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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01520 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 24/01520 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YRSS
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Jérôme LESTOILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [S] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-françois CORMONT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M.[Y] [R] est propriétaire d’un immeuble situé à [Adresse 12], cadastrée section A n°[Cadastre 8]. M. [S] [I] et Mme [E] [J] sont les propriétaires d’une parcelle voisine, cadastrée section A n°[Cadastre 9], située à [Adresse 13].
Exposant que des plantations et arbres situés sur la propriété de M. [I] et Mme [J] lui causent des désordres et sans avoir pu trouver d’issue amiable, M. [R] a, par acte du 2 septembre 2024, fait assigner M. [S] [I] devant le président du tribunal judiciaire de LILLE statuant en référé, pour obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 7 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [R] représenté par son avocat sollicite le bénéfice de ses dernières écritures formulant les mêmes demandes que celles développées dans son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [I], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
— Débouter M. [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et dire n’y avoir lieu à l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire,
— Renvoyer M. [R] à mieux se pourvoir,
— Condamner M. [R] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
M. [R] sollicite une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il estime cette mesure légitime, utile et nécessaire.
Il expose que l’existence des désordres invoqués est vraisemblable, d’une part, selon les constatations du procès-verbal d’huissier qu’il produit, évoquant comme probable l’empiétement et la perte d’ensoleillement et d’autre part, par les photographies versées au débat, qui rendent tout à fait crédibles les nuisances pouvant excéder les inconvénients normaux de voisinage. Il ajoute que le litige a un objet et un fondement suffisamment caractérisé concernant : le rétablissement des limites de propriétés, l’existence ou non d’un trouble de voisinage lié à la fois à la perte d’ensoleillement et de luminosité et à la quantité de feuilles mortes provenant des arbres du voisin, tombées dans sa propriété, sur sa toiture et dans les gouttières de son habitation.
Il conclut au rejet de l’argumentation de son adversaire, exposant que le juge du fond est en mesure d’écarter une expertise dans laquelle l’expert aurait donné un avis juridique mais que ce moyen ne peut être invoqué au soutien du rejet d’une demande d’expertise. Il sollicite une simple mesure technique pour déterminer l’existence d’un empiètement et une mesure de constatation purement objective, en ce qui concerne la perte d’ensoleillement, afin de permettre au tribunal de se prononcer sur l’existence d’un trouble anormal de voisinage. Il propose une nouvelle formulation de la mission à confier à l’expert.
M. [I] conclut au rejet de la demande de mesure d’instruction, en ce que la mission suggérée contrevient aux dispositions de l’article 238 du code de procédure civile. Il fait valoir que le requérant demande à l’expert judiciaire de se déterminer et de se prononcer sur des questions de pur droit, alors qu’il est constant que l’expert ne peut porter d’appréciation juridique et ne peut se prononcer sur l’existence d’un “trouble anormal de voisinage”.
M. [I] estime en outre que la mesure d’expertise sollicitée ne présente aucun intérêt probatoire, car le requérant dispose de tous les éléments utiles pour saisir la juridiction du fond afin que celle-ci se prononce sur la réalité du trouble anormal de voisinage allégué.
Enfin, il soutient que la demande d’expertise devra être écartée en l’absence de motif légitime, indiquant que le propriétaire d’arbres peut choisir entre l’arrachage et la réduction de la hauteur des arbres qui ne respecteraient pas les distances de l’article 671 du code civil et qu’en l’espèce, il justifie avoir assuré l’entretien de la végétation présente dans son jardin suivant factures des mois de mars, avril et septembre 2024, avant même la procédure judiciaire engagée. M. [I] précise que les feuilles tombant à l’automne constituent un trouble normal de voisinage, la présence de feuilles à certaines périodes de l’année ne pouvant être évitée.
Concernant la perte d’ensoleillement et l’empiétement, Monsieur [I] expose que le demandeur ne l’indiquait que dans le dispositif de son assignation et que le commencement de preuve sur ces deux points fait défaut, puisque les parcelles sont séparées par un mur, édifié le long de la limite séparative. M. [I] fait valoir que la jurisprudence confirme que les arbres et les végétaux qui avancent sur le fonds voisin, qu’ils respectent ou non les distances légales de plantation, ne caractérisent pas un trouble anormal de voisinage, toute action au fond étant vouée à l’échec. Selon M. [I], le motif légitime n’est pas rapporté et ce alors que l’évolution naturelle des arbres ne peut constituer un trouble anormal de voisinage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En application des dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, il incombe au seul juge de déterminer la mission de l’expert, de sorte que le libellé suggéré par les parties dans leurs écritures quant à la mission à confier à l’expert est sans portée et ne peut conduire au rejet d’une demande de désignation d’un expert.
Il appartient au demandeur à l’expertise non pas de rapporter la réalité des désordres invoqués, ce que l’expertise a vocation à établir, mais uniquement de rapporter un faisceau d’indices laissant supposer de manière crédible, les faits qui justifient que soit ordonnée une mesure probatoire.
Les pièces produites aux débats et notamment le procès-verbal de constat du 19 octobre 2023, réalisé par Maître [K], commissaire de justice à [Localité 14] (59) (pièce demandeur n°3) et les photographies (pièce demandeur n°5) rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués concernant les arbres situés en limite de propriété, de sorte que M. [R] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Dès lors la mesure sollicitée présente une utilité probatoire et est fondée sur un intérêt légitime, afin de permettre au juge du fond de se prononcer et de se déterminer sur l’existence ou non d’un empiètement d’une part, et sur la nature des éventuels troubles subis par le demandeur et occasionnés par la présence d’arbres sur le fond de son voisin, sans qu’il y ait lieu à ce stade de se prononcer sur l’existence ou non, d’un trouble anormal de voisinage.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues, dont l’appréciation relève du juge du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [R].
M. [R] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de M. [I] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
Monsieur [G] [C]
[Adresse 7]
[Localité 5]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux situés à [Localité 11] (59), [Adresse 2], parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 8] et [Adresse 3] à [Localité 11] (59), parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 9], après y avoir convoqué les parties,
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres et l’emplacement du tronc des arbres situés en limite de propriété avec la propriété de M. [Z] ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— dire si les plantations de la propriété de M. [S] [I] et Mme [E] [J] respectent les limites de leur propriété ;
— déterminer la cause des désordres affectant la toiture et les gouttières de l’immeuble, propriété de Monsieur [Z] ;
— Faire toute constatation utile sur l’existence et l’ampleur d’une perte d’ensoleillement du bien de M. [Z] ;
— chiffrer le coût de sa remise en état et les actions à entreprendre pour y remédier ;
— décrire les solutions envisagées et procéder à un chiffrage de celles-ci ainsi qu’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 11 mars 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de M. [S] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [Y] [R], les dépens de la présente instance,
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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