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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 17 janv. 2025, n° 22/00823 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00823 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00823 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JULN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 17 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS, avocats au barreau de METZ, vestiaire : B100 substituée par Me Emilie PINCEMAILLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B100
DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par M. [T] [C] muni d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Léon BAR
Assesseur représentant des salariés : M. Flavien GOODWIN
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 18 octobre 2024, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Maître Johann GIUSTINATI de la SCP SO JURIS
[B] [Z]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
CRRMP AURA
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Madame [B] [Z] a suivant formulaire du 15 mars 2021 déclaré auprès de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE une maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie de l’épaule droite sur la base d’un certificat médical initial établi le 19 février 2021.
Le colloque médico-administratif ayant considéré que la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau 57 des maladies professionnelles n’était pas remplie, le dossier de Madame [B] [Z] a été transmis par la Caisse pour avis au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) région Grand Est.
Selon avis rendu le 15 février 2022 le CRRMP ainsi saisi a rendu un avis défavorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle.
La Caisse a notifié le 21 février 2022 à Madame [B] [Z] une décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au titre du tableau 57 des maladies professionnelles.
Madame [B] [Z] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui, par décision du 21 juillet 2022, a rejeté sa contestation.
Suivant requête déposée au greffe le 02 août 2022, Madame [B] [Z] par l’intermédiaire de son Conseil a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’un recours contentieux.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 février 2023 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 18 octobre 2024, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2024, délibéré prorogé au 17 janvier 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience Madame [B] [Z], représentée par son Avocat, s’en rapporte aux termes de sa requête introductive d’instance.
Aux termes de sa requête Madame [B] [Z] sollicite avant dire droit la désignation d’un second CRRMP en application de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, régulièrement représentée à l’audience par Monsieur [C] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 21 Mai 2024 ;
Suivant ses dernières conclusions la Caisse demande au tribunal de statuer ce que de droit au regard de l’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend notamment les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
Suivant l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article R 142-1-A III du même code, s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l’espèce la décision de la CRA contestée a été rendue le 21 juillet 2022.
Madame [B] [Z] a formé son recours contentieux le 02 août 2022, soit dans le délai de recours de deux mois prévu par les textes précités.
Dès lors le recours contentieux formé par Madame [B] [Z] sera déclaré recevable.
Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle
Suivant l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Dès lors, pour qu’une maladie survenue à l’occasion ou du fait du travail bénéficie de la présomption de maladie professionnelle, elle doit répondre aux conditions cumulatives suivantes :
— la maladie doit être répertoriée dans un des tableaux de maladies professionnelles,
— le travail accompli par le malade doit correspondre à un travail figurant dans la liste des travaux susceptibles de provoquer l’une des affections dudit tableau,
— la durée d’exposition doit correspondre à celle mentionnée audit tableau,
— la prise en charge doit être sollicitée dans un délai déterminé au tableau après l’exposition aux risques.
Si la maladie est désignée dans un tableau mais que l’une des conditions dudit tableau n’est pas remplie, la maladie peut néanmoins être prise en charge si la preuve d’un lien direct de causalité entre la maladie et le travail habituel de la victime est rapportée, l’avis du CRRMP étant obligatoire et s’imposant à la caisse.
L’article R142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches. »
En l’espèce, et en application des textes précités, il y a lieu avant dire droit de désigner un 2ème CRRMP suivant les conditions précisées dans le dispositif de la présente décision.
Dans l’attente l’ensemble des droits et demandes des parties ainsi que les dépens seront réservés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
Eu égard à la désignation avant dire droit du CRRMP, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et mixte :
DECLARE recevable le recours contentieux formé par Madame [B] [Z] ;
DESIGNE avant dire droit le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région AUVERGNE RHONE ALPES avec mission de :
— prendre connaissance de l’intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Madame [B] [Z] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au CRRMP dans les 10 jours de la notification du présent jugement, à l’adresse suivante :
DRSM AUVERGNE RHÔNE-ALPES – Secrétariat du CRRMP
[Adresse 2] ;
entendre l’assurée et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » du 08 décembre 2020 déclarée par Madame [B] [Z] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et son activité professionnelle habituelle ? », s’agissant d’un avis autonome sans faire uniquement référence à l’avis du CRRMP région Grand Est du 15 février 2022 ;
RAPPELLE que le CRRMP ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT que le CRRMP devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
DESIGNE le magistrat coordonnateur du Pôle social pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette saisine ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience de mise en état silencieuse du 11 Septembre 2025, pour communication au greffe avant cette date des observations des parties après dépôt de l’avis du CRRMP, audience de procédure à laquelle les parties sont dispensées de comparaître ;
DIT que Madame [B] [Z] devra adresser ses conclusions au Tribunal dans le MOIS suivant la notification de l’avis du CRRMP ;
DIT que la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE pourra répondre aux conclusions de Madame [B] [Z] dans le MOIS suivant la notification de ses conclusions ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025 par Grégory MALENGE, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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