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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 26 sept. 2024, n° 23/02216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MIC INSURANCE COMPANY c/ et responsabilité civile professionnelle de la SOCIETE CRP CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
______________
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
______________
26 Septembre 2024
Grosse le : 26 Septembre 2024
à : Me Leroy dupreuil
à : Me Tondriaux
à : Me Deletre
Expéditions le :
à :
à :
à :
à expert : copies
N° RG 23/02216 – N° Portalis DB26-W-B7H-HUIB 1ère Chambre – JM4
demandeur(s)
avocat(s)
défendeur(s)
avocat(s)
Monsieur [U] [Y], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [X] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
Me David SAIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Brigitte LEROY-DUPREUIL avocat postulant au barreau d’AMIENS
Me David SAIDON, avocat plaidant au barreau de PARIS, Me Brigitte LEROY-DUPREUIL avocat postulant au barreau d’AMIENS
Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 4]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY (RCS DE PARIS 885 241 208) en qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SOCIETE CRP CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER de la SELAS DOREAN AVOCATS
avocat au barreau d’AMIENS
Me Pauline DELETRE-CANTET avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERRREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
Nous, Monsieur Aurélien PETIT, juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, juge de la mise en état ;
Après avoir entendu les avocats des parties à l’audience du 27 juin 2024 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 31 janvier 2017, monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] épouse [Y] d’une part, monsieur [U] [Z] d’autre part, ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre portant sur la rénovation d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 3] (Somme).
Par acte authentique du 24 juin 2017, monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] ont acquis l’immeuble susmentionné.
Le 26 juin 2017, la SAS CRP CONSTRUCTIONS a établi un devis « tous corps d’état » d’un montant de 80.300 euros TTC et est intervenue ès qualités d’entreprise générale. Elle est assurée auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] expliquent que les travaux ont été achevés dans le courant du mois d’août 2018, date à laquelle ils ont pris possession de l’ouvrage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 janvier 2019 adressée à la SAS CRP CONSTRUCTIONS, monsieur [U] [Y] a dénoncé le dysfonctionnement du compteur et des odeurs permanentes dans les toilettes du rez-de-chaussée de l’immeuble. Cette correspondance a également été adressée à la SA MIC INSURANCE COMPANY par lettre recommandée avec accusé de réception du même jour.
Suivant acte extrajudiciaire du 25 février 2019, monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] ont fait constater le dysfonctionnement du disjoncteur, des infiltrations d’air au droit du Velux du séjour, une importante condensation dans la salle de bains de l’étage lorsque l’eau chaude est utilisée, une contrepente au niveau du receveur de la douche, une mauvaise odeur en provenance du siphon du lave-mains des toilettes du rez-de-chaussée lorsque la chasse d’eau est tirée.
Par ordonnance du 19 décembre 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Amiens a ordonné une expertise au contradictoire des maîtres de l’ouvrage, du liquidateur judiciaire de la SAS CRP CONSTRUCTION ainsi que de monsieur [U] [Z], et commis monsieur [M] [W] à l’effet d’y procéder.
Par ordonnance du 20 novembre 2020, le juge des référés de ce tribunal a étendu les opérations d’expertise à la société de droit portugais ARCAVENTURA et à la SA MIC INSURANCE COMPANY.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 03 janvier 2022.
Par jugement du 17 juillet 2023, le tribunal judiciaire d’Amiens a :
Prononcé la mise hors de cause de la société de droit britannique MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; Déclaré la SA MIC INSURANCE COMPANY recevable en son intervention volontaire ; Débouté monsieur [U] [Z] de sa demande reconventionnelle d’annulation partielle du rapport d’expertise judiciaire ainsi que de sa demande tendant à voir déclarer ledit rapport partiellement inopposable ; Déclaré monsieur [U] [Z] et la SAS CRP CONSTRUCTIONS responsables envers monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] des malfaçons relatives à l’absence de VMC et de contacteur de chauffe-eau, au système d’évacuation du bac à douche, au meuble vasque, à la crédence, au système d’évacuation des sanitaires, à la peinture en périphérie du Velux et au parquet flottant sur le fondement de la responsabilité civile contractuelle ; Fixé la créance de dommages et intérêts de monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons imputables à monsieur [U] [Z] à la somme globale de 9.534, 91 euros ; Condamné monsieur [U] [Z] à payer à monsieur [U] [Y] et à madame [F] [X] la somme de 9.534, 91 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons qui lui sont imputables ; Fixé la créance de dommages et intérêts de monsieur [U] [Y] et de madame [F] [X] au titre de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons imputables à la SAS CRP CONSTRUCTIONS à la somme globale de 22.127, 98 euros ; Déclaré opposable à monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] la franchise contractuelle d’un montant de 2.000 euros stipulée au contrat d’assurance souscrit par la SAS CRP CONSTRUCTIONS auprès de la société de droit britannique MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED ; Condamné la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] la somme globale de 20.127, 98 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice matériel correspondant au coût des travaux de remise en état induits par les malfaçons imputables à la SAS CRP CONSTRUCTIONS ; Condamné la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance pendant les travaux de remise en état ; Condamné la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance consécutif aux malfaçons ; Débouté monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de monsieur [U] [Z] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY au titre des désordres relatifs à l’absence d’étanchéité du Velux ; Débouté monsieur [U] [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ; Condamné la SA MIC INSURANCE COMPANY à payer à monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] la somme de 7.729 euros, outre les frais afférents à l’établissement du procès-verbal de constat extrajudiciaire du 25 février 2019, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamné la SA MIC INSURANCE aux dépens, en ce compris les dépens des procédures de référé ainsi que les frais d’expertise judiciaire ; Débouté monsieur [U] [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY de leur demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire de droit du jugement.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 09 novembre 2023, la SA MIC INSURANCE COMPANY a interjeté appel limité à l’encontre de ce jugement.
Par ailleurs, monsieur [Y] et madame [X] ont dénoncé un manque important d’isolation et l’existence de ponts thermiques sur les murs périphériques de l’immeuble (rapport de thermographie du 21 février 2022 et constat extrajudiciaire du 11 avril 2022), outre divers désordres concernant notamment les parquets, l’humidité ambiante, l’absence de VMC, la douche du rez-de-chaussée, un carreau au sol du rez-de-chaussée, la plomberie, des fissures en façades (rapport de monsieur [M] [V], expert en bâtiment, en date du 18 avril 2022). Les maîtres de l’ouvrage ont fait chiffrer le coût des travaux réparatoires par monsieur [K] [L], économiste de la construction, à la somme de 91.206, 25 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2023, monsieur [Y] et madame [X] ont procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par ordonnance du 12 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a rejeté la nouvelle demande d’expertise présentée par monsieur [Y] et madame [X] au contradictoire de la SA MIC INSURANCE COMPANY.
Par arrêt du 11 avril 2024, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par monsieur [U] [Z], condamné monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] aux dépens et à payer à monsieur [U] [Z] d’une part et à la SA MIC INSURANCE COMPANY la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
Par assignation des 26 et 27 juillet 2023, monsieur [Y] et madame [X] ont fait assigner monsieur [Z] et la SA MIC INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire d’Amiens aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
Par ordonnance du 25 avril 2024, le juge de la mise en état de ce tribunal a rejeté les demandes de sursis à statuer, déclaré monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] irrecevables au titre de l’autorité de la chose jugée en leurs demandes relatives au parquet flottant, à l’évacuation des eaux usées, à la plomberie autre que les remplacements du mitigeur de douche et le montage inadapté des ballons d’eau chaude, ainsi qu’à la ventilation mécanique contrôlée, débouté monsieur [U] [Z] de sa fin de non-recevoir tendant à voir déclarer monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites, réservé les dépens de l’incident, et débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour d’appel d’Amiens le 10 mai 2024, monsieur [U] [Z] a interjeté appel à l’encontre de cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 29 mai 2024, monsieur [U] [Z] demande au juge de la mise en état de :
Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens statuant sur l’appel interjeté à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 avril 2024.
A l’appui de sa demande, monsieur [U] [Z] fait valoir qu’il existe une contrariété entre l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état de ce tribunal le 25 avril 2024 et l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 11 avril 2024 relative à la nature des désordres dénoncés par les maîtres de l’ouvrage et à l’application de la prescription biennale de l’article 1792-3 du code civil, le maître d’œuvre concluant à une violation du principe de l’autorité de la chose jugée.
Suivant dernières conclusions d’incident notifiées le 18 juin 2024, monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] demandent au juge de la mise en état de :
Prendre acte de leur absence d’opposition à la demande de sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens ; Réserver les dépens et les frais irrépétibles.
L’incident a été appelé à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2024 et mis en délibéré au 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, « la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer.
En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que monsieur [U] [Z] a interjeté appel de l’ordonnance rendue le 25 avril 2024 par le juge de la mise en état de ce tribunal suivant déclaration enregistrée le 10 mai 2024 au greffe de la cour d’appel d’Amiens. Cette instance en appel a été enregistrée sous le n° 24/2107.
Nonobstant le fait que l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 11 avril 2024, qui statuait sur appel d’une ordonnance du juge des référés de ce tribunal en date du 12 juillet 2023 refusant une mesure d’instruction, lesquels n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée en application de l’article 488 du code de procédure civile, il apparaît opportun, dans le souci d’une bonne administration de la justice, de faire droit à la demande de sursis à statuer.
Sur les dépens de l’incident
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le tribunal n’étant pas dessaisi, les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état :
ORDONNE le sursis à statuer sur les prétentions formées par monsieur [U] [Y] et madame [F] [X] à l’encontre de monsieur [U] [Z] et de la SA MIC INSURANCE COMPANY dans l’attente de l’arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel d’Amiens dans l’instance en appel enregistrée sous le n° 24/2107 ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 24 octobre 2024 pour communication du calendrier de la procédure d’appel au juge de la mise en état de ce tribunal par maître Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocate au barreau d’Amiens.
L’ordonnance est signée par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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