dû en l’absence de résiliation, outre toutes charges locatives, de la date de résiliation ou résolution du bail jusqu’à l’entière libération des lieux et restitution des clés ;
* la somme de 1 476,81 euros en principal au titre des termes dus à fin mai 2024, terme de mai 2024 inclus, outre intérêts de droit à compter de l’assignation ;
* de tous autres termes de loyers et charges qui seraient venus à échéance jusqu’à la date de résiliation ou résolution du bail retenue par le tribunal et qui ne seraient pas inclus dans la somme ci-dessus ;
* de la somme de 147,68 euros au titre de la clause pénale contractuelle ;
* de la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des entiers dépens, dont le coût du commandement de payer signifié en date du 14 mars 2024, celui de l’assignation et de sa notification par LRAR à la direction de la cohésion sociale.
À l’audience du 10 septembre 2024, au cours de laquelle l’affaire a été appelée, M. [T] [V], représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance, tout en actualisant la dette locative à la somme de 1503,25 euros, terme de septembre 2024 inclus ainsi qu’en s’opposant aux délais sollicités par Mme [M] [J].
Mme [M] [J], comparante en personne, reconnaît des loyers impayés, tout en sollicitant des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. Aussi, elle propose le versement de la somme mensuelle de 750 euros (échéance courante de loyer et charges incluses), à partir d’octobre 2024 et jusqu’à apurement de sa dette. Elle ajoute percevoir mensuellement la somme de 1800 euros.
Par note en délibéré autorisée, Mme [M] [J] a transmis aux débats ses trois derniers bulletins de salaire ainsi que son dernier avis d’imposition. Le diagnostic social et financier prévu par la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’est pas parvenu au greffe avant l’issue du délibéré.
Sur quoi, la décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du juge des référés
Aux termes des articles L.213-4-3 et L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions tendant à l’expulsion des personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre ainsi que des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la demande visée est fondée sur les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Il ne peut être contesté que demeurer dans des locaux en étant déchu de tout droit et titre d’occupation, constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser, à la condition que soit justifiée l’existence de ce trouble. Le juge des référés peut aussi, lorsque l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Par conséquent, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, est compétent pour connaître du litige précédemment exposé.
Sur les demandes en paiement
Au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés
Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part, à celui qui se prévaut de l’existence d’une obligation d’en rapporter la preuve et d’autre part, au débiteur de démontrer qu’il s’est bien libéré de sa dette.
Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 23 alinéa 1er de la même loi consacre trois catégories de charges récupérables, sommes accessoires au loyer principal, qui sont exigibles sur justification en contrepartie ;
1° des services rendus liés à l’usage des différents éléments de la chose louée ;
2° des dépenses d’entretien courant et menue réparations sur les éléments d’usage commun de la chose louée […] ;
3° des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
L’article 23 dispose par ailleurs que les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle. Le bailleur est tenu, un mois avant celle-ci, de communiquer au locataire le décompte par nature de charges, ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le cas échéant, une note d’information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d’eau chaude sanitaire du logement. Les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires.
En l’espèce, M. [T] [V] au soutien de sa demande en paiement de la somme de 1 503,25 euros produit notamment aux débats :
– le contrat de bail du 24 juillet 2023, avec effet au 4 août 2023 ;
– le commandement de payer du 14 mars 2024, portant sur la somme en principal de 1 889 euros au titre des loyers et charges impayés à fin mars 2024, terme de mars 2024 inclus ;
– un décompte locatif actualisé au 3 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus et faisant état d’un solde locatif débiteur de la somme de 1 503,25 euros.
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [M] [J] n’est pas à jour du règlement de ses loyers et charges.
Toutefois, il ressort des pièces produites aux débats que certaines sommes ont été portées au débit du compte locatif sans qu’elles ne soient justifiées par le bailleur.
