Tribunal Judiciaire de Chartres, Referes, 25 novembre 2024, n° 24/00667
TJ Chartres 25 novembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Trouble manifestement illicite

    La cour a constaté que des dégradations avaient effectivement eu lieu sur la parcelle de la demanderesse, ce qui constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser.

  • Accepté
    Absence de déféré à la demande de cessation

    La cour a jugé nécessaire d'assortir l'obligation de cessation des travaux d'une astreinte, en raison de l'absence de réaction de la défenderesse face aux demandes de cessation.

  • Accepté
    Motif légitime pour une expertise

    La cour a estimé que la demande d'expertise était justifiée par l'intérêt de la demanderesse, afin d'évaluer les travaux nécessaires et les préjudices subis.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné la défenderesse aux dépens, conformément à la règle selon laquelle la partie succombante doit supporter les frais de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Monsieur [D] [M], tuteur de Madame [X] [E] épouse [M], a demandé au tribunal de constater un trouble manifestement illicite dû à la destruction des murs de sa propriété par la SARL Kalan Promotion, de faire cesser les travaux, de désigner un expert et de condamner la défenderesse à des astreintes. Les questions juridiques posées incluent la qualification du trouble et la nécessité d'une expertise. Le tribunal a ordonné à la SARL Kalan Promotion de cesser les travaux sous astreinte de 300 euros par jour et a désigné un expert pour évaluer les dégradations et les travaux nécessaires, tout en condamnant la défenderesse aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Chartres, réf., 25 nov. 2024, n° 24/00667
Numéro(s) : 24/00667
Importance : Inédit
Dispositif : Désigne un expert ou un autre technicien
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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