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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00992 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00992 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
Tribunal judiciaire de Lyon
Cabinet de Florence BARRET
N° RG 25/00992 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QFO – Isolement
Monsieur [Y] [X]
ORDONNANCE RELATIVE A UN PREMIER RENOUVELLEMENT DE LA MESURE D’ISOLEMENT
MAIN LEVEE DE LA MESURE D’ISOLEMENT
rendue le 16 mars 2025 à h
Par, Florence BARRET, juge au tribunal judiciaire de Lyon, statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants, L3222-5-1, R3211-34 et suivants du Code de la santé publique ;
Vu les pièces du dossier et notamment le renouvellement de la mesure d’isolement le 16 mars 2025 à compter de 9 heures 45, considérant que l’état du patient, Monsieur [Y] [X], nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l’isolement prise à son profit ;
Vu la saisine du juge par le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 16 mars 2025, enregistrée le même jour à 15 heures 24, aux fins de maintien de la mesure sans demande de comparution du patient,
Vu l’avis du Ministère public ;
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L3222-5-1 du code de la santé publique dispose, dans son premier alinéa, que l’isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement ; qu’il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d’un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient ; qu’enfin, leur mise en œuvre doit faire l’objet d’une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l’établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical, comportant notamment deux évaluations par 24 heures (isolement)/12heures(contention);
Il dispose aussi, dans son paragraphe II, qu’à titre exceptionnel, le médecin peut renouveler sous les mêmes conditions, au delà des durées totales de 48 heures pour la mesure d’isolement et de 24 heures pour la mesure de contention, la mesure d’isolement ou de contention avec l’obligation d’informer au moins un membre de la famille du patient ou une personne susceptible d’agir dans l’intérêt de celui-ci, du renouvellement qui est envisagé ; que cette même information doit être délivrée par le directeur d’établissement au juge, ce dernier devant être saisi d’une demande de maintien de la mesure avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement et de la quarante-huitième heure de contention si l’état de santé du patient rend le renouvellement de la mesure nécessaire au delà de ces durées, et statuer avant l’expiration de la quatre-vingt seizième heure d’isolement ou la soixante-douzième heure de contention.
Il est aussi précisé à cet article qu’une mesure d’isolement ou de contention est regardée comme une nouvelle mesure lorsqu’elle est prise au moins quarante-huit heures après une précédente mesure d’isolement ou de contention et qu’en-deçà de ce délai, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement et de contention qui la précèdent et qu’en outre, l’information susvisée et la saisine du juge doivent être effectuées selon les mêmes modalités lorsque le médecin prend plusieurs mesures d’une durée cumulée de quarante-huit heures pour l’isolement et de vingt-quatre heures pour la contention sur une période de quinze jours.
Dans le cadre de son contrôle, le juge ne peut se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il n’opère pas une appréciation de l’opportunité médicale de la mesure mais un contrôle de ses motifs au regard des critères posés au paragraphe I de l’article L3222-5-1 susvisé.
En l’espèce, la décision de maintien d’une mesure d’isolement du 15 mars 2025, rédigée à l’intention du juge des libertés et de la détention, expose que la mesure a commencé le dimanche 9 mars 2025 à 15 heures 39, alors que la requête du 16 mars 2025 indique que la mesure a commancé le jeudi 13 mars 2025 à 20 heures 30. Or, la fiche DECISIONS MEDICALES – CUMUL fait état d’une mesure initiée le 12 mars 2025 à 20 heures 30, et les certificats médicaux joints visent également le 12 mars 2025 à 20 heures 30.
En l’absence d’élément de nature à comprendre l’origine de ces mentions contradictoires, la date du 12 mars 2025 à 20 heures 30 est retenue comme point de départ de la mesure dès lors qu’elle est la seule paraissant correspondre aux pièces médicales. Le maintien de la mesure devait donc être demandé avant le 15 mars à 20 heures 30, date et heure d’expiration du premier délai de 72 heures.
Il résulte que la demande de maintien de la mesure d’isolement a été formée après l’expiration du délai de 72 heures et qu’ainsi, la procédure n’est pas régulière.
Il convient donc d’ordonner sa main levée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons le maintien de la mesure d’isolement concernant Monsieur [Y] [X] ;
Informons les parties que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de LYON ([Adresse 2] – Tél : [XXXXXXXX01]).
LE JUGE
Florence BARRET
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] pour notification à Monsieur [Y] [X] le 16 Mars 2025
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3] le 16 Mars 2025
— Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mars 2025.
— Copie de l’ordonnance a été notifiée par mail au tuteur / curateur / mandataire judiciaire le 16 Mars 2025;
Le Greffier,
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