En effet, les sommes mises au débit du compte locatif correspondant à « TEOM 2023 : 165 euros prorata locataire : 150/365 » et « charges locatives du 01/01/2023 au 31/12/2023 » portant réciproquement sur les sommes de 67,81 euros et 135,17 euros ont été injustement portées au débit du compte locatif, dans la mesure où le bailleur ne justifie ni de l’avis de taxe foncière, ni des justificatifs des charges réelles récupérables (décompte des charges de copropriété), ni d’un décompte de régularisation annuelle desdites charges et ce, eu égard à la provision mensuelle pour charges de 90 euros prévue au bail et en application de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, ces sommes injustement mises au débit du compte locatif doivent être retirées du solde locatif.
Par ailleurs, plusieurs autres sommes ont également été portées au débit du compte locatif correspondant à « frais de relance », non annulés, sans qu’il n’en soit justifié aux débats par la production desdites relances ainsi que du justificatif de leur coût. De telle sorte que, les sommes correspondant à ces motifs seront ôtées du calcul de la dette locative, soit la somme totale de 39 euros, calculée comme suit : 15 euros [en date du 19 décembre 2023] + 24 euros [en date du 18 janvier 2024].
Enfin, les échéances d’août et septembre 2024 ont été augmentées sans qu’il n’en soit également justifié aux débats, notamment par la révision annuelle du loyer selon les dispositions contractuelles (loyer révisable chaque année en août à partir de l’indice de référence du 2ème trimestre 2023) ou encore par l’augmentation de la provision mensuelle pour charges en l’absence de justificatifs du montant des charges réelles récupérables, ni explicité en l’absence du détail des sommes mises au débit du compte locatif dans chaque échéance.
Dès lors, dans la mesure où en considération de la révision annuelle du loyer, celui-ci s’élève désormais à compter du terme d’août 2024 à la somme de 454,33 euros, outre la somme de 90 euros au titre de la provision mensuelle pour charges prévue contractuellement, les sommes excédentaires mises au débit du compte locatif au titre des échéances d’août et septembre 2024, seront ôtées du calcul de la dette locative, soit la somme totale de 52,61 euros, décomposée comme suit : (557 euros – 544,33 euros) + (584,27 euros – 544,33 euros).
Par conséquent, Mme [M] [J] sera condamnée à payer à M. [T] [V] la somme provisionnelle de 1 208,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation.
Au titre de la clause pénale contractuelle
La loi dite Alur n° 2014-366 du 24 mars 2014 a réécrit l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989 et prohibe désormais les clauses pénales en matière de baux à usage d’habitation.
Dès lors, dans un bail d’habitation conclu postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, une telle clause est réputée non écrite.
En l’espèce, le contrat de bail conclu entre les parties comporte une clause pénale, laquelle prévoit qu’ « à défaut de paiement à son échéance exacte d’un terme de loyer et de ses accessoires, les sommes dues au titre des loyers ou indemnités d’occupation et charges, seront majorées de plein droit de 10 % à titre de clause pénale… ».
Toutefois, le contrat de bail ayant été conclu le 24 juillet 2023, avec effet au 4 août 2023, soit postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014, cette clause doit être considérée comme non écrite.
En conséquence, M. [T] [V] sera débouté de sa demande d’indemnisation provisionnelle au titre de l’existence d’une clause pénale contractuelle.
Sur la demande en résolution du bail
Aux termes de l’article 24 I alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate aux baux en cours, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’alinéa 2 précise que le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de deux mois pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
Il est admis que, les dispositions de l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 qui modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
Il est de jurisprudence constante que, si le commandement est délivré pour une somme supérieure à celle due, il n’est valable que pour la partie non contestable de la dette, c’est-à-dire les sommes qui constituent réellement et valablement des loyers et charges dus, ou encore le versement du dépôt de garantie.
