Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 29 avr. 2025, n° 24/01854 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01854 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N°
N° RG 24/01854 – N° Portalis DBX2-W-B7I-K2AE
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365.
C/
[O] [M] [K]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.A. UN TOIT POUR TOUS .RCS NIMES N° 680 201 365.
8 bis avenue Georges Pompidou
BP 77199
30914 NIMES CEDEX 2
représentée par Me Lucia EKAIZER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DEFENDERESSE
Mme [O] [M] [D] [N] [U]
née le 02 Avril 1976 à AVEIRO (PORTUGAL)
22 Rue Des Arbousiers
Le Parc Des Oliviers Bât A . LOGT 2.
30540 MILHAUD
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alice CHARRON, juge des contentieux de la protection Greffier : Stéphanie RODRIGUEZ lors des débats et Maureen THERMEA lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 01 avril 2025
Date du Délibéré : 29 avril 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 29 Avril 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant contrat en date du 6 janvier 2023, la SA d’HLM UN TOIT POUR TOUS a donné à bail à Madame [O] [D] [N] [U] un appartement à usage d’habitation situé à MILHAUD, 22 rue des arbousiers moyennant un loyer mensuel de 597,78 euros outre 26,92 euros pour des annexes , outre 91,58 euros de provision sur charges, soit un total de 716,28 euros.
Par exploit d’huissier délivré le 27 septembre 2024, la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS a saisi le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NIMES pour solliciter, sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989 et par décision assortie de l’exécution provisoire :
de prononcer, par le jeu de la clause résolutoire, la résiliation du contrat de location les causes du commandement n’ayant pas été acquittées dans les délais légaux, l’assurance n’ayant pas davantage été justifiée;d’ordonner l’expulsion de corps et de biens la locataire ainsi que tout occupant de son chef et si besoin est avec le concours de la force publique le défendeur des lieux loués;de dire que si elle se réinstalle dans les locaux elle sera coupable de voie de fait ;la condamnation de la défenderesse à payer la somme de 8232,96€,représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 5 novembre 2024,en ce compris les dépens de la première procédure avec les intérêts de droits à compter de la décision à intervenir; la condamnation de la défenderesse au paiement d’une indemnité d’occupation de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux, fixée au montant du loyer et des charges en subissant les augmentations légalesLa condamnation de la défenderesse à lui payer une pénalité mensuelle de 7,62 euros par mois de retard en raison de l’absence de réponse à l’enquête sociale ; sa condamnation à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer, le commandement de justifier d’une assurance, l’assignation et la notification à la préfecture.
Lors de l’audience du 01 avril 2025, la SA D’HLM UN TOIT POUR TOUS, représentée, a sollicité le bénéfice de son assignation réalisés.
Citée à l’étude du commissaire de justice, Madame [O] [D] [N] [U] n’a pas comparu.
L’affaire était mise en délibéré le 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 9 du Code de procédure civile précise également qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Sur la recevabilité de l’action en constat de résiliation
Une copie de l’assignation a été signifiée et enregistrée à la préfecture du Gard le27 novembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la demanderesse justifie avoir saisi la CCAPEX le 30 mai 2024.
La demande en constat de résiliation de bail et en expulsion est donc recevable.
sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire et la somme due :
L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que «Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux» ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que « Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années (…) au locataire en situation de régler sa dette locative.(…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…) Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Le commandement de payer les loyers délivré le 28 mai 2024 pour un montant de 3701,87 euros en principal et rappelant la clause résolutoire insérée au bail est resté partiellement infructueux dans le délai de deux mois exigé par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 puisque seuls deux paiements ont été réalisés.
De son côté, la défenderesse n’a pas comparu.
Le montant des impayés s’élève à la somme de 8232,96 euros. La défenderesse ne justifie pas de ses capacités de remboursement. Dès lors, des délais ne peuvent être octroyés.
La clause résolutoire sera donc acquise au 29 juillet 2024.
Il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la locataire, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique.
Madame [O] [D] [N] [U], compte tenu de la résiliation du bail, ne dispose plus de titre pour occuper les lieux et se trouve redevable d’une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation, jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au loyer et aux charges, cette somme subissant les augmentations légales.
La SA UN TOIT POUR TOUS justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, un décompte actualisé, et un commandement de payer.
Dès lors, Madame [O] [F] sera condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges, subissant les augmentations légales, à compter de l’échéance de novembre 2024 et ce jusqu’à sa libération effective des lieux.
En revanche il y a lieu de rejeter la demande au titre de la pénalité mensuelle.
Madame [O] [D] [H] sera condamnée à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés aumois d’octobre 2024 inclus la somme de 8232,96 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande formulée au titre d’une réintégration
L’article R441-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution dispose :
« La réinstallation sans titre de la personne expulsée dans les mêmes locaux est constitutive d’une voie de fait.
Le commandement d’avoir à libérer les locaux signifié auparavant continue de produire ses effets ; l’article R.412-2 n’est pas applicable.. »
En l’espèce, TOIT POUR TOUS sollicite qu’il soit jugé qu’en cas de réinstallation dans les mêmes locaux, Madame [O] [D] [N] [U] se rendra coupable de voie de fait et que sa nouvelle expulsion pourra avoir lieu immédiatement, y compris pendant la période hivernale.
Il est constant que les dispositions légales et règlementaires en vigueur permettent au Commissaire de Justice instrumentaire de bénéficier des effets du commandement de quitter les lieux délivré avant réintégration, sans qu’il ne soit besoin de saisir la juridiction.
Ainsi, il n’appartient pas au juge de statuer sur la qualification d’une hypothétique réintégration.
Par conséquent, TOIT POUR TOUS sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 696 et 700 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [O] [D] [N] [U] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et à régler à la SA TOIT POUR TOUS la somme de 300€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Selon l’article 514 nouveau du Code de procédure civile «Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement » .
En l’espèce, la décision sera donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux et de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, et rendu en premier ressort,
DECLARE la demande de SA UN TOIT POUR TOUS recevable et bien fondée ;
CONSTATE la résiliation du contrat de bail conclu le 6 janvier 2023 entre la SA UN TOIT POUR TOUS, d’une part, et Madame [O] [D] [N] [U] d’autre part, concernant le bien à usage d’habitation situé 22 rue des arbousiers, Résidence le Parc des Oliviers à 30540 MILHAUD à compter du 29 juillet 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [O] [D] [N] [U] des lieux loués, tant de sa personne que de ses biens et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique si besoin;
REJETTE la demande de la SA UN TOIT POUR TOUS au titre d’une éventuelle réintégration des lieux ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [N] [U] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer et des charges à compter du mois de novembre 2024 et subissant les augmentations légales en fonction de la clause insérée dans le bail jusqu’à la libération effective des lieux et CONDAMNE Madame [O] [D] [N] [U] à verser cette somme chaque mois ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [N] [U] à payer à SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 8232,96 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au mois d’octobre 2024 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
REJETTE la demande en paiement de la pénalité mensuelle ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [N] [U] à payer à la SA UN TOIT POUR TOUS la somme de 300 euros (trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement est exécutoire par provision ;
CONDAMNE Madame [O] [D] [N] [U] aux entiers dépens, en ce compris les coûts du commandement de payer et de l’assignation et de la notification aux services de la Préfecture ;
REJETTE le surplus des prétentions.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Demande
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Cadre ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Concept ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Coûts ·
- Retard
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location meublée ·
- Construction ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Forum ·
- Organisation judiciaire ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Europe ·
- Pouvoir
- Guinée ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Intermédiaire ·
- Enfant à charge ·
- Réévaluation ·
- Entretien
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Plan
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat ·
- Europe ·
- Section syndicale ·
- Désignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais irrépétibles ·
- Adresses ·
- Statut ·
- Election professionnelle ·
- Siège social
- Sociétés ·
- Syndicat ·
- Expertise ·
- Architecte ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Motif légitime ·
- Demande ·
- Assureur ·
- Commissaire de justice
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Erreur matérielle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.