Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 21 mars 2025, n° 24/00686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION c/ son syndic en exercice la Société KEREDES GESTION IMMOBILIRE, Société d'assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D' ASSURANCE DU B<unk>TIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS - SIGLE SMABTP, S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, Syndicat de copropriétaires [ Adresse 13 ] |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 21 mars 2025
N° RG 24/00686 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LGMK
54G
c par le RPVA
le
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Elsa DIETENBECK, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Elsa DIETENBECK,
Expédition délivrée le:
à
Me Agata BACZKIEWICZ, Me Aurélie GRENARD, Me Etienne GROLEAU, Me Xavier MASSIP
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEUR AU REFERE:
Madame [I] [K], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Elsa DIETENBECK, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. ENTREPRISE RENAULT, dont le siège social est sis [Adresse 17]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
Syndicat de copropriétaires [Adresse 13] Représenté par son syndic en exercice la Société KEREDES GESTION IMMOBILIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Aurélie GRENARD, avocat au barreau de RENNES substitué par Me RENOUL Apolline, avocat au barreau de Rennes,
Société d’assurance SOCIÉTÉ MUTUELLE D’ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS – SIGLE SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Xavier MASSIP, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DEGROOTE, avocat au barreau de Rennes,
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Agata BACZKIEWICZ, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me KERDONCUF, avocat au barreau de Rennes,
PARTIES INTERVENANTES OU APPELEES A LA CAUSE :
Société [C] [P] & [E] [B] ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me FONTAN, avocat au barreau de Rennes,
Société MAF MUTUELLE DES ARCHITES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 5 février 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 21 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 15] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 6 février 2014, la société anonyme d’habitat à loyer modéré (SAHLM) Aiguillon construction (la société Aiguillon) a vendu en l’état de futur achèvement à Mme [I] [K] un appartement situé [Adresse 12] à [Localité 15] (35), dans une résidence soumise au statut de la copropriété et nommée [Adresse 14], gérée par son syndic, la SA Keredes gestion immobilière.
La maîtrise d’oeuvre de l’opération a été confiée à la société [C] [P] et [E] [B] architectes, assurée auprès de la société Mutuelle des architectes de France (la MAF).
L’assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société d’assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP).
La réception de l’ouvrage est intervenue le 15 novembre 2013, sans réserves en lien avec le présent litige. La livraison de l’appartement de Mme [K] a eu lieu le 10 février 2014.
Se plaignant du fonctionnement de sa porte d’entrée, Mme [K] a adressé plusieurs réserves complémentaires à la société Aiguillon dans le délai d’un an après la livraison.
Par courrier du 19 décembre 2014, cette société lui a indiqué que la société à responsabilité limitée (SARL) Renault, en charge du lot concerné, avait échoué à résoudre la difficulté et qu’une procédure d’expertise était en cours auprès du fournisseur de la porte.
Selon les dires de Mme [K], la porte palière aurait été changée par la SARL Renault, mais sans qu’elle n’en soit informée.
Par courrier recommandé en date du 23 janvier 2017, l’assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie.
La société Aiguillon a déclaré un sinistre à la SMABTP, assureur de responsabilité civile décennale de la SARL Renault, laquelle a diligenté une expertise amiable de la porte palière confiée à M. [W] (cabinet Cristalis).
Par la suite, cet assureur a organisé une autre expertise dont le rapport établi par M. [A] (expert Socabat), en date du 24 février 2020, a reconnu la matérialité du désordre et la défaillance du calfeutrement de l’ouvrant. Il a estimé les travaux réparatoires à la somme de 450 € TTC.
Mme [K] a également confié une expertise à M. [Y] du cabinet Mercier dont le rapport, établi le 28 août 2020, a conclu au défaut d’isolation de l’huisserie métallique et a préconisé des travaux réparatoires, consistant au remplacement de la porte pour un montant de 6 000 € TTC.
La SMABTP a transmis au syndic une indemnité réparatoire d’un montant de 450 €, lequel l’a transmise à Mme [K] mais qui l’a refusée, estimant cette offre insuffisante.
Le 17 janvier 2022, cet assureur a initié une expertise complémentaire dont le rapport a conclu à un défaut d’isolation du dormant de la porte et a proposé à titre réparatoire la somme de 1 600 € HT.
Par actes de commissaire de justice des 15, 16 et 18 mars 2022 (instance enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 22-00214), Mme [K] a assigné en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Rennes :
— la SARL Renault,
— le [Adresse 16] [Adresse 14] (le syndicat),
— la SMABTP, assureur dommages-ouvrage et de la SARL Renault,
— et la société Aiguillon, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie par l’assignation ;
— réserver les dépens comme de droit.
Par actes de commissaire de justice du 9 juin 2022 (affaire enregistrée au répertoire général de la juridiction sous la référence 22-00445), la société Aiguillon a appelé au procès la société [C] [P] et [E] [B] architecte et son assureur, la MAF.
Ces deux affaires ont été jointes administrativement sous la référence unique 22-00214, lors de l’audience du 29 juin 2022.
L’instance a, ensuite, été retirée du rôle à la demande des parties lors de l’audience du 14 septembre suivant.
A la demande de Mme [K], elle a été rappelée à celle du 13 novembre 2024, sous la nouvelle référence 24/00686.
Lors de l’audience sur renvoi et utile en date du 5 février 2025, Mme [K], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de ses actes introductifs d’instance et de ses conclusions.
Par conclusions reçues à cette audience, la SARL Renault et la SMABTP, pareillement représentées, ont formé toutes protestations et réserves d’usage par voie de conclusions.
Le syndicat, également représenté par avocat, s’est opposé dans les mêmes formes à cette demande formée à son encontre et il a sollicité la condamnation de la SMABTP d’avoir, sous astreinte, à lui communiquer des pièces ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues à l’audience précitée, la société Aiguillon, pareillement représentée, s’est par voie de conclusion désistée de sa demande à l’égard de la société [P] et [B] Architectes et elle a sollicité la condamnation de la SMABTP à lui communiquer le rapport de son expert faisant suite à la réunion du 16 septembre 2022. Elle a également indiqué vouloir s’associer à la demande d’expertise formée par Mme [K].
A la barre, la société [P] et [B] Architectes, également représentée par avocat, a accepté le désistement de la société Aiguillon à son égard.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MAF n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties comparantes, il est renvoyé à leurs écritures respectives soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie précitée ainsi qu’à la note d’audience établie par le greffier.
Sans y avoir été autorisés, la SMABTP et le syndicat ont produit chacun une note en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le désistement partiel
Les articles 394, 395, 397, 398 et 399 du même code disposent que :
« Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
Le désistement d’instance n’emporte pas renonciation à l’action, mais seulement extinction de l’instance.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte ».
Il conviendra de constater le caractère parfait, au dispositif de la présente ordonnance, du désistement de la société Aiguillon de sa demande formée à l’encontre de la société [C] [P] et [E] [B] Architecte, lequel ayant en effet été accepté par cette dernière.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
Le motif légitime exigé par cet article doit être constitué par un ou plusieurs faits précis, objectifs et vérifiables qui démontrent l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins et sur lesquels pourrait influer le résultat de la mesure d’instruction à ordonner (Civ. 2ème 10 décembre 2020 n° 19-22.619 publié au Bulletin). L’action au fond ainsi envisagée ne doit, en outre, pas apparaître comme étant manifestement compromise (Com. 18 janvier 2023 n° 22-19.539 publié au Bulletin).
En l’espèce, Mme [K] affirme souffrir d’un désordre de condensation au droit de la porte palière de son appartement, lequel est actuellement donné à bail. Elle indique que cette porte constitue une partie privative et que son remplacement n’a pas résolu ce désordre dont elle est affectée. Elle soutient qu’il ressort d’un rapport d’expertise, qu’elle a fait diligenter, que ledit désordre trouverait son origine dans un défaut d’isolation de l’huisserie métallique et que sa résolution implique un remplacement de la porte. Elle sollicite le prononcé d’une mesure d’expertise dans la perspective d’une action au fond qu’il est dans son intention d’intenter à l’encontre des défendeurs sur le fondement, selon le cas, de la responsabilité décennale, contractuelle ou quasi délictuelle.
Les sociétés Renault, SMABTP et Aiguillon construction ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande, de sorte qu’il y sera fait droit, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et aux frais avancés du demandeur.
Le syndicat s’y oppose en affirmant que la porte palière est, selon le règlement de copropriété, une partie privative et que le fondement juridique invoqué à son encontre n’est pas éclairci.
Mme [K] répond qu’elle disposerait d’une action en germe à son encontre “ s’il s’avérait que la cause technique des dommages réside finalement dans une partie commune et notamment dans un défaut d’isolation de la paroi au droit de l’huisserie” (page 7).
Toutefois, elle n’invoque au soutien de cette affirmation aucun élément technique qui pourrait rendre plausible ce défaut d’isolation et n’allègue aucun autre défaut des parties communes susceptible d’être à l’origine de son dommage.
Une mesure d’instruction ne pouvant être ordonnée au contradictoire d’une partie en considération de faits hypothétiques (Civ. 3ème 15 février 2018 n° 16-27.674), Mme [K] ne pourra dès lors qu’être déboutée de sa demande, en ce qu’elle est dirigée contre le syndicat, faute de motif légitime.
La société Aiguillon a appelé à l’instance la MAF. Au soutien de sa demande d’expertise formée contre cet assureur, employant le conditionnel, elle affirme que si le désordre invoqué par Mme [K] était avéré, “il pourrait relever de la responsabilité du maître d’oeuvre, s’il résultait d’un défaut de conception et/ou de suivi dans l’exécution des travaux” (page 5).
N’invoquant aucun élément matériel plausible à l’encontre de l’architecte, cette société sera déboutée de sa demande le concernant, faute de motif légitime.
Si elle entend, ensuite, s’associer à la demande principale à l’encontre de ses co défendeurs, le syndicat hormis, elle n’articule toutefois dans sa discussion aucun véritable moyen, en fait et en droit, susceptible de démontrer l’existence d’un motif légitime, rappelant d’ailleurs que c’est Mme [K] qui a “intérêt à faire établir la preuve qu’elle recherche pour fonder ultérieurement un recours” (ibid).
Les sociétés Renault et SMABTP forment, dans le dispositif de leur conclusions, une demande identique mais à l’encontre du syndicat et de la société Aiguillon et sans développer de moyen à son soutien, dans leur discussion, de sorte qu’elles ne pourront également qu’en être déboutées, faute de motif légitime.
Sur la demande de communication de pièces
Le syndicat et la société Aiguillon sollicitent la condamnation sous astreinte de la SMABTP à leur communiquer les rapports et offres indemnitaires diffusés en application de l’article L 242-1 du code des assurances, s’agissant du premier et le rapport de l’expertise dommages-ouvrage faisant suite à la réunion du 16 septembre 2022, pour la seconde.
La SMABTP, sans y être autorisée, a transmis une note et des pièces à ce sujet en cours de délibéré à laquelle le syndicat a répondu.
La société Aiguillon ne l’a pas fait.
Afin de respecter le principe du contradictoire, le syndicat et la société Aiguillon voudront dès lors bien actualiser leurs seules demandes de pièces au moyen d’une note adressée au greffe de la juridiction.
Il sera sursis à statuer, dans cette attente, sur ces demandes ainsi que sur le sort des dépens et des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe :
Constatons le caractère parfait du désistement de la société Aiguillon à l’égard de la société [C] [P] et [E] [B] architecte ;
Déboutons Mme [K] de sa demande d’expertise, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre du syndicat ;
Déboutons la société Aiguillon de sa demande, en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la MAF;
Déboutons les demandes des sociétés Aiguillon, Renault et SMABTP visant à s’associer ;
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, M. [G] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 15], domicilié [Adresse 3] à [Localité 10] (22), tél: [XXXXXXXX01], mèl: [Courriel 11], lequel aura pour mission de :
— se rendre sur place au [Adresse 9] à [Localité 15] (35), après avoir convoqué les parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avis étant donné à leurs avocats ;
— entendre les parties et tous sachants ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— décrire les travaux effectués et dire s’ils ont été réalisés suivant les règles de l’art et conformément aux documents contractuels ;
— vérifier la réalité des seuls désordres, malfaçons et non façons invoqués dans l’assignation et ses annexes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— en rechercher les causes et préciser, pour chacun d’entre eux, s’ils sont imputables à une erreur de conception, à un vice de construction, à un vice de matériaux, à une malfaçon dans la mise en œuvre, à une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou à quelqu’autre cause ;
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état et, s’il y a lieu, le montant de la moins value résultant de l’impossibilité de reprendre tout ou partie des désordres ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait et faire toutes constatations permettant à la juridiction, le cas échéant saisie, d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— répondre à tous dires des parties en relation avec le litige
Fixons à la somme de 2 000 € (deux mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Mme [I] [K] devra consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Rennes dans un délai de quatre mois à compter de ce jour, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe ;
Disons qu’à l’issue de la deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Sursoyons à statuer sur les demandes de communication de pièces dans l’attente de la réception au greffe d’une note du syndicat et de la société Aiguillon portant actualisation de leurs seules demandes formée de ce chef ;
Sursoyons à statuer sur les dépens et les frais non compris dans ces derniers.
La greffière Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure d'urgence ·
- Consentement ·
- Trouble ·
- Cadre ·
- Délai
- Concept ·
- Devis ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Maîtrise d'oeuvre ·
- Manquement ·
- Contrats ·
- Analyse comparative ·
- Coûts ·
- Retard
- Habitation ·
- Ville ·
- Usage ·
- Location meublée ·
- Construction ·
- Logement ·
- Amende civile ·
- Autorisation ·
- Plateforme ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Action ·
- Clause
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- Centre hospitalier
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Expert judiciaire ·
- Partie commune ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Europe ·
- Expert ·
- Commune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Rééchelonnement ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement ·
- Dépense ·
- Ménage ·
- Contentieux ·
- Créanciers ·
- Protection ·
- Plan
- Divorce ·
- Mariage ·
- Code civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Rupture ·
- Principe ·
- Acceptation ·
- Épouse ·
- Révocation ·
- Demande
- Locataire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Résidence ·
- Résiliation ·
- Charges ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Déficit ·
- Dépense de santé ·
- Jugement ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Affection ·
- Indemnisation ·
- Souffrance ·
- Erreur matérielle
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Désistement ·
- Recours ·
- Forum ·
- Organisation judiciaire ·
- Résumé ·
- Formule exécutoire ·
- Europe ·
- Pouvoir
- Guinée ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Autorité parentale ·
- Peine ·
- Intermédiaire ·
- Enfant à charge ·
- Réévaluation ·
- Entretien
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.