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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 5 mai 2025, n° 25/00101 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
==============
Ordonnance n°
du 05 Mai 2025
N° RG 25/00101 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GPMM
==============
[Z] [G]
C/
S.A.R.L. SARL ETABLISSEMENT MEDICIS
MI : 25/00000135
Copie exécutoire et Copie certifiée conforme délivrées le
à
— Me RIVIERRE T21
Copie certifiée conforme délivrée le
à
— Régie
— Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [G]
née le 02 Novembre 2000 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3] ; représentée par Me RIVIERRE de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. ETABLISSEMENT MEDICIS,
dont le siège social est sis [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal ;
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Vincent GREF
DÉBATS :
A l’audience publique du 24 Mars 2025 A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 05 Mai 2025
ORDONNANCE :
— Mise à disposition au greffe le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— Réputé Contradictoire
— En premier ressort
— Signée par Estelle JOND-NECAND, Présidente du TJ, et par Vincent GREF, Greffier
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [G] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Peugeot immatriculé [Immatriculation 7] auprès de la SARL ETS Medicis, pour un prix de 8 203,76 euros.
En mars 2023, elle a constaté une forte consommation d’huile à l’usage.
Après plusieurs interventions de la SARL ETS Medicis, le problème a perduré.
Un rapport d’expertise amiable a été réalisé par le cabinet d’expertise IDA et déposé le 19 mars 2024, puis un second le 2 mai 2024.
Par acte du 17 février 2025, Madame [Z] [G] a assigné la SARL Etablissement Medicis devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, de la condamner à lui payer la somme de 1 385 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de statuer sur les dépens.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [Z] [G], représentée par son avocat, maintient ses demandes.
La SARL Etablissement Medicis, assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, Madame [Z] [G] produit au débat les rapports d’expertise du cabinet d’expertise IDA. Ces derniers constatent que la consommation anormale d’huile résulterait d’une usure anormale de la segmentation, entrainant la détérioration d’autre pièces semblant imposer le remplacement du moteur.
Ces éléments rendent vraisemblables l’existence des désordres invoqués par Madame [Z] [G], et constituent un commencement de preuve.
Madame [Z] [G] justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il sera droit fait à la demande d’expertise.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mis à la charge des demandeurs, qui ont intérêt à l’organisation de la mesure d’instruction.
Sur les autres demandes
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34
Madame [Z] [G] sera donc tenue aux dépens.
Les éventuelles responsabilités n’étant pas encore déterminées à ce stade, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle Jond-Necand, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
ORDONNONS une expertise confiée à [N] [W], expert près la cour d’appel de Versailles, [Adresse 5] Tél : [XXXXXXXX02] Fax: [XXXXXXXX01] Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : [Courriel 8] ,
qui aura pour mission de :
*De convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles,
*D’examiner le véhicule litigieux et dire s’il est affecté de désordres et dans l’affirmative les décrire en précisant s’ils étaient ou non apparents lors de la vente pour un acquéreur normalement avisés, s’ils résultent d’un vice existant à la date de la vente, de son usure normale et prévisible en considération de son ancienneté et de son usage habituel,
*Dire si ces désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
*Décrire le montant de la valeur vénale réelle du véhicule,
*De manière générale, faire toute constatation et recherches permettant à la juridiction compétente éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par Madame [Z] [G], d’une avance de 2 000 euros;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : "TJ [Localité 6] REGIE AV REC."
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [Z] [G] aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Vincent GREF Estelle JOND-NECAND
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