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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 18 nov. 2024, n° 24/00138 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. NATURE ET JARDINS SERVICES, S.A.S. PIVETEAU BOIS, S.A., REUNION DES MUTUELLES D' ASSURANCES REGIONALES “ REMA |
Texte intégral
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYV
==============
ordonnance N°
du 18 Novembre 2024
N° RG 24/00138 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGYV
==============
[V] [L], [H] [L]
C/
S.A.S. PIVETEAU BOIS, [Z] [P] enseigne “Nature et Jardins”, REUNION DES MUTUELLES D’ASSURANCES REGIONALES “REMA”, S.A.R.L. NATURE ET JARDINS SERVICES, S.A. BMCE
Copie exécutoire délivrée
le 18 Novembre 2024
à
— SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE
— SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE
— SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE
— SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET
Copie certifiée conforme délivrée
le 18 Novembre 2024
à
— contrôle expertises
— régie
MI : 24/00000373
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
18 Novembre 2024
DEMANDEURS :
Madame [V] [L]
née le 01 Mai 1983
et
Monsieur [H] [L]
né le 05 Mars 1981,
demeurant ensemble [Adresse 12] – [Localité 26]
représentés par Me KARM membre de la SCP MERY – RENDA – KARM – GENIQUE, demeurant [Adresse 10] – [Localité 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 35
DÉFENDEURS :
S.A.S. PIVETEAU BOIS, société par actions simplifiée au capital social de 2.000.000 € immatriculée au RCS de La Roche sur Yon sous le n° 547 250 100,
dont le siège social est sis [Adresse 25] – [Localité 22], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me GAILLARD membre de la SELARL VERNAZ FRANCOIS (HON.) – AIDAT-ROUAULT ISABELLE – GAILLARD NATHALIE, demeurant [Adresse 17] – [Localité 6], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1, substituant Me Michel BELLAICHE, demeurant [Adresse 18] – [Localité 20], avocat plaidant du barreau de PARIS, vestiaire : R 61
Monsieur [Z] [P], intervenant volontairement, entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne commerciale “Nature et Jardins” immatriculé au RCS de Chartres sous le n° 447 609 702, demeurant [Adresse 3] – [Localité 7]
et
S.A.R.L. NATURE ET JARDINS SERVICES, société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Chartres sous le n° 538 730 847, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentés par la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, demeurant [Adresse 11] – [Localité 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 34
Société REUNION DES MUTUELLES D’ASSURANCES REGIONALES “REMA”, Société d’assurance mutuelle immatriculée au RCS sous le numéro 775 626 377, dont le siège social est sis [Adresse 5] – [Localité 23], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me BAIS membre de la SCP GUILLAUME BAIS ET XAVIER TORRE, demeurant [Adresse 21] – [Localité 6], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 32
S.A. BMCE, exerçant sous l’enseigne POINT P, Société par actions simplifiée au capital de 11 756 800,00 €, immatriculée au RCS d’ORLEANS sous le n° 390 398 055, dont le siège social est sis [Adresse 14] – [Localité 15], agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me PLAINGUET membre de la SCP SOUCHON CATTE LOUIS PLAINGUET, demeurant [Adresse 16] – [Localité 9], avocats postulant au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 61, substituant Me Alexis LEPAGE, demeurant [Adresse 4] – [Localité 13], avocat plaidant du barreau de TOURS, vestiaire : 27
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie PONCELET
Greffier : Marie-Claude LAVIE
DÉBATS :
A l’audience publique du 30 Septembre 2024 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 21 Octobre 2024. A cette date, la décision a été prorogée au 08 Novembre 2024 puis de nouveau au 18 Novembre 2024.
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Marie-Claude LAVIE, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu les travaux d’aménagement extérieurs réalisés par la société NATURE ET JARDINS SERVICES gérée par Monsieur [Z] [P], au domicile de Monsieur [L] [H] et de Madame [V] [L] sis [Adresse 12] à [Localité 26] au cours des années 2019 et 2020 ;
Vu la fourniture des lames de pin destinées à édifier la clôture installée au domicile des époux [L], par la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P ;
Vu l’assurance de la société NATURE JARDINS ET SERVICES auprès de la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCES REGIONALES (REMA) ;
Vu les désordres dont se sont plaints les époux [L] ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 26 Février 2024 par lequel Monsieur [L] [H] et Madame [V] [L] ont fait assigner la société NATURE ET JARDINS SERVICES devant le juge des référés ;
Vu les actes de mise en cause de la société BMCE, de la société Réunion Mutuelles d’Assurances Régionales (REMA), et de la société PIVETEAU BOIS des 20 Avril, 23 Avril et 14 Mai 2024 et la jonction des procédures pendantes ;
Vu les conclusions de la société REMA tendant à sa mise hors de cause, au débouté des demandes des époux [L] et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les écritures de la société PIVETEAU BOIS tendant :
— à titre principal :
* à sa mise hors de cause
* à ce que la société BMCE soit déboutée de toutes ses demandes dirigées à son encontre
* à ce que la société BMCE soit condamnée à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— à titre subsidiaire à ce qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise
Vu les écritures de la société BMCE tendant à ce que les opérations d’expertise à venir soient déclarées communes et opposables à la société PIVETEAU BOIS et à ce que celle-ci soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Vu les conclusions des époux [L] tendant :
— à ce qu’il soit dit n’y avoir lieu à la mise hors de cause de la société REMA laquelle devait être déboutée de sa demande d’article 700 du Code de Procédure Civile
— à ce qu’une mesure d’expertise judiciaire soit ordonnée
— à ce qu’il soit donné acte à Monsieur [Z] [P] qu’il avait remis aux requérants, son attestation d’assurance en vigueur au moment de l’exécution des travaux litigieux
— à ce que Monsieur [Z] [P] soit condamné au paiement d’une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Vu l’intervention volontaire de Monsieur [P] [Z] ;
Vu l’absence d’opposition de Monsieur [P] et de la société NATURE ET JARDINS SERVICES à la mesure d’expertise judiciaire mais leur opposition à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile à leur encontre ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties et à leurs plaidoiries à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu les débats à l’audience du 30 Septembre 2024, la mise en délibéré au 21 Octobre, la prorogation de la décision au 8 Novembre puis au 18 Novembre 2024 ;
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 145 du Code de Procédure Civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, les requérants justifient d’un motif légitime à l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera ordonnée à leurs frais avancés, ces derniers ayant le plus intérêt à ce qu’elle soit ordonnée.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la demande présentée dans les conditions du dispositif de la présente ordonnance.
L’intervention volontaire de Monsieur [Z] [P] sera constatée.
Si l’expertise se fera au contradictoire de la société NATURE ET JARDINS SERVICES gérée par Monsieur [P] [Z], en charge des travaux litigieux et de la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P, fournisseur des lames de pin utilisées pour la réalisation de la clôture, la société REMA et la société PIVETEAU BOIS seront mises hors de cause.
S’agissant de la première, il n’est pas démontré au regard des termes du contrat d’assurance produit aux débats, que celle-ci assurait Monsieur [P] gérant la société NATURES ET JARDIN SERVICES, au titre de sa responsabilité civile ou décennale concernant la survenue de dommages causés par son activité.
Concernant la société PIVETEAU BOIS, à défaut de pouvoir établir la traçabilité des lames de pin ayant servi à l’édification de la clôture, il n’est pas établi que cette société en soit le fournisseur à l’égard de la société BMCE.
Il n’est par ailleurs, à ce stade du litige, pas justifié ou équitable de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de l’une ou l’autre des parties au présent litige.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
Les demandeurs supporteront les dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
NOUS, Sophie PONCELET, Juge des Référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL , renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [Z] [P]
ORDONNONS une expertise au contradictoire de la société NATURE ET JARDINS SERVICES gérée par Monsieur [Z] [P] et de la société BMCE exerçant sous l’enseigne POINT P et DESIGNONS en qualité d’expert Madame [F] [U] demeurant [Adresse 19] [Localité 8], Tél: [XXXXXXXX01]/ [XXXXXXXX02]/ Mail: [Courriel 24], pour y procéder
DISONS que l’expert aura pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu et convoqué les parties, leurs conseils ainsi que tous sachants, de:
* Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés, factures et autres documents utiles au présent litige
* Se rendre sur les lieux, sis [Adresse 12] [Localité 26], après y avoir convoqué les parties ainsi que leurs conseils ;
* Dire si les travaux réalisés par la société NATURE ET JARDINS SERVICES gérée par Monsieur [P] [Z] sont conformes aux accords cntractuels et aux règles de l’art, dans la négative, faire un listing de ceux non réalisés ou imparfaitement réalisé et décrire les désordres, dire à cet égard si les désordres invoqués par les requérants sont caractérisés, dans l’affirmative, les détailler de manière précise, déterminer leur étendue, leur date d’apparition ainsi que leurs causes
* Déterminer l’état et l’évolution possible des désordres existants
* Dire si les travaux étaient susceptibles d’être réceptionnés, et dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’établir la date de réception des travaux ou de prise de possession en indiquant les réserves émises et les travaux entrepris
* Donner tous éléments permettant au Tribunal éventuellement saisi, d’apprécier le caractère raisonnable des délais d’exécution des travaux commandés
* Dire le cas échéant si les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux ou de prise de possession, dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné, ou à le rendre non conforme à la destination attendue;
* Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d’exécution, chiffrer le coût de ces travaux;
* Fournir tous renseignements de fait permettant au tribunal éventuellement ultérieurement saisi, de statuer sur la nature des désordres relevés, les responsabilités encourues en proposant le cas échéant une répartition des parts de responsabilités entre les diverses parties au présent litige ainsi que les préjudices subis notamment le préjudice de jouissance subi ou résultant des travaux de remise en état
* Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
* faire les comptes entre les parties
* Répondre à tout dire et à toute réquisition des parties
* faire toutes observations utiles au règlement du présent litige
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert commis pourra le cas échéant s’adjoindre d’un sapiteur, en en informant au préalable le magistrat en charge du contrôle des expertises ainsi que les parties et leurs conseils
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir, et qu’il devra déposer son rapport dans les huit mois de sa saisine ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issue duquel il déposera son rapport définitif,
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège (par chèque de banque libellé à l’ordre de « TJ CHARTRES REGIE AV REC ») par Monsieur et Madame [L] unis d’intérêts, d’une avance de 3000 euros dans les deux mois de la présente décision
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet.
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord expresse et préalable de l’ensemble des parties ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société REUNION MUTUELLES D’ASSURANCES REGIONALES (REMA) et de la société PIVETEAU BOIS
RAPPELLONS que la présente ordonnance bénéficie de l’exécution provisoire de droit
CONDAMNONS Monsieur et Madame [L] aux dépens
REJETONS le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Marie-Claude LAVIE Sophie PONCELET
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