En l’espèce, quoique le commandement de payer délivré à la locataire vise le délai de 6 semaines, le bail contient quant à lui une clause résolutoire, laquelle prévoit que le contrat sera résilié de plein droit notamment pour défaut de paiement des loyers et charges aux termes convenus, deux mois après la délivrance d’un commandement resté sans effet. De sorte que, ce délai de deux mois figurant au bail trouve à s’appliquer.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail et reproduisant les mentions requises à peine de nullité par l’article 24 I alinéa 2 de la loi précitée a bien été signifié à Mme [M] [J] par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024 et portant sur la somme en principal de 1 889 euros au titre des loyers et charges impayés à fin mars 2024, terme de mars 2024 inclus.
Ce commandement est demeuré infructueux, n’ayant pas été régularisé dans le délai de deux mois.
En effet, bien qu’il s’infère des précédents développements qu’une partie de la somme réclamée n’est pas due, car non justifiée, il n’en reste pas moins que l’autre partie est effectivement due ; de telle sorte que, le commandement de payer reste valable et produit ses effets à concurrence des sommes réellement et valablement exigibles et ce, d’autant plus que la somme réclamée dans le commandement, arrêtée à fin mars 2024, terme de mars 2024, ne correspond pas au solde débiteur du décompte locatif à cette date (1889 euros au lieu de 1416,81 euros selon le décompte locatif).
Aussi, le commandement de payer délivré à la locataire reste valable pour la somme de 1 310 euros (1 416,81 euros – (24 euros + 67,81 euros + 15 euros)) constituant la partie non contestable de la dette et dans la mesure où l’intégralité de cette somme n’a pas été régularisée dans le délai de deux mois, seule la somme de 1 000 euros (540 euros [2 avril 2024] + 460 [13 mai 2024]) a été réglée par la locataire, le commandement de payer délivré est alors demeuré infructueux.
En outre, le juge n’a pas, dans le délai de deux mois, été saisi par la locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater la résolution du bail par l’effet de la clause résolutoire y étant insérée à la date du 14 mai 2024.
Sur la demande reconventionnelle de délais
Sur la demande de délai de paiement
Conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, modifiée par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 d’application immédiate, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
L’article 1343-5 du code civil prévoit que, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il est admis, en application de ce texte, que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés, ou non, au débiteur.
En l’espèce, Mme [M] [J] sollicite des délais de paiement afin d’apurer sa dette locative.
Il ressort des débats qu’elle a effectivement repris le règlement de l’intégralité des échéances courantes (loyer et charges) depuis le terme d’août 2024, outre le versement supplémentaire d’une somme mensuelle allant de 85 euros à 155 euros afin d’apurer sa dette locative ; de sorte qu’elle apparaît être en situation de régler sa dette locative par le biais d’un échelonnement de celle-ci.
Par conséquent, il convient d’accorder à Mme [M] [J] un aménagement du paiement de sa dette locative selon les modalités décrites au dispositif et conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 2023.
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
En application de l’article 24 VII de la loi précitée, modifiée par la loi du 27 juillet 2023, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus, pendant le cours des délais de paiement accordés par le juge au locataire en situation de régler sa dette locative et ce, dans la limite de trois années.
En l’espèce, Mme [M] [J] a repris deux mois avant l’audience et sans interruption le paiement des échéances courantes de loyer et charges en intégralité ; de sorte que, des délais de paiement lui ont été octroyés.
Par conséquent, il y a lieu de suspendre les effets de la clause résolutoire du bail à usage d’habitation et celle-ci sera réputée ne pas avoir joué si la locataire se libère selon le délai et les modalités fixés par le juge, même d’office.
Toutefois, à défaut de règlement d’une échéance des loyers et des charges dûment justifiées ou de l’arriéré, la clause résolutoire du bail reprendra immédiatement ses effets.
Dans ce cas, Mme [M] [J] devra alors libérer les lieux dans les délais prévus par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et remettre les clefs après établissement d’un état des lieux de sortie.
À défaut, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique si nécessaire, dans les conditions prévues par les articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles éventuellement laissés par le locataire se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. À défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois.
Mme [M] [J] devra dans ce cas payer au bailleur une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et de la provision mensuelle pour charges qu’elle aurait réglé à défaut de résolution du bail et qui sera fixé, en l’espèce, à la somme de 530 euros (440 euros au titre du loyer et 90 euros au titre de la provision mensuelle pour charges), par référence au loyer et charges en cours à la date d’acquisition de la clause résolutoire, soit au 14 mai 2024, sous déduction des sommes déjà décomptées à l’audience et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. À cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [M] [J], partie succombante au litige, sera condamnée aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture via le système EXPLOC, ainsi qu’à payer à M. [T] [V] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, conformément aux articles 514 et 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Marie-Ange Le Gallo, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance exécutoire par provision, contradictoire et rendue en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond, mais, dès à présent ;
CONDAMNONS Mme [M] [J] à payer à M. [T] [V] la somme provisionnelle de 1 208,66 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 3 septembre 2024, terme de septembre 2024 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 mai 2024, date de l’assignation ;
ACCORDONS à Mme [M] [J] des délais de paiement, à charge pour elle de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités de 50 euros, la première étant exigible dans le mois suivant la présente décision et la dernière (24e) étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties ;
RAPPELONS que la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DISONS qu’à défaut de respect de cet échéancier, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra de plein droit immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;
REJETONS la demande d’indemnisation provisionnelle au titre de l’existence d’une clause pénale contractuelle formée par M. [T] [V] ;
CONSTATONS la résolution du bail conclu de manière dématérialisée en date du 24 juillet 2023, avec effet au 4 août 2023, entre d’une part, M. [T] [V], représenté par son mandataire et d’autre part, Mme [M] [J] portant sur un logement à usage d’habitation situé 166 rue de Bayeux – 1er étage – 14 000 Caen, à la date du 14 mai 2024 par l’effet de la clause résolutoire ;
ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire du bail permettant la continuation du contrat ;
RAPPELONS qu’en tout état de cause, Mme [M] [J] reste tenue du paiement des loyers et charges courants en intégralité ;
DISONS qu’à défaut de versement d’une seule mensualité majorée (loyers, provision pour charges et recouvrement de la dette), à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire produira son plein effet ;
RAPPELONS qu’en toute hypothèse, les délais accordés n’entraînant pas la suspension du contrat, en cas de non-paiement des loyers et charges courants à leur échéance, la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
EN CAS DE MISE EN ŒUVRE DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE
DISONS que, dans cette hypothèse, le bail se trouvera automatiquement et immédiatement résilié et que Mme [M] [J] devra libérer les lieux dans le respect du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et sans préjudice des articles L.412-2 et suivants du même code ;
DISONS qu’à défaut de départ volontaire dans ce délai, il pourra être procédé à l’expulsion de Mme [M] [J] et à celle de tout occupant de son chef avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
RAPPELONS que par application des articles L.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, cette expulsion ne pourra être pratiquée avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELONS que celle-ci ne pourra pas être pratiquée pendant le sursis dit de la trêve hivernale ;
RAPPELONS que conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis, aux frais des preneurs en un lieu qu’ils auront choisi et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution, avec sommation à d’avoir à les retirer dans le délai d’un mois ;
CONDAMNONS Mme [M] [J] à payer à M. [T] [V] une indemnité d’occupation mensuelle fixée à la somme provisionnelle de 530 euros, à compter de la résolution du bail, sous déduction des sommes déjà décomptées au jour de l’audience et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;
DISONS que cette indemnité sera payable selon les mêmes modalités que le loyer initial ;
REJETONS toutes les autres et plus amples demandes formées par les parties ;
CONDAMNONS Mme [M] [J] aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture via le système EXPLOC ;
CONDAMNONS Mme [M] [J] à payer à M. [T] [V] la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par la juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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