Tribunal Judiciaire d'Évry, 3e chambre, 2 septembre 2025, n° 21/01334
TJ Évry 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit au partage

    Le tribunal a constaté que les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable et a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage.

  • Accepté
    Droit à l'attribution préférentielle

    Le tribunal a ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier à la demanderesse, à charge de verser une soulte à la défenderesse.

  • Rejeté
    Jouissance privative de l'immeuble

    Le tribunal a estimé que la demanderesse n'a pas prouvé qu'elle avait été mise dans l'impossibilité d'user de l'immeuble.

  • Rejeté
    Insanité d'esprit au moment de la modification

    Le tribunal a jugé que les actes ne portent pas en eux-mêmes la preuve d'un trouble mental et que les conditions pour annuler les avenants ne sont pas remplies.

  • Rejeté
    Préjudice moral causé par la captation des actifs

    Le tribunal a constaté qu'aucune captation d'actifs n'a été établie, et la demanderesse n'a pas prouvé le préjudice moral.

  • Rejeté
    Remboursement des montants indûment perçus

    Le tribunal a jugé que les bénéficiaires ont agi conformément aux clauses bénéficiaires et n'ont pas commis de faute.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal Judiciaire d'Évry, Madame [D] [X] a demandé l'ouverture des opérations de compte, la liquidation et le partage de l'indivision sur un bien immobilier, ainsi que l'annulation de modifications de clauses bénéficiaires d'assurances-vie. Les questions juridiques portaient sur la validité des modifications des clauses bénéficiaires, le recel successoral, et les demandes d'indemnités d'occupation et de dommages-intérêts. Le tribunal a ordonné l'ouverture des opérations de partage, attribuant le bien immobilier à Madame [D] [X] sous condition de verser une soulte à Madame [AG] [X]. Il a débouté Madame [D] [X] de ses demandes d'annulation des avenants d'assurance-vie et de dommages-intérêts, tout en intégrant certaines dettes à l'actif successoral.

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Sur la décision

Référence :
TJ Évry, 3e ch., 2 sept. 2025, n° 21/01334
Numéro(s) : 21/01334
Importance : Inédit
Dispositif : Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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