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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 8 nov. 2024, n° 21/00061 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 8 Novembre 2024
Minute n° :
Audience du : 3 septembre 2024
Salarié : M. [D] [B]
Requête n° : N° RG 21/00061 – N° Portalis DB2H-W-B7F-VQPT
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Alain MARQUETTY
Assesseur collège salarié : David SAINT SULPICE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffiere
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
Société [6]
CPAM DU VAL D’OISE
Me Cédric PUTANIER, toque 2051
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée du 13/01/2021, la Société [5] a formé un recours à l’encontre d’une décision de la CMRA du 18/12/2020 confirmant la décision la CPAM du VAL D’OISE du 27/05/2020 et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de M. [B] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 15/04/2020, en raison d’un accident du travail survenu le 30/04/2015, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : « Séquelles des douleurs des muscles sternocleidomastodien et trapézien droits, d’une cervicalgie et d’un NCB bilatérale, d’une hernie discale C6-C7 et d’une protrusion discale thoracique, consistant en des dorsalgies persistantes et une raideur douloureuse du rachis cervical induisant une gêne fonctionnelle et nécessitant un traitement antalgique quotidien ».
Le tribunal du contentieux de l’incapacité de Rhône-Alpes ayant été supprimé au 31/12/2018, le tribunal judiciaire de Lyon (pôle social – contentieux technique) est devenu la juridiction compétente pour connaître de ce litige depuis le 01/01/2019.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/03/2024.
À cette date, en audience publique la société [5] représentée par Me PUTANIER a conclu oralement à la diminution du taux d’IPP en se fondant sur le rapport médical du Docteur, et la CPAM du VAL D’OISE a comparu représentée par M.[C] de la CPAM du RHONE qui a soutenu le rejet du recours et la confirmation du taux.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [J], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
Néanmoins le Docteur [J], médecin consultant, a indiqué à l’audience n’avoir pas eu communication du rapport du médecin conseil CPAM, ce malgré un précédent renvoi pour rappel de ses obligations à la caisse le 24/01/2024.
Le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire.
Par jugement du 14/05/2024 le tribunal a :
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [5] ;FAIT INJONCTION au service médical de la CPAM du VAL D’OISE en application de l’article L142-10 du CSS de transmettre sous pli fermé à l’attention du médecin consultant de la juridiction le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil sous quinzaine ;SURSIS à statuer sur les demandes dans l’attente et ORDONNE la réouverture des débats sur le fond à l’audience du 03/09/2024.
A cette audience le tribunal a constaté que le rapport d’évaluation des séquelles n’avait toujours pas été communiqué au médecin consultant malgré l’injonction judiciaire
La société [5] représentée par Me Cédric PUTANIER a soutenu l’inopposabilité de la décision de la caisse à son égard faute de permettre au tribunal de statuer sur son recours.
La CPAM du VAL D’OISE n’a pas comparu mais a adressé un courrier reçu le 21/08/2024 par lequel elle sollicite une dispense de comparution et un renvoi « pour répondre aux conclusions du rapport du Dr [J], médecin consultant désigné par le tribunal» .
Le tribunal a retenu le dossier et mis en délibéré l’affaire au 8/11/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Il résulte de l’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale applicable au moment du recours formé par l’employeur que :« Pour les contestations d’ordre médical, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l’article 226-13 du code pénal, à l’attention du médecin expert ou du médecin consultant désigné par la juridiction compétente, l’entier rapport médical ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité de travail permanente. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
« L’entier rapport médical» mentionné à l’article L. 142-6 comprend :
1° L’exposé des constatations faites sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré par le praticien conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ;
2° Ses conclusions motivées;
3° Les certificats médicaux détenus par le praticien conseil du service du contrôle médical et le cas échéant par la caisse lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelles »
L’article R143-8 du CSS prévoit que dans le délai de 10 jours suivant l’introduction du recours, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie le rapport mentionné à l’article L142-6 au médecin mandaté par l’employeur.
L’article L.142-16-3 du CSS prévoit que: « Le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
En l’espèce la Caisse de Sécurité Sociale du VAL D’OISE s’est vu adresser un premier courrier le 14/11/2023 par le greffe lui demandant la communication du rapport en question à la fois au médecin consultant et au médecin désigné par l’employeur, le Dr [K] en l’espèce.
Un rappel lui a été adressé le 17/01/2024, ensuite de l’audience du même jour. A cette audience le dossier a été retenu et le tribunal a décidé par jugement du 14/05/2024 de faire injonction à la caisse de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles.
A l’audience de renvoi du 03/09/2024, la situation était inchangée et la demanderesse a sollicité de se voir déclarer la décision de la caisse inopposable, faute de disposer d’un recours effectif.
Au regard de ce qui précède et des rappels effectués à la caisse, le tribunal ne peut que constater le manquement de cette dernière à son obligation légale.
Dès lors le défaut de transmission de l’entier rapport médical du médecin conseil au médecin désigné par la juridiction place la juridiction dans l’impossibilité de statuer sur le recours, ce qu’il convient de sanctionner.
Par conséquent il y a lieu de dire la décision de la caisse du VAL D’OISE inopposable à l’employeur.
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE inopposable à la société [6] la décision de la CPAM du VAL D’OISE notifiée le 27/05/2020 et confirmée par la CMRA le 18/12/2020 qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 % au profit de M. [B] [D] à compter de la date de consolidation fixée le 15/04/2020, en raison d’un accident du travail survenu le 30/04/2015.ORDONNE l’exécution provisoire.CONDAMNE la CPAM du VAL D’OISE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 8 novembre 2024, dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
GREFFIERE PRESIDENTE
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