Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 9 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 09 Mai 2025
N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFL3
DEMANDERESSE :
Madame [R] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/3744 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
assistée par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
E.P.I.C. [Localité 6] METROPOLE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [L] (pouvoir en date du 02 janvier 2025)
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Damien CUVILLIER, Premier Vice-Président Adjoint du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIER : Sophie ARES
DÉBATS : A l’audience publique du 21 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Mai 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00020 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZFL3
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 5 juillet 2001, la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT a donné en location à Madame [R] [G] un logement situé à [Adresse 7].
Suite à des impayés, et par acte de commissaire de justice en date du 4 janvier 2022, le bailleur a fait délivrer à Madame [G] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 juillet 2023, la société LILLE METROPOLE HABITAT a fait assigner Madame [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de résiliation du bail et d’expulsion.
Par un jugement du 15 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, notamment :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
— condamné Mme [G] à payer à la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT la somme de 8 310,01 € au titre de l’arriéré locatif,
— autorisé Mme [G] à se libérer de cette dette par mensualités de 200 euros,
— suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
— à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et que la clause résolutoire sera acquise,
— ordonné dans ce cas l’expulsion de Mme [G] et fixé à sa charge une indemnité mensuelle d’occupation de 356,99 €.
Ce jugement, exécutoire par provision, a été signifié à Mme [G] le 28 mars 2024. Cette décision n’a pas été frappée d’appel.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juin 2024, la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT a fait délivrer à Mme [G] un commandement de quitter les lieux.
Par requête reçue au greffe le 20 janvier 2025, Mme [G] a sollicité l’octroi d’un délai de grâce à la mesure d’expulsion.
La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 28 février 2025.
Après renvoi à leur demande, les parties ont été entendues en leurs plaidoiries à l’audience du 21 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A cette audience, Madame [G], représentée par son avocate, a formulé les demandes suivantes :
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
— dire n’y avoir lieu à prononcer d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, Madame [G] fait d’abord valoir qu’elle n’a pas pu respecter les délais de paiement accordés par le juge de l’expulsion en raison d’une erreur de la C.A.F qui lui a suspendu son R.S.A par erreur pendant plusieurs mois. La dette locative n’a donc pu que croître, pour atteindre 9 315 € en janvier 2025, mais pas de la faute de Madame [G], laquelle a continué à faire des versements, le plus souvent possible, en fonction des ressources dont elle disposait.
Madame [G] a tenté d’obtenir la signature d’un protocole de cohésion sociale pour retrouver le bénéfice des APL mais cela lui a été refusé par la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT, laquelle a estimé que les paiements étaient trop irréguliers.
Madame [G] souligne par ailleurs qu’elle a entrepris les démarches nécessaires à son relogement.
Elle indique avoir déposé une demande de logement social le 3 septembre 2024 et a récemment élargi le nombre de communes demandées.
Madame [G] a également déposé un recours DALO le 19 mars 2025 et un dossier de surendettement est en cours de préparation.
Mme [G] se mobilise par ailleurs pour tenter de retrouver un emploi pérenne.
Madame [G] précise enfin qu’elle est âgée de 56 ans et qu’elle occupe le logement avec son fils majeur, lequel a lui même une fille de 4 ans qu’il reçoit une semaine sur deux en résidence alternée.
En défense, la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT a pour sa part présenté les demandes suivantes :
— accorder à Madame [G] un délai de quatre mois pour quitter les lieux, conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation,
— condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT fait d’abord valoir que Madame [G] n’a pas respecté le plan d’apurement fixé par le jugement d’expulsion et n’a entrepris aucune démarche envers [Localité 6] METROPOLE HABITAT pour obtenir des délais de paiement.
Madame [G] effectue des versements irréguliers et insuffisants, de sorte que la dette locative ne cesse d’augmenter pour être désormais supérieure à 9 000 €.
Les démarches de relogement effectuées par Madame [G] sont par ailleurs très tardives et le dépôt d’un recours DALO n’est pas démontré.
A l’issue des débats les parties ont été informées que la décision serait rendue, après plus ample délibéré, par jugement mis à disposition au greffe le 9 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE DE DELAIS
Aux termes de l’article L 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’article L 412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, Madame [G] est âgée de 56 ans.
Elle n’allègue ni ne prouve aucun problème de santé ni aucune situation de handicap.
Elle indique vivre au domicile, un appartement T4, avec son fils majeur dont la situation personnelle demeure inconnue – travaille-t-il ? Dispose-t-il de ressources ?.
Madame [G] justifie vivre actuellement du RSA, soit la somme de 636 € par mois.
Elle justifie de quelques paiements irréguliers mais le montant de sa dette locative ne cesse de croître.
L’association APU atteste que Madame [G] a déposé un recours DALO en mars 2025 – soit longtemps après la décision d’expulsion et même après la saisie du juge de l’exécution – et qu’un dossier de surendettement est actuellement en cours de constitution mais pas encore déposé.
De ces éléments résulte que si Madame [G] commence à se mobiliser pour redresser sa situation, les démarches et efforts entrepris sont très tardifs et actuellement insuffisants.
Madame [G] cherche à se maintenir dans un logement qu’elle occupe depuis 24 ans mais qui est devenu trop grand et trop onéreux pour elle.
Au vu des pièces produites, elle ne justifie pas pouvoir faire face au paiement de l’indemnité d’occupation mise à sa charge.
En conséquence, s’il convient d’accorder un délai à Madame [G], il convient de le limiter dans les termes proposés par la société [Localité 6] METROPOLE HABITAT, soit un délai de quatre mois, conditionné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation.
SUR LES DEPENS
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par une décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, l’instance fonctionne au seul profit de Madame [G].
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
ACCORDE à Madame [R] [G] un délai de 4 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ;
DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement régulier et complet de l’indemnité d’occupation mise à la charge de Madame [R] [G] par le jugement d’expulsion en date du 15 février 2024 ;
DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ;
DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ;
CONDAMNE Madame [R] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
La greffière, Le juge de l’exécution,
Sophie ARES Damien CUVILLIER
Expédié aux parties le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Étranger ·
- Maintien ·
- Territoire français ·
- Aéroport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Adresses ·
- Consentement ·
- Siège ·
- Détention ·
- Public
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Action ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Service ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Immobilier ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Dol ·
- Trouble ·
- Associé ·
- Information ·
- Mutuelle ·
- Responsabilité
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tiers ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Personnes ·
- Surveillance ·
- Demande
- Indivision ·
- Actif ·
- Notaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Partage ·
- Taxes foncières ·
- Facture ·
- Solde ·
- Séquestre ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Régularité ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Jonction ·
- Avocat ·
- Ordonnance
- Transaction ·
- Commissaire de justice ·
- Eaux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vendeur ·
- Vice caché ·
- Vente ·
- Défaut ·
- Courriel ·
- Information
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Délais ·
- Suspension ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Malfaçon ·
- Sursis à statuer ·
- Remise en état ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Juge ·
- Demande ·
- Appel
- Médecin ·
- Consultant ·
- Sécurité sociale ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Travail
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Résiliation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.