Cassation 22 février 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 22 févr. 1995, n° 93-12.259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-12.259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 18 décembre 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007251815 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie d’assurances La Créole GFA, dont le siège social est … (La Réunion), en cassation d’un arrêt rendu le 18 décembre 1992 par la cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion (1re chambre), au profit :
1 / des établissements Z…, dont le siège social est … au Tampon (La Réunion), actuellement …, ZAC, Les Trois mares au Tampon, représentés par Mme Monique Domin, née Ribot, demeurant au Tampon, …,
2 / de Mme Monique X…, née Z…, demeurant … au Tampon (La Réunion),
3 / de M. Carlo Y…, demeurant … au Tampon (La Réunion), défendeurs à la cassation ;
Les établissements Z… et Mme Domin ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 novembre 1993, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l’appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l’audience publique du 17 janvier 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Capoulade, Deville, Chemin, Fromont, Villien, conseillers, Mme Cobert, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la compagnie d’assurances La Créole GFA, de la SCP Gatineau, avocat des établissements Z… et de Mme Domin, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis, La Réunion, 18 décembre 1992), que les établissements Z… ayant fait construire un hangar, suivant marché du 22 juillet 1988 par M. Y…, ont assigné cet entrepreneur et son assureur, la compagnie La Créole GFA, en réparation de désordres ;
Attendu que, pour condamner La Créole GFA sur le fondement de la police « responsabilité décennale » à payer le montant des réfections et des dommages-intérêts, l’arrêt retient que le dépôt du rapport de l’expert permettant d’apprécier exactement l’existence des désordres, lesquels sont de nature décennale, constitue la réception des travaux ;
Qu’en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’assureur faisant valoir que la police ne couvrait pas, sauf cas d’effondrement, les désordres antérieurs à la réception et les vices apparents lors du prononcé de celle-ci, lesquels ne relèvent pas de la garantie décennale, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, formé à titre subsidiaire :
Vu l’article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour fixer la réception des travaux au 21 novembre 1989, date de dépôt du rapport d’expertise, l’arrêt retient que la réception peut être prononcée judiciairement et que ce rapport, qui a un caractère contradictoire, permet d’apprécier l’existence des désordres ;
Qu’en statuant ainsi alors qu’aucune des parties n’avait, en cause d’appel, demandé le prononcé judiciaire de la réception, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé le jugement condamnant la compagnie La Créole à réparation et fixé la date de la réception au 21 novembre 1989, l’arrêt rendu le 18 décembre 1992, entre les parties, par la cour d’appel de Saint-Denis, La Réunion ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Saint-Denis (La Réunion), autrement composée ;
Condamne M. Y… aux dépens des pourvois ;
Le condamne, également, aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel de Saint-Denis (La-Réunion), en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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