Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 11 mars 2025, n° 24/00541 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00541 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. SOBEV EXPANSION c/ S.A.S. DANZEL |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 24/00541 – N° Portalis DBZJ-W-B7I-LAGC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. SOBEV EXPANSION, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie CLANCHET de la SCP SOPHIE CLANCHET, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B303, avocat postulant, Me Michaël SANTELLI, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. DANZEL, en la personne de son représentant légal,
dont le dernier siège connu se situe sis [Adresse 1]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 21 JANVIER 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 11 MARS 2025
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 07 novembre 2024, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SAS SOBEV EXPANSION a fait assigner la SAS DANZEL devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles L 145-41 du Code de commerce et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, pour voir :
— Constater que la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail régularisé entre les parties est acquise ;
— Dire et juger que le bail commercial est résilié à compter de cette date ;
— Ordonner l’expulsion de la SAS DANZEL et de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] à [Localité 7] et de toutes leurs dépendances ;
— Accorder le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— Condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de
12 050 euros à titre de provision sur les loyers impayés jusqu’au 30 novembre 2024 et le loyer courant jusqu’à la date de l’ordonnance à intervenir, soit 850 euros ;
— Condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de
1 275 euros par mois à titre de provision d’indemnité d’occupation pour la période courant à compter de la résiliation du bail jusqu’à évacuation des lieux ;
— Rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir ;
— Condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, y compris ceux du commandement et de l’état des privilèges.
La SAS DANZEL n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne ; le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l’espèce, la SAS DANZEL n’ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses, et que la décision est susceptible d’appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de résiliation de bail commercial
En application de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le Président du Tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 835 alinéa 1 du même Code, le Président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article L145-41 du Code commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Suivant acte authentique du 22 décembre 2017, la SCI [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [M], agissant pour le compte de la SAS MINUTO’S, un local commercial sis [Adresse 4] à 57000 METZ moyennant un loyer annuel de 9 600 euros pour une durée de 9 ans.
Le 14 juin 2023, la SAS MINUTO’S a cédé le fonds de commerce comprenant le droit au bail, à la SAS DANZEL.
Par acte notarié du 04 juin 2024, la SCI [Adresse 10] a vendu à la SAS SOBEV EXPANSION l’immeuble situé [Adresse 4] à 57000 METZ.
La convention de bail prévoit dans sa page 14 une clause résolutoire.
Suivant exploit de commissaire de Justice du 28 février 2024, la SAS SOBEV EXPANSION a fait notifier à la SAS DANZEL un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un dette de loyers et charges de 4 400,00 euros.
La SAS DANZEL n’a pas réglé les causes du commandement de payer visant la clause résolutoire du bail dans le délai qui lui était imparti.
Aussi il convient de faire droit à la demande et de constater la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties à compter du 29 mars 2024.
Il y a lieu, de ce fait, d’ordonner la libération des lieux par la SAS DANZEL et de tous autres occupants de son chef des lieux loués et, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur la demande de provisions
Selon l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SAS SOBEV EXPANSION a établi un décompte dont il ressort que la dette de loyers, d’indemnités d’occupation et de charges arrêtés au 30 novembre 2024 est de 12 050 euros.
A défaut de contestation sérieuse, il convient de faire droit à la demande en paiement de l’arriéré locatif et de condamner la SAS DANZEL à verser à la SAS SOBEV EXPANSION, à titre provisionnel, la somme de 12 050 euros représentant les loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtés au 30 novembre 2024.
En outre, les locaux étant toujours occupés alors que le bail est résilié, il convient d’indemniser le bailleur à titre provisionnel.
Conformément aux termes du contrat de bail, la SAS DANZEL sera condamnée, à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer soit 850 euros majorée de 50 % et ce, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS DANZEL, partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions.
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Il convient d’allouer la somme de 1 500 euros à la SAS SOBEV EXPANSION en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que la SAS DANZEL devra verser.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
RENVOIE les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 22 décembre 2017 entre la SCI [Adresse 9] aux droits de laquelle vient la SAS SOBEV EXPANSION, d’une part, et la SAS MINUTO’S, aux droits de laquelle vient la SAS DANZEL, d’autre part, et ce, à compter du 29 mars 2024 ;
ORDONNE à la SAS DANZEL et tous autres occupants de son chef de libérer les lieux sis [Adresse 5] [Localité 6] [Adresse 11], et AUTORISE au besoin son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNE la SAS DANZEL, à payer à la SAS SOBEV EXPANSION, à titre provisionnel, la somme de 12 050 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges exigibles au 30 novembre 2024 ;
CONDAMNE la SAS DANZEL à payer à la SAS SOBEV EXPANSION, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation égale à 850 euros majorée de 50 %, et ce, à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la libération effective des locaux ;
CONDAMNE la SAS DANZEL à payer à la SAS SOBEV EXPANSION la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS DANZEL aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’état des inscriptions ;
RAPPELLE que cette ordonnance de référé est immédiatement exécutoire à titre provisoire et sans constitution de garantie particulière, même en cas d’appel.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le onze mars deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Dol ·
- Trouble ·
- Associé ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Indivision ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Solde ·
- Séquestre ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intérêt ·
- Remboursement ·
- Contrat de prêt ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Reconnaissance de dette ·
- Retard de paiement ·
- Paiement ·
- Contrats ·
- Reconnaissance
- Pandémie ·
- Indemnité d'éviction ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Valeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Loyer ·
- Droit de séjour ·
- Parking ·
- Bailleur ·
- Preneur
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie ·
- Hors de cause ·
- Immeuble ·
- Mesure d'instruction ·
- Assureur ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Détention ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Service ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Courriel ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.