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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 16 mars 2026, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00568 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYO4
MINUTE N° :
Société CDC HABITAT SOCIAL
c/
[Z] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Maître Gaëlle LE DEUN
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 16 MARS 2026 ;
Sous la Présidence de Loic LLORET GARCIA, Juge placé auprès du Premier Présidnet de la Cour d’Appel de Versailles, délégué au Tribunal de Proximité de Gonesse, assisté de Nicoleta JORNEbA, greffière placée.;
Après débats à l’audience publique du 26 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau de VAL D’OISE,
DEMANDEUR
ET
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non-comparant – non-représenté
DÉFENDEUR
FAITS ET PROCÉDURE
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL est propriétaire d’un logement situé [Adresse 5] ;
Attendu que suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 1987, la Société Civile Immobilière de la Région Parisienne (CIRP), devenue OSICA puis société CDC HABITAT SOCIAL, a donné à bail ledit logement à Monsieur [E] [N] et Madame [J] [C] ; que par avenant au bail en date du 17 novembre 2011, Monsieur [E] [N] est devenu seul titulaire du bail, suite au congé donné par Madame [C] ;
Attendu que Monsieur [E] [N] est décédé le 2 juillet 2024 ; que les lieux n’ont pas été restitués au bailleur à la suite de ce décès ;
Attendu que Monsieur [Z] [W] se maintient dans les lieux en se présentant comme le neveu de Monsieur [N] ; que son occupation sans droit ni titre résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 5 février 2025 par la SCP [R]-[H], commissaire de justice ;
Attendu que aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré au conjoint survivant qui ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1751 du Code civil, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, ainsi qu’aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; que le neveu du locataire ne figure pas parmi les bénéficiaires de ce transfert légal ;
Attendu que la société CDC HABITAT SOCIAL a demandé à Monsieur [W] de libérer le logement au plus tard le 30 juin 2025 ; que cette demande est demeurée sans effet, Monsieur [W] se maintenant dans les lieux ;
Attendu que les indemnités d’occupation dues au titre de l’occupation sans droit ni titre s’élèvent à la somme de 934,18 euros arrêtée au 1er juillet 2025, outre les indemnités d’occupation courantes à compter du 2 juillet 2025 ; que la dette actualisée à l’audience s’élève à la somme de 2.802,54 euros arrêtée au terme du mois de décembre 2025 inclus ;
Attendu que par assignation délivrée le 21 août 2025, remise à étude en l’absence de Monsieur [Z] [W] à son domicile, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait citer le défendeur devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal de proximité de Gonesse ;
Attendu que l’affaire a été appelée à l’audience du 26 janvier 2026 ; qu’à cette audience, la société CDC HABITAT SOCIAL était représentée par Maître Gaëlle LE DEUN de la SELARL LE NAIR-BOUYER ET ASSOCIES, avocats au barreau du Val d’Oise ; que Monsieur [Z] [W] n’a pas comparu ; que le délibéré a été fixé au 16 mars 2026 ;
MOTIFS
Attendu que le présent jugement est réputé contradictoire, la demande excédant le taux de ressort de 5.000 euros à raison du caractère indéterminé de la demande d’indemnité d’occupation, le jugement étant rendu en premier ressort ; que Monsieur [Z] [W] a été assigné à étude le 21 août 2025 sans comparaître, de sorte que le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Attendu que aux termes des articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 544 du Code civil, l’occupation d’un logement sans droit ni titre ouvre droit à l’expulsion de l’occupant ; qu’en l’espèce, Monsieur [E] [N], seul titulaire du bail, est décédé le 2 juillet 2024 ; que Monsieur [Z] [W], qui se présente comme son neveu, ne remplit pas les conditions du transfert légal du bail prévu à l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le lien de parenté allégué n’étant au demeurant pas établi par les pièces versées au débat ; que Monsieur [W] occupe donc le logement sans droit ni titre depuis le décès du locataire titulaire ; qu’il y a lieu d’ordonner son expulsion ;
Attendu que compte tenu du maintien délibéré de Monsieur [W] dans les lieux malgré la mise en demeure de libérer le logement au plus tard le 30 juin 2025 qui lui a été adressée, et de son occupation sans droit ni titre caractérisée, il n’y a pas lieu de lui accorder le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu que à compter du 2 juillet 2024, date du décès de Monsieur [E] [N], Monsieur [Z] [W] est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges habituellement pratiqués pour le logement dont s’agit ; que la somme de 2.802,54 euros correspondant aux indemnités d’occupation arrêtées au terme du mois de décembre 2025 inclus est justifiée ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [W] à son paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Attendu que le maintien délibéré de Monsieur [W] dans les lieux après la mise en demeure de libérer le logement prive la société CDC HABITAT SOCIAL de la disponibilité d’un logement destiné à une famille en attente d’attribution ; que ce préjudice est distinct de l’indemnité d’occupation ; qu’il y a lieu de condamner Monsieur [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de ce préjudice ;
Attendu que il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CDC HABITAT SOCIAL les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente instance ; qu’il convient de condamner Monsieur [Z] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que Monsieur [Z] [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DÉCLARONS recevable et bien fondée l’action intentée par la société CDC HABITAT SOCIAL ;
CONSTATONS que Monsieur [Z] [W] occupe sans droit ni titre le logement situé [Adresse 5], depuis le décès de Monsieur [E] [N] le 2 juillet 2024 ;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef dudit logement, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;
DISONS qu’il n’y a pas lieu d’accorder à Monsieur [Z] [W] le délai de deux mois prévu par l’article L 412-1 du Code des procédures civiles d’exécution, au regard du maintien délibéré dans les lieux sans droit ni titre caractérisé ;
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2.802,54 euros au titre des indemnités d’occupation arrêtées au terme du mois de décembre 2025 inclus, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation en application de l’article 1231-6 du Code civil ;
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation due par Monsieur [Z] [W] à compter du 1er janvier 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux à un montant égal au loyer et aux charges habituellement pratiqués pour le logement dont s’agit ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation du logement ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [W] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mars 2026.
La Greffière placée Le Juge placé
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