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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, jcp, 5 mai 2026, n° 25/00252 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00252 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AJACCIO
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
RG 25/00252 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DGQB
N° de Minute : 26/129
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
Au nom du peuple français
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ:
Après débats à l’audience publique tenue le 03 mars 2026, sous la présidence de Mme ACQUAVIVA, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection, assistée de M. SAKANDE, greffier, le délibéré de l’affaire a été fixé au 05 mai 2026.
ENTRE :
Société FRANFINANCE SA
au capital de 202 911 984,00 € immatriculé au RCS de NANTERRE sous le n° 719 807 406, dont le siège social est TOUR GRANITE – CS 50318 17 cours Valmy
92800 PUTEAUX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
TOUR GRANITE – CS 50318 17 cours Valmy -
92800 PUTEAUX
Rep/assistant : Maître Frédérique GENISSIEUX de la SELARL CABINET RETALI & ASSOCIES, avocats au barreau de BASTIA
D’UNE PART,
ET :
Monsieur [K] [S] [H]
né le 29 Août 1976 à Formia, Italie,
demeurant Avenue de Verdun 1 résidence du Bois des Anglais -
20000 AJACCIO
non comparant ni représenté
D’AUTRE PART,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant exploit signifié le 23/10/2025, la SA FRANFINANCE a assigné devant le juge des contentieux de la protection d’Ajaccio [K] [X].
A l’audience du 06/01/2026, les moyens de droit suivants ont été soulevés d’office par la juge des contentieux de la protection et soumis au débat contradictoire :
□ production d’une fiche d’informations pré-contractuelles signée (L341-1 et L312-12 du Code de la consommation)
□ production d’un formulaire détachable de rétractation signé (L. 312-21 et et L341-4 du Code de la consommation)
□ justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance (L312-29 et L 341-4 du Code de la consommation)
En outre, la société a été invitée à produire un décompte des sommes dues conforme à l’article L341-8 du Code de la consommation, faisant apparaître le capital prêté, expurgé de tout frais et intérêts, et le montant des sommes versées par l’emprunteur à quelque titre que ce soit.
A l’audience du 03/03/2026, à laquelle l’examen du dossier est retenu, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, se réfère expressément à ses conclusions aux termes desquelles elle sollicite : la condamnation de [K] [X] à lui payer 38.342,29€, avec intérêts au taux contractuel de 5,75 % à compter du 28/08/2025 et jusqu’à complet règlement et la condamnation de [K] [X] à lui payer 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, et à assumer les entiers dépens de la procédure.
Il convient de se référer à ses écritures auxquelles elle se reporte pour un plus ample exposé des moyens développés, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’audience du 03/03/2026, [K] [X], dont la citation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaît pas, ni n’est représenté.
A l’audience du 03/03/2026, le délibéré est fixé au 05/05/2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la signature électronique
L’article 1367 du Code civil qui dispose : « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. (…) Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ».
En l’espèce, suivant offre signée électroniquement le 11/09/2024 par [K] [X], FRANFINANCE lui a consenti un prêt personnel pour un montant de 35.000€, au taux débiteur de 5,75% l’an, pour une durée de 72 mois. Le Prestataire de Service de Certification électronique est DOCAPOSTE, prestataire de service de confiance qualifié.
En réalité, le contrat a été signé en agence bancaire, et l’emprunteur, pour s’identifier, a produit des justificatifs d’identité, de revenus et de domicile, qui sont versés au dossier.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause le contrat.
II. Sur la recevabilité de l’action en paiement
L’article R 312-35 du Code de la consommation dispose que « le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l’application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7 ».
En l’espèce, il ressort de l’historique de paiement que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 20/12/2024.
Au vu de l’acte introductif d’instance signifié le 23/10/2025, la société n’est pas forclose dans son action en paiement.
III. Sur la déchéance du terme du prêt
Aux termes des articles 1217 et 1224 du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut ( …) provoquer la résolution du contrat. (…) La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article 1225 du Code civil dispose que « la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
La clause « qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable » est abusive (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-16.044).
Selon les articles 1128 et 1229 du Code civil, « le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution (…). La résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. (…) Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ».
En l’espèce, le contrat en cause stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, conformément à l’article L 312-39 du Code de la consommation. Aucune modalité particulière n’est prévue pour la résiliation du contrat.
[K] [X] a été mis en demeure de régulariser les impayés sous 30 jours par lettre recommandée avisée le 04/04/2025, mais non retirée et renvoyée à l’expéditeur.
La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée envoyée le 20/05/2025, revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
La déchéance du terme est donc régulièrement acquise.
IV. Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
En vertu de l’article L312-12 du Code de la consommation, « préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixées par décret en Conseil d’Etat. Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L 312-5 ».
Conformément à l’article L341-1 du même Code, « le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts ».
La fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, même rédigée avec les caractéristiques essentielles du contrat de prêt et y faisant référence, est un document émanant de la seule banque, dont la production ne corrobore pas utilement la clause type de l’offre de prêt aux termes de laquelle les emprunteurs reconnaissent que la fiche d’informations précontractuelles leur a été remise lors de la conclusion du contrat de prêt (Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 7 juin 2023, 22-15.552, Publié au bulletin )
En l’espèce, [K] [X] reconnaît, aux termes d’une clause-type contractuelle, « avoir reçu de SOCIETE GENERALE, sur la base de la fiche d’informations pré contractuelle qui lui a été remise, les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière (…) ».
La partie demanderesse produit aux débats une fiche d’informations précontractuelles. Cependant, celle-ci n’est pas signée, serait-ce électroniquement. Cette production apparaît à elle seule insuffisante pour corroborer la clause-type signée par l’emprunteur. Appelée à présenter des explications sur ce point, la société prêteuse indique que sa remise résulte nécessairement du parcours de souscription sécurisé imposant sa consultation avant validation de l’offre définitive. Cependant, cela ne ressort pas de la « chronologie de la transaction », ni de « l’attestation de signature électronique ».
Il n’est donc pas démontré qu’une fiche d’informations précontractuelles a été remise à [K] [X]. En conséquence, la banque sera déchue totalement de son droit aux intérêts et autres frais.
V. Sur les sommes dues au titre du prêt
L’article L 341-8 du Code de la consommation dispose que « lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts (…), l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
En outre, la limitation légale de la créance du prêteur, du fait de la déchéance, exclut qu’il puisse prétendre à l’indemnité revendiquée, tandis que le paiement des primes d’assurance ne fait pas partie de la liste limitative fixée par l’article L311-48 du Code de la consommation, d’autant que le prêteur ne produit aucun mandat de l’assureur l’autorisant à recouvrir cette somme pour son compte.
En conséquence, [K] [X] sera condamné à payer au prêteur le seul capital emprunté, à l’exclusion de tout frais, indemnité, intérêt et assurance, diminué des paiements par lui effectués, à quelque titre que ce soit, soit une somme de 33.740,16€.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté les obligations légales, notamment du fait que le taux d’intérêt légal sera majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L 313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
VI. Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, [K] [X], qui succombe, supportera la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure.
En application de l’article 700 du même, en équité, la SA FRANFINANCE sera déboutée de sa demande sur ce fondement
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONDAMNE [K] [X] à payer à la SA FRANFINANCE une somme de 33.740,16€ au titre du prêt signé entre les parties le 11/09/2024 ;
DIT que cette somme ne produira pas intérêts, pas même au taux légal ;
DÉBOUTE la SA FRANFINANCE de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE [K] [X] au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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