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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 16 déc. 2024, n° 24/00717 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00717 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQB
==============
ordonnance N°
du 16 Décembre 2024
N° RG 24/00717 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GMQB
==============
[J] [O] [S]
C/
[N] [W] entrepreneur individuel SIRET 393 741 533, exploitant le nom commercial SELLERIE DU PARC
MI : 24/00000408
Copie exécutoire délivrée
le 16 Décembre 2024
à
Me Mathilde PUYENCHET, avocat au barreau de CHARTRES
Copie certifiée conforme délivrée
le 16 Décembre 2024
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 Décembre 2024
EXPERTISE
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [O] [S]
né le 01 Mars 1977 à MEUDON (92),
demeurant 21 rue Chauveau Lagarde – 28000 CHARTRES
représenté par Me Mathilde PUYENCHET, demeurant 2 Allée Prométhée – Les Propylées – 28000 CHARTRES, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 14
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [W],
entrepreneur individuel SIRET 393 741 533,
exploitant le nom commercial SELLERIE DU PARC,
demeurant 4 rue de Courville – 28170 FAVIERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Elodie GILOPPE
Greffier : Karine SZEREDA
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Novembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 16 Décembre 2024
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— réputée contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Elodie GILOPPE, Vice-Présidente, et par Karine SZEREDA, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date 24/10/2024, Monsieur [J] [S] a fait assigner Monsieur [N] [W], devant le tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé aux fins d’obtenir la mise en œuvre d’une expertise de son véhicule.
Il expose que le 24/11/2020 il a acquis un véhicule de marque PORSCHE, modèle 928 GTS immatriculé FX-565-ZL. Le véhicule a été mis en circulation le 14/01/1993 et présentait au jour de la cession un kilométrage de 178,000 km.
En avril 2022, il a pris attache avec Monsieur [N] [W] exploitant sous le nom commercial de LA SELLERIE DU PARC, aux fins de faire établir un devis de remise en état de la sellerie du véhicule. Après accord sur un devis de 6846 €, le versement de plusieurs acomptes, et la remise du véhicule par Monsieur [S] à Monsieur [W] à plusieurs reprises, les travaux n’étaient pas effectués, Monsieur [W] invoquant un dysfonctionnement électrique sur le véhicule. En juillet 2023, Monsieur [W] a informé Monsieur [S] que son véhicule avait été endommagé à l’avant par un tiers. Une expertise était mise en œuvre par un expert d’assurance concernant ce dommage. Une autre expertise amiable a été réalisée au regard de l’état d’avancement des travaux de sellerie.
Monsieur [J] [S] sollicite du tribunal la désignation d’un expert judiciaire aux fins de voir ordonner une expertise au contradictoire du vendeur Monsieur [N] [W].
Monsieur [N] [W], régulièrement assigné par acte remis à l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré au 16/12/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Malgré l’absence de constitution de Monsieur [N] [W], il convient de statuer sur les demandes de Monsieur [J] [S] après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées ;
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Monsieur [J] [S] justifie d’un motif légitime par la production notamment du bordereau d’achat, des contrôles techniques, des photographies, un procès-verbal de constat, un rapport d’expertise d’assurance, rendant vraisemblable l’existence de réparations ou de désordres allégués sur le véhicule, pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise ainsi que les dépens seront mis à la charge de Monsieur [J] [S], qui a intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe par décision réputée contradictoire en premier ressort
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir, cependant, dès à présent, en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ;
ORDONNONS une expertise confiée à :
Monsieur [Y] [U],
demeurant 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE,
Mail : louis.berthet@free.fr,
expert auprès de la cour d’appel de Versailles,
qui aura pour mission de :
*Se rendre au domicile de Monsieur [S] ou en tout autre lieu de garage du véhicule concerné indiqué par Monsieur [J] [S],
* Convoquer les parties et leurs conseils, recueillir leurs explications et après s’être fait remettre tous documents utiles,
*Examiner le véhicule de marque PORSCHE, modèle 928 GTS immatriculé FX-565-ZL, en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées ;
*Décrire l’état du véhicule, notamment sur le plan électrique, de la carrosserie et de la sellerie et déterminer la ou les pannes, vices, anomalies ou défauts qui l’affectent, en préciser la gravité, en rechercher l’origine, dire s’il est affecté des vices, anomalies allégués par Monsieur [J] [S] ;
* Dire s’il a subi un ou des accidents, des avaries ou pannes importantes ; dire, le cas échéant, les réparations effectuées en conséquence,
* Dire si des aménagements ou transformations sont survenus sur le véhicule depuis la première mise en circulation et le cas échéant, donner son avis sur leur conformité avec les règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,
*Indiquer si lesdits vices ou anomalies éventuellement décelés ont pu rendre le véhicule impropre à sa destination ou en diminuer tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquis ou en aurait donné un prix moindre s’ils les avait connus,
*Dire si les désordres proviennent d’une non-conformité aux règles de l’art, de vices cachés, d’une non-conformité aux documents contractuels, d’une exécution défectueuse, d’un défaut d’information et de conseil,
*Fournir tous les éléments permettant au juge d’évaluer la partie du prix susceptible d’être réclamée par Monsieur [J] [S] dans l’hypothèse de mise en évidence de vice caché, d’un défaut structurel ou sériel, donner son avis sur les différents préjudices qu’il a subis ;
*Évaluer et indiquer le coût des travaux éventuellement nécessaires à la réfection, et chiffrer le cas échéant le coût des remises en état,
*Formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige ;
*Communiquer aux parties son projet de rapport, en leur impartissant un délai suffisant pour émettre tout dire le cas échéant
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue desquels il déposera son rapport définitif ;
QU’il devra déposer son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Monsieur [J] [S] d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert de 2000 euros (deux mille euros) (chèque de banque libellé à l’ordre de «TJ CHARTRES AV REC ») dans les deux mois de la présente ordonnance.
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
CONDAMNONS Monsieur [J] [S] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Karine SZEREDA Elodie GILOPPE